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Immigration et la protection des réfugiés, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 27)

Sanctionnée le 2001-11-01

 L’alinéa 404(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. L-2Code canadien du travail

Note marginale :1998, ch. 26, art. 2

 Le paragraphe 10(4) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. S-9Loi sur la marine marchande du Canada

Note marginale :1998, ch. 16, par. 1(4)

 L’alinéa a) de la définition de « personne qualifiée », à l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada, est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 13

 Le paragraphe 125(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

 L’alinéa 712(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) sauf dans le cas de l’alinéa (1)d), soit les particuliers qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit les personnes morales qui sont légalement constituées sous le régime des lois du Canada ou d’une province.

1994, ch. 28Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

 L’alinéa a) de la définition de « étudiant admissible », au paragraphe 2(1) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. S-23Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

 L’alinéa a) de la définition de « étudiant admissible », au paragraphe 2(1) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 10Loi sur les transports au Canada

 Le paragraphe 7(2) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Composition

    (2) L’Office est composé, d’une part, d’au plus sept membres nommés par le gouverneur en conseil et, d’autre part, des membres temporaires nommés en vertu du paragraphe 9(1). Tout membre doit, du moment de sa nomination, être et demeurer un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Note marginale :2000, ch. 15, art. 1

 La définition de « Canadien », au paragraphe 55(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« Canadien »

“Canadian”

« Canadien » Citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés; la notion englobe également les administrations publiques du Canada ou leurs mandataires et les personnes ou organismes, constitués au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales et contrôlés de fait par des Canadiens, dont au moins soixante-quinze pour cent — ou tel pourcentage inférieur désigné par règlement du gouverneur en conseil — des actions assorties du droit de vote sont détenues et contrôlées par des Canadiens.

L.R., ch. C-23Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

 Le passage de l’article 14 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

dans la mesure où ces conseils et informations sont en rapport avec l’exercice par ce ministre des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la Loi sur la citoyenneté ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

 L’alinéa 16(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 Le sous-alinéa 38c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 Les alinéas 55a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 25Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques

 L’article 22 de la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application extraterritoriale

22. L’individu qui accomplit à l’étranger un geste — acte ou omission — qui, s’il était accompli au Canada, constituerait une infraction à la présente loi est, à la condition d’être un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, réputé avoir accompli ce geste au Canada.

L.R., ch. C-29Loi sur la citoyenneté

 Le passage de l’alinéa 2(2)c) de la Loi sur la citoyenneté précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • c) une mesure de renvoi reste en vigueur jusqu’à, selon le cas :

  •  (1) Le passage de l’alinéa 5(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

  • (2) L’alinéa 5(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi et n’est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20.

  • (3) L’alinéa 5(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 Les alinéas 11(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c) n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi;

  • d) est devenue un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, après la perte de sa citoyenneté, et a depuis résidé au Canada pendant au moins l’année précédant la date de la demande.

Note marginale :1995, ch. 15, art. 23

 Les paragraphes 14(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Interruption de la procédure

    (1.1) Le juge de la citoyenneté ne peut toutefois statuer sur la demande émanant d’un résident permanent qui fait l’objet d’une enquête dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés tant qu’il n’a pas été décidé en dernier ressort si une mesure de renvoi devrait être prise contre lui.

Note marginale :1999, ch. 31, art. 42

 L’alinéa 22(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 

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