Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures

 [N]. Le gin, à l’exclusion du genièvre Hollands, genièvre, gin type hollandais ou gros gin :

  • a) doit être une boisson alcoolique potable obtenue :

    • (i) soit par la redistillation d’alcool dérivé de matières premières alimentaires avec ou sur des baies de genièvre, ou par le mélange des produits de plus d’une telle redistillation,

    • (ii) soit par le mélange d’alcool dérivé de matières premières alimentaires redistillé avec ou sur des baies de genièvre et d’alcool dérivé de matières premières alimentaires, ou par une combinaison de plus d’un tel mélange;

  • b) peut contenir :

    • (i) d’autres substances végétales aromatiques ajoutées pendant la redistillation,

    • (ii) un agent édulcorant,

    • (iii) des préparations aromatisantes pour assurer un profil aromatique uniforme;

  • c) peut être étiqueté et annoncé comme Dry Gin ou London Dry Gin lorsqu’aucun agent édulcorant n’y a été ajouté.

  • DORS/93-145, art. 15.

 [Abrogé, DORS/93-145, art. 15]

 Est interdite toute déclaration sur l’âge du genièvre, mais dans le cas du genièvre qui a été conservé dans des récipients appropriés, l’étiquette peut porter une déclaration à cet effet.

Eau-de-vie

 [N]. L’eau-de-vie de vin (brandy), à l’exclusion de l’armagnac, du brandy canadien, du brandy de fruits, du brandy de fruits secs, du brandy de lies, du cognac, de la grappa et du marc :

  • a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu par la distillation du vin;

  • b) peut contenir :

    • (i) du caramel,

    • (ii) des fruits et d’autres substances végétales,

    • (iii) des substances aromatiques et des préparations aromatisantes.

  • DORS/84-300, art. 12;
  • DORS/93-145, art. 16.

 [N]. L’armagnac doit être de l’eau-de-vie de vin (brandy) fabriquée dans la région d’Armagnac, en France, conformément aux lois de la République française pour la consommation en France.

  • DORS/93-145, art. 16.

 [N]. Le brandy canadien :

  • a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu par la distillation de vin qui a été fermenté au Canada;

  • b) peut contenir :

    • (i) du caramel,

    • (ii) des fruits et d’autres substances végétales,

    • (iii) des substances aromatiques et des préparations aromatisantes.

  • DORS/93-145, art. 16.

 [N]. Le cognac doit être de l’eau-de-vie de vin (brandy) fabriquée dans la région de Cognac, en France, conformément aux lois de la République française pour la consommation en France.

  • DORS/93-145, art. 16.