Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures
B.09.009. [N]. L’huile de graine de tournesol ou l’huile de tournesol
a) est l’huile des graines de Helianthus annuus L.; et
b) doit avoir
(i) une densité relative (20 °C/eau à 20 °C) d’au moins 0,918 et d’au plus 0,923,
(ii) un indice de réfraction (nD40 °C) d’au moins 1,467 et d’au plus 1,469,
(iii) un indice d’iode (Wijs) d’au moins 110 et d’au plus 143,
(iv) un indice de saponification (milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile) d’au moins 188 et d’au plus 194,
(v) une teneur en substances insaponifiables d’au plus 15 grammes par kilogramme,
(vi) un indice d’acidité d’au plus 0,6 milligramme d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile, et
(vii) un indice de peroxyde d’au plus 10 milliéquivalents d’oxygène dégagé par kilogramme d’huile.
B.09.009A. [N]. L’huile de graines de carthame ou l’huile de carthame
a) est l’huile des graines de Carthamus tinctorius L.; et
b) doit avoir
(i) une densité relative (20 °C/eau à 20 °C) d’au moins 0,922 et d’au plus 0,927,
(ii) un indice de réfraction (nD40 °C) d’au moins 1,467 et d’au plus 1,470,
(iii) un indice de saponification (milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile) d’au moins 186 et d’au plus 198,
(iv) un indice d’iode (Wijs) d’au moins 135 et d’au plus 150,
(v) une teneur en substances insaponifiables d’au plus 15 grammes par kilogramme,
(vi) un indice d’acidité d’au plus 0,6 milligramme d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile, et
(vii) un indice de peroxyde d’au plus 10 milliéquivalents d’oxygène dégagé par kilogramme d’huile.
B.09.010. Nonobstant l’article 1 du tableau de l’alinéa B.01.010(3)b), lorsqu’elle est un ingrédient de toute huile à friture ou de table, la graisse ou l’huile végétale doit être désignée dans la liste d’ingrédients par son nom usuel.
- DORS/98-458, art. 7(F).
B.09.011. [N]. Le shortening autre que le beurre et le saindoux, doit être l’aliment mi-solide préparé à partir de matières grasses, d’huile ou d’un mélange de matières grasses et d’huiles, soumis ou non à l’hydrogénation, et peut renfermer,
a) des agents de conservation de la catégorie IV,
b) un agent anti-mousse,
c) du monoglycéride citrate de stéaryle,
d) des monoglycérides, ou un mélange de monoglycérides et de diglycérides des acides gras lipogènes, le poids des monoglycérides ne dépassant pas 10 pour cent, et le poids global des monoglycérides et des diglycérides ne dépassant pas 20 pour cent du poids du shortening,
e) des monoglycérides lactylés, ou un mélange de monoglycérides et de diglycérides lactylés des acides gras lipogènes, le poids global ne dépassant pas huit pour cent du poids du shortening, et
f) tristéarate de sorbitan,
sauf que le poids global des ingrédients permis aux alinéas d) et e) ne doit pas dépasser 20 pour cent du poids du shortening.
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