Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures
B.11.003. [N]. Les champignons en conserve
a) doivent être le produit obtenu par traitement thermique de champignons cultivés convenablement préparés;
b) doivent être conditionnés en récipients hermétiquement scellés; et
c) peuvent contenir de l’acide ascorbique, de l’acide citrique et du sel.
- DORS/84-300, art. 31.
B.11.003A. [N]. Les champignons congelés
a) doivent être le produit obtenu par congélation de champignons cultivés convenablement préparés; et
b) peuvent renfermer de l’acide citrique, du métabisulfite de sodium, du phosphate dibasique de sodium, du sulfate de sodium et du sel.
- DORS/2012-43, art. 5.
B.11.004. [N]. Le (nom du légume) congelé doit être le produit obtenu par la congélation de ce légume à l’état frais après qu’il a été préparé et soumis au blanchiment, et il peut renfermer de l’acide citrique et du sel ajouté.
- DORS/2012-43, art. 6.
B.11.005. [N]. Les tomates ou tomates en conserve
a) doivent être le produit obtenu par traitement thermique de tomates mûres, fraîches et convenablement préparées;
b) peuvent renfermer
(i) un ingrédient édulcorant à l’état sec,
(ii) du sel,
(iii) un agent raffermissant,
(iv) de l’acide citrique,
(v) des épices et autres condiments; et
c) doivent renfermer au moins 50 pour cent de solides de tomates égouttés, déterminé selon la méthode officielle FO-18, Détermination de solides de tomates égouttés, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 26.
B.11.007. [N]. Le jus de tomates doit être le liquide, pasteurisé mais non concentré, renfermant une partie substantielle de fine pulpe de tomates, obtenu de tomates saines, mûres et entières, débarrassées des queues et des autres parties impropres à la consommation par n’importe quel procédé qui n’ajoute pas d’eau au liquide, et il peut renfermer de l’acide citrique, du sel et un ingrédient édulcorant à l’état sec.
- DORS/2012-43, art. 7.
B.11.009. [N]. La pâte de tomates doit être le produit obtenu par l’évaporation d’une partie de l’eau provenant de tomates ou de parures saines de tomates; elle peut renfermer de l’acide citrique, du sel et un agent de conservation de la catégorie II et doit renfermer au moins 20 pour cent de solides de tomates, déterminé selon la méthode officielle FO-19, Détermination de solides de tomates, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 27;
- DORS/2012-43, art. 8.
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