Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-11-24 Versions antérieures

PARTIE BAliments (suite)

TITRE 1 (suite)

Étiquetage nutritionnel (suite)

Modèle composé — différents types d’aliments — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an
[
  • DORS/2016-305, art. 38
]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an qui indique des renseignements distincts en fonction de chaque ingrédient ou aliment, tel qu’il est prévu au paragraphe B.01.406(2), à l’alinéa B.01.406(3)a) ou au paragraphe B.01.406(4), est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

  • (2) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :

    • a) dans le cas de tout produit visé aux paragraphes B.01.406(2) ou (4) :

      • (i) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux figures 28.5(B) ou 28.6(B) du Répertoire des modèles de TVN,

      • (ii) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;

    • b) dans le cas de tout produit visé à l’alinéa B.01.406(3)a) :

      • (i) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux figures 28.5(B) ou 28.6(B) du Répertoire des modèles de TVN,

      • (ii) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;

      • (iii) soit d’une façon prévue à l’article B.01.466.

  • (3) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement pour chaque ingrédient ou aliment pour lequel des renseignements distincts y sont indiqués.

    TABLEAU

    PARTIE 1

    Modèle composé — différents types d’aliments — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)Condition d’utilisation
    127.1(F) et (A)
    (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points)
    227.2(F) et (A)La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points)
    327.3(F) et (A)Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points)
    427.4(F) et (A)Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points)
    527.5(F) et (A)Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)
    627.6(F) et (A)Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)

    PARTIE 2

    Modèle composé bilingue — différents types d’aliments — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)Condition d’utilisation
    128.1(B)
    (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points)
    228.2(B)La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points)
    328.3(B)Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points)
    428.4(B)Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)
  • DORS/2003-11, art. 20
  • DORS/2016-305, art. 39 et 74
Modèle composé — différentes quantités d’aliments — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an
[
  • DORS/2016-305, art. 40
]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an qui indique les renseignements distincts en fonction de différentes quantités de l’aliment, tel qu’il est prévu au paragraphe B.01.406(8), est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

  • (2) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :

    • a) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux figures 30.5(B) ou 30.6(B) du Répertoire des modèles de TVN;

    • b) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible.

  • (3) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement pour chaque quantité d’aliment pour laquelle des renseignements distincts y sont indiqués.

    TABLEAU

    PARTIE 1

    Modèle composé — différentes quantités d’aliments — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)Condition d’utilisation
    129.1(F) et (A)
    (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points)
    229.2(F) et (A)La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points)
    329.3(F) et (A)Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points)
    429.4(F) et (A)Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points)
    529.5(F) et (A)Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)
    629.6(F) et (A)Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)

    PARTIE 2

    Modèle composé bilingue — différentes quantités d’aliments — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)Condition d’utilisation
    130.1(B)
    (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points)
    230.2(B)La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points)
    330.3(B)Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points)
    430.4(B)Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)
  • DORS/2003-11, art. 20
  • DORS/2016-305, art. 41 et 74
Présentation des renseignements complémentaires — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an
[
  • DORS/2016-305, art. 42
]
  •  (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an.

  • (2) Les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.402 qui sont indiqués dans une version du tableau de la valeur nutritive se composant d’un tableau en anglais et d’un tableau en français ou d’un tableau en anglais ou en français, sont présentés :

    • a) selon l’ordre de présentation, les retraits et les notes complémentaires indiqués aux figures 33.1(F) et (A) du Répertoire des modèles de TVN;

    • b) quant aux autres caractéristiques de présentation, selon le modèle prévu à la figure applicable du Répertoire des modèles de TVN.

  • (3) Les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.402 qui sont indiqués dans une version du tableau de la valeur nutritive se composant d’un tableau en anglais et en français sont présentés :

    • a) selon l’ordre de présentation, les retraits et les notes complémentaires indiqués à la figure 34.1(B) du Répertoire des modèles de TVN;

    • b) quant aux autres caractéristiques de présentation, selon le modèle prévu à la figure applicable du Répertoire des modèles de TVN.

  • (4) Malgré l’alinéa (2)a), les retraits indiqués aux figures 33.1(F) et (A) du Répertoire des modèles de TVN ne s’appliquent pas si les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.402 sont présentés selon le modèle linéaire visé à l’alinéa B.01.461(3)c) ou le modèle linéaire simplifié visé à l’alinéa B.01.462(3)c).

  • DORS/2003-11, art. 20
  • DORS/2016-305, art. 43 et 74
Autres modes de présentation
  •  (1) Malgré l’article A.01.016, le tableau de la valeur nutritive d’un produit préemballé qui répond aux critères mentionnés aux paragraphes B.01.454(3) ou B.01.455(3), à l’alinéa B.01.457(2)b), aux paragraphes B.01.461(3) ou B.01.462(3) ou à l’alinéa B.01.463(2)b) peut être placé sur, selon le cas :

    • a) une étiquette mobile attachée à l’emballage;

    • b) une notice d’accompagnement;

    • c) le verso d’une étiquette;

    • d) une étiquette dépliante;

    • e) un manchon, une surenveloppe ou un collier.

  • (2) Si le tableau de la valeur nutritive est placé conformément aux alinéas (1)b) ou c), le recto de l’étiquette en indique l’endroit en caractères d’au moins 8 points.

  • (3) Si le tableau de la valeur nutritive est placé conformément au paragraphe (1), il est présenté :

    • a) dans le cas de tout produit visé au paragraphe B.01.454(3), selon l’une des versions prévues aux alinéas B.01.454(3)a), b) et c) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.454;

    • b) dans le cas de tout produit visé au paragraphe B.01.455(3), selon l’une des versions prévues aux alinéas B.01.455(3)a), b) et c) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.455;

    • c) dans le cas de tout produit visé à l’alinéa B.01.457(2)b), selon l’une des versions prévues au sous-alinéa B.01.457(2)b)(i) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.457;

    • d) dans le cas de tout produit visé au paragraphe B.01.461(3), selon l’une des versions prévues aux alinéas B.01.461(3)a), b) et c) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.461;

    • e) dans le cas de tout produit visé au paragraphe B.01.462(3), selon l’une des versions prévues aux alinéas B.01.462(3)a), b) et c) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.462;

    • f) dans le cas de tout produit visé à l’alinéa B.01.463(2)b), selon l’une des versions prévues au sous-alinéa B.01.463(2)b)(i) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.463.

  • DORS/2003-11, art. 20
  • DORS/2018-69, art. 3(F)
Petits emballages
  •  (1) Malgré l’article A.01.016 et sous réserve du paragraphe (2), l’étiquette de tout produit préemballé dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2 peut ne pas porter le tableau de la valeur nutritive si son recto comporte des indications sur la manière dont l’acheteur ou le consommateur peut obtenir les renseignements qui devraient figurer dans le tableau.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux produits préemballés visés aux alinéas B.01.401(3)a), b) ou e);

    • b) aux produits préemballés contenus dans un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat.

  • (2.1) Toutefois, le paragraphe (1) s’applique au produit préemballé visé au sous-alinéa B.01.401(3)e)(ii) et qui répond aux critères mentionnés à l’article 37 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive, dans la colonne 2, relatifs au sujet « Sans sucres » figurant à la colonne 1, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) les produits préemballés ne contiennent pas de vitamines ni de minéraux nutritifs ajoutés;

    • b) la valeur énergétique exprimée en Calories par portion indiquée et la teneur en polyalcools exprimée en grammes par portion indiquée figurent immédiatement après celui des éléments ci-après qui figure en dernier sur l’étiquette :

      • (i) la liste des ingrédients,

      • (ii) la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, au sens du paragraphe B.01.010.1(1),

      • (iii) l’énoncé visé au paragraphe B.01.010.4(1),

      • (iv) toute mention visée au paragraphe B.01.014(1);

    • c) toute mention ou allégation figurant à l’article 37 du tableau, dans la colonne 4, en regard du sujet « Sans sucres » visé à la colonne 1 et figurant sur l’étiquette, à la fois :

      • (i) est lisible sur l’espace principal,

      • (ii) est en minuscules, à l’exception de la première lettre de chaque mot de la mention ou de l’allégation qui peut être majuscule,

      • (iii) est en caractères de dimensions au moins égales et aussi bien en vue que les caractères utilisés dans la portion numérique de la déclaration de la quantité nette, comme l’exigent l’alinéa 229(1)a) et les paragraphes 229(2) et (3) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada,

      • (iv) est d’une couleur faisant contraste avec le fond de l’étiquette.

  • (3) Les indications visées au paragraphe (1) répondent aux critères suivants :

    • a) elles sont présentées en caractères d’au moins 8 points;

    • b) elles comportent une adresse postale ou un numéro de téléphone sans frais;

    • c) elles figurent :

      • (i) soit en français et en anglais,

      • (ii) soit dans l’une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette du produit aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci.

  • (4) Le fabricant du produit préemballé fournit les renseignements visés au paragraphe (1) à l’acheteur ou au consommateur sur demande :

    • a) sans frais;

    • b) de la façon suivante :

      • (i) soit dans la langue officielle dans laquelle les renseignements sont demandés ou, à la demande de l’acheteur ou du consommateur, dans les deux langues officielles,

      • (ii) soit dans l’une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette du produit aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci;

    • c) sous forme d’un tableau de la valeur nutritive qui est présenté, à la fois :

      • (i) selon un modèle — autre qu’un modèle horizontal — qui est prévu à l’un des articles B.01.454 à B.01.459 et B.01.461 à B.01.464 et qui, autrement, figurerait sur l’étiquette du produit conformément au présent règlement,

      • (ii) selon l’une des versions de ce modèle figurant à la colonne 1 de l’article 1 de toute partie du tableau de l’article applicable visé au sous-alinéa (i).

  • (5) Dans le présent article, langues officielles s’entend du français et de l’anglais.

 

Date de modification :