Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures

Présentation du tableau de la valeur nutritive

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), le tableau de la valeur nutritive est présenté selon le modèle de la figure applicable de l’annexe L, compte tenu notamment de l’ordre de présentation, des dimensions, des espacements et de l’emploi des majuscules, des minuscules et des caractères gras.

  • (2) Les caractères et les filets du tableau de la valeur nutritive sont monochromes et équivalent visuellement à de l’imprimerie noire en aplat de 100 % sur un fond blanc ou de couleur de teinte neutre et uniforme d’au plus 5 %.

  • (3) Les caractères dans le tableau de la valeur nutritive :

    • a) sont normalisés, sans empattement, non décoratifs et inscrits de manière à ce qu’ils ne se touchent pas et ne touchent pas les filets;

    • b) peuvent être de dimensions plus grandes que ceux indiqués dans la figure applicable de l’annexe L si tous les caractères sont agrandis de façon uniforme.

  • (4) Un filet de un ou deux points visé à la figure applicable de l’annexe L peut avoir une force de corps plus grande dans le tableau de la valeur nutritive.

  • (5) Le tableau de la valeur nutritive indique les renseignements conformément aux articles B.01.400 à B.01.403 et B.01.406.

  • (6) L’ordre de la langue indiqué dans la figure applicable de l’annexe L peut être inversé lorsque le tableau de la valeur nutritive est composé d’un tableau en français et en anglais.

  • DORS/2003-11, art. 20.

Emplacement du tableau de la valeur nutritive

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive est présenté sur l’étiquette du produit préemballé :

    • a) dans un tableau en français et un tableau en anglais sur le même espace continu de la surface exposée disponible;

    • b) dans un tableau en français et en anglais sur tout espace continu de la surface exposée disponible;

    • c) dans un tableau en français sur tout espace continu de la surface exposée disponible et un tableau en anglais sur tout autre espace continu de cette surface de même grandeur et de même importance que le premier espace.

  • (2) Si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette d’un produit préemballé aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement en français ou uniquement en anglais et qu’ils y figurent dans la langue en cause, le tableau de la valeur nutritive du produit peut être présenté sur l’étiquette du produit uniquement dans cette langue sur tout espace continu de la surface exposée disponible.

  • DORS/2003-11, art. 20.

Orientation du tableau de la valeur nutritive

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive est orienté dans le même sens que les autres renseignements figurant sur l’étiquette du produit préemballé.

  • (2) Dans le cas où une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être orientée dans le même sens que les autres renseignements figurant sur l’étiquette du produit préemballé, elle est orientée dans un autre sens s’il y a suffisamment d’espace et si le contenu ne fuit pas ou n’est pas endommagé lorsque l’emballage est retourné.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au tableau de la valeur nutritive présenté sur le dessus ou le dessous du produit préemballé.

  • DORS/2003-11, art. 20.