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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-11-24 Versions antérieures

PARTIE BAliments (suite)

TITRE 11Fruits, légumes, leurs produits et succédanés (suite)

[
  • DORS/78-478, art. 1
]

Fruits (suite)

 [Abrogés, DORS/79-252, art. 1]

 [Abrogé, DORS/97-151, art. 20]

Jus de fruits

 [N]. Le jus de (nom du fruit):

  • a) doit être le jus du fruit qui est nommé;

  • b) peut renfermer un ingrédient édulcorant à l’état sec, un agent de conservation de la catégorie II, de l’amylase, de la cellulase et de la pectinase.

  • DORS/78-402, art. 2
  • DORS/84-300, art. 35
  • DORS/90-87, art. 1
  • DORS/92-591, art. 2

 Nonobstant l’article B.11.120, le jus de fruit préparé, à partir de n’importe quel fruit nommé dans les articles B.11.123 à B.11.128A inclusivement, doit être conforme à la norme prescrite pour ledit jus de fruit audit article.

 [N]. Le jus de pommes

  • a) doit être le jus de fruit exprimé des pommes;

  • b) peut contenir un agent de conservation de la catégorie II, de la vitamine C, de l’amylase, de la cellulase et de la pectinase;

  • c) doit avoir une densité d’au moins 1,041 et d’au plus 1,065 (à 20 °C/20 °C); et

  • d) doit, dans 100 millilitres mesurés à 20 °C, renfermer au moins 0,24 gramme et au plus 0,60 gramme de cendres, dont au moins 50 pour cent doit être du carbonate de potassium.

  • DORS/90-87, art. 2

 [N]. Le jus de raisin

  • a) doit être le jus de fruit obtenu de raisin frais;

  • b) doit avoir une densité d’au moins 1,040 et d’au plus 1,124 (à 20 °C/20 °C);

  • c) doit, avant que soit ajouté un ingrédient édulcorant, renfermer dans 100 millilitres mesurés à 20 °C,

    • (i) au moins 0,20 gramme et au plus 0,55 gramme de cendres, et

    • (ii) au moins 0,015 gramme et au plus 0,070 gramme d’acide phosphorique calculé en pentoxyde de phosphore; et

  • d) peut contenir un agent rajusteur du pH, un ingrédient édulcorant à l’état sec, un agent de conservation de la catégorie II, de la vitamine C, de l’amylase, de la cellulase et de la pectinase.

  • DORS/84-300, art. 36(A)
  • DORS/86-1112, art. 2
  • DORS/90-87, art. 3

 [N]. Le jus de pamplemousse

  • a) doit être le jus de fruit exprimé de pamplemousses propres, sains et mûrs;

  • b) doit

    • (i) renfermer au moins 1,15 milliéquivalents d’aminoacides libres pour 100 millilitres, déterminés selon la méthode officielle FO-21, Détermination d’aminoacides dans le jus de pamplemousse et le jus d’orange, 15 octobre 1981,

    • (ii) renfermer au moins 70 milligrammes de potassium pour 100 millilitres, déterminés selon la méthode officielle FO-22, Détermination de potassium dans le jus de pamplemousse et le jus d’orange, 15 octobre 1981, et

    • (iii) pour les composés-polyphénoliques totaux, avoir une densité optique d’au moins 0,310, déterminée selon la méthode officielle FO-23, Détermination de densité optique pour les composés polyphénoliques totaux du jus de pamplemousse et du jus d’orange, 15 octobre 1981;

  • c) doit, avant que soient ajoutées le sucre, le sucre inverti, le dextrose ou les solides de glucose,

    • (i) avoir un degré Brix d’au moins 9,3°, déterminé selon la méthode officielle FO-24, Détermination de degré Brix pour le jus de pamplemousse et le jus d’orange, 15 octobre 1981, et

    • (ii) renfermer au moins 0,7 pour cent et au plus 2,1 pour cent d’acide, en poids, calculé en acide citrique anhydre selon la méthode officielle FO-25, Détermination d’acide dans le jus de pamplemousse ou le jus d’orange, 15 octobre 1981; et

  • d) peut contenir du sucre, du sucre inverti, du dextrose à l’état sec, des solides de glucose, un agent de conservation de la catégorie II, de l’amylase, de la cellulase et de la pectinase.

  • DORS/82-768, art. 30
  • DORS/90-87, art. 4

 [N]. Le jus de citron

  • a) doit être le jus de fruit exprimé du citron;

  • b) doit, avant l’addition d’un ingrédient édulcorant, renfermer, dans 100 millilitres mesurés à 20 °C, au moins

    • (i) 8,0 grammes de solides solubles, déterminés selon la méthode officielle FO-26, Détermination de solides solubles dans le jus de citron, le jus de lime ou le jus de limette, 15 octobre 1981, et

    • (ii) 5,0 grammes d’acide, calculé en acide citrique anhydre selon la méthode officielle FO-27, Détermination d’acide dans le jus de citron, le jus de lime ou le jus de limette, 15 octobre 1981;

  • c) peut renfermer du chlorure stanneux; et

  • d) peut contenir un édulcorant à l’état sec, un agent de conservation de la catégorie II, de l’amylase, de la cellulase et de la pectinase.

  • DORS/82-768, art. 31
  • DORS/90-87, art. 5

 [N]. Le jus de lime ou le jus de limette

  • a) doit être le jus de fruit exprimé de limes;

  • b) doit avoir

    • (i) une densité d’au moins 1,030 et d’au plus 1,040 (à 20 °C/20 °C),

    • (ii) un pouvoir rotatoire entre +0,5 et -1,5 degré Ventzke déterminé à 20 °C, et dans un tube à essai de 200 millimètres de longueur;

  • c) doit, avant l’addition d’un ingrédient édulcorant, renfermer, dans 100 millilitres mesurés à 20 °C, au moins

    • (i) 8,0 grammes de solides solubles, déterminés selon la méthode officielle FO-26, Détermination de solides solubles dans le jus de citron, le jus de lime ou le jus de limette, 15 octobre 1981, et

    • (ii) 5,5 grammes d’acide, calculé en acide citrique anhydre selon la méthode officielle FO-27, Détermination d’acide dans le jus de citron, le jus de lime ou le jus de limette, 15 octobre 1981;

  • d) peut renfermer du chlorure stanneux; et

  • e) peut contenir un édulcorant à l’état sec, un agent de conservation de la catégorie II, de l’amylase, de la cellulase et de la pectinase.

  • DORS/82-768, art. 32
  • DORS/90-87, art. 6

 [N]. Le jus d’orange

  • a) doit être le jus de fruit exprimé d’oranges propres, saines et mûres;

  • b) doit

    • (i) renfermer au moins 1,20 milliéquivalents d’aminoacides libres pour 100 millilitres, déterminés selon la méthode officielle FO-21, Détermination d’aminoacides dans le jus de pamplemousse et le jus d’orange, 15 octobre 1981,

    • (ii) renfermer au moins 115 milligrammes de potassium pour 100 millilitres, déterminés selon la méthode officielle FO-22, Détermination de potassium dans le jus de pamplemousse et le jus d’orange, 15 octobre 1981, et

    • (iii) pour les composés polyphénoliques totaux, avoir une densité optique d’au moins 0,380, déterminée selon la méthode officielle FO-23, Détermination de densité optique pour les composés polyphénoliques totaux du jus de pamplemousse et du jus d’orange, 15 octobre 1981;

  • c) doit avant que soient ajoutés le sucre, le sucre inverti, le dextrose ou les solides de glucose,

    • (i) avoir un degré Brix d’au moins 9,7°, déterminé selon la méthode officielle FO-24, Détermination de degré Brix pour le jus de pamplemousse et le jus d’orange, 15 octobre 1981, et

    • (ii) renfermer au moins 0,5 pour cent et au plus 1,8 pour cent d’acide, en poids, calculé en acide citrique anhydre selon la méthode officielle FO-25, Détermination d’acide dans le jus de pamplemousse ou le jus d’orange, 15 octobre 1981;

  • d) peut renfermer des essences d’orange, des huiles d’orange et de la pulpe d’orange, dont la teneur est rectifiée conformément aux bonnes pratiques industrielles; et

  • e) peut contenir du sucre, du sucre inverti, du dextrose à l’état sec, des solides de glucose, un agent de conservation de la catégorie II, de l’amylase, de la cellulase et de la pectinase.

  • DORS/82-768, art. 33
  • DORS/90-87, art. 7

 [N]. Le jus d’ananas

  • a) doit être le jus de fruit exprimé des ananas; et

  • b) peut renfermer un ingrédient édulcorant à l’état sec, un agent de conservation de la catégorie II, de la vitamine C, de l’amylase, de la cellulase, de la pectinase et un agent anti-mousse.

  • DORS/90-87, art. 8
  • DORS/91-90, art. 1

 [N]. Le jus de (nom du fruit) gazeux ou le jus de (nom du fruit) mousseux, doit être le jus du fruit nommé, qui a été imprégné d’anhydride carbonique sous pression.

  •  [N]. (1) Le jus de (nom du fruit) concentré :

    • a) doit être du jus de fruit qui est concentré à la moitié au moins de son volume original par élimination d’eau;

    • b) peut contenir :

      • (i) de la vitamine C,

      • (ii) un colorant pour aliments,

      • (iii) du chlorure stanneux,

      • (iv) un édulcorant,

      • (v) un agent de conservation de la catégorie II;

    • c) peut être additionné, à des fins de normalisation et conformément aux bonnes pratiques industrielles, de l’une ou plusieurs des substances suivantes :

      • (i) essence, huile ou pulpe du fruit désigné,

      • (ii) eau.

  • (2) Les sous-alinéas (1)b)(i), (ii), (iii) et (v) ne s’appliquent pas au jus d’orange concentré congelé.

  • DORS/89-198, art. 2
  • DORS/91-124, art. 3

 [N]. Le jus de (noms des fruits) doit être un mélange de jus de fruits dont chacun est conforme à la norme prescrite pour ce jus de fruit au présent titre.

 [N]. Le jus de pomme et de (nom du fruit)

  • a) doit être un mélange de jus de pomme et de jus d’un autre fruit, où chacun des deux est conforme aux normes prescrites pour ce jus de fruit au présent titre, s’il y a lieu; et

  • b) peut renfermer de la vitamine C ajoutée.

 [N]. Le jus de (nom du fruit) reconstitué, le jus de concentré de (nom du fruit) ou le jus de (nom du fruit) fait de concentré

  • a) doit être le jus de fruit qui a été préparé par l’adjonction d’eau au jus de fruit du même nom dont l’eau avait été enlevée;

  • b) peut renfermer du jus, de la pulpe, des huiles et des esters naturels du fruit nommé ainsi qu’un ingrédient édulcorant;

  • c) doit être conforme aux normes des jus de fruits nommés telles qu’elles sont prescrites au présent titre; et

  • d) peut renfermer, quant au jus de citron reconstitué ou du jus de lime reconstitué, au plus 10 parties par million de diméthylpolysiloxane.

  • DORS/78-637, art. 2

 [N]. Le nectar d’abricot, le nectar de pêche ou le nectar de poire

  • a) doit être le produit pulpeux non fermenté mais fermentable, destiné à une consommation directe et obtenu par le mélange de toute la partie comestible de pêches, de poires ou d’abricots sains et mûrs, sous forme concentrée ou non concentrée, avec de l’eau et, sous réserve de l’alinéa e)(i), un ingrédient édulcorant;

  • b) doit être composé

    • (i) dans le cas du nectar de pêche et du nectar de poire, d’au moins 40 pour cent de fruit en poids ou de l’équivalent obtenu du concentré de fruit, et

    • (ii) dans le cas du nectar d’abricot, d’au moins 35 pour cent de fruit en poids ou de l’équivalent obtenu du concentré de fruit;

  • c) doit comprendre au moins 13 pour cent de solides solubles en poids exprimé en °Brix selon l’échelle internationale prévue pour la saccharose et calculé à l’aide d’un réfractomètre à 20 °C et non corrigé pour l’acidité;

  • d) doit comprendre au plus 3 g/kg (3000 p.p.m.) d’éthanol et 10 mg/kg (10 p.p.m.) de furfurol hydroxyméthylique; et

  • e) peut comprendre

    • (i) du miel si aucun autre ingrédient édulcorant n’est utilisé,

    • (ii) une quantité d’acide citrique et d’acide malique conforme aux bonnes pratiques industrielles,

    • (iii) du jus de citron, et

    • (iv) de la vitamine C.

  • DORS/79-660, art. 2
  • DORS/2010-94, art. 9(A)

Boissons à arôme de fruit

 Il est interdit d’étiqueter, d’empaqueter, de vendre ou d’annoncer une boisson à arôme de fruit de façon à créer l’impression qu’elle contient une vitamine ou présente toute autre valeur nutritive normalement attribuée à un jus de fruits à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :

  • a) qu’elle soit vendue comme succédané d’un jus de fruits ou comme boisson pour le petit déjeuner;

  • b) qu’elle ne soit pas gazeuse;

  • c) qu’elle ne soit pas offerte ni habituellement connue comme

    • (i) une boisson gazeuse, ou

    • (ii) une boisson désaltérante ou rafraîchissante; et

  • d) qu’elle contienne, nonobstant les articles D.01.009, D.01.011 et D.02.009, lorsque la boisson est prête à servir, par 100 ml,

    • (i) de la vitamine C en quantité d’au moins 24 mg et d’au plus 48 mg, et

    • (ii)  

      • (A) de l’acide folique, si ajouté, en quantité d’au moins 40 µg et d’au plus 80 µg,

      • (B) de la thiamine, si ajoutée, en quantité d’au moins 0,08 mg et d’au plus 0,11 mg,

      • (C) du fer, si ajouté, en quantité d’au moins 0,56 mg et d’au plus 0,80 mg, ou

      • (D) du potassium, si ajouté, en quantité d’au moins 100 mg et d’au plus 200 mg.

  • DORS/78-478, art. 2

 Il est interdit d’étiqueter, d’empaqueter, de vendre ou d’annoncer une base, un concentré ou un mélange pour préparer une boisson à arôme de fruit de façon à créer l’impression qu’il contient une vitamine ou qu’il présente toute autre valeur nutritive normalement attribuée à un jus de fruits à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :

  • a) qu’une telle base, concentré ou mélange

    • (i) soit vendu pour faire une boisson pour le petit déjeuner ou un succédané de jus de fruits,

    • (ii) ne soit pas offert ni habituellement connu comme un produit pour faire une boisson gazeuse ou une boisson désaltérante ou rafraîchissante; et

  • b) que la boisson préparée à partir d’eux soit conforme aux exigences prescrites à l’alinéa B.11.150d).

  • DORS/78-478, art. 2

Confiture

 [N]. La confiture de (nom du fruit)

  • a) doit être le produit obtenu en traitant des fruits, de la pulpe de fruits ou des fruits en conserve, par ébullition jusqu’à une consistance convenable, avec de l’eau et un agent édulcorant;

  • b) doit renfermer au moins

    • (i) 45 pour cent du fruit nommé,

    • (ii) 66 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre;

  • c) peut renfermer

    • (i) la quantité ajoutée de pectine, de préparation pectique ou d’ingrédient acide, requise pour compenser raisonnablement toute déficience en pectine ou en acidité naturelle du fruit nommé,

    • (ii) un agent de conservation de la catégorie II,

    • (iii) un agent rajusteur du pH, et

    • (iv) un agent anti-mousse; et

  • d) ne doit renfermer ni pommes ni rhubarbe.

  • DORS/92-400, art. 16
 

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