Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-04-05 Versions antérieures
Note marginale :Fait de nuire aux moyens de transport
248. Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, avec l’intention de porter atteinte à la sécurité d’une personne, place quelque chose sur un bien employé au transport ou relativement au transport de personnes ou de marchandises par terre, par eau ou par air, ou y fait quelque chose de nature à causer la mort ou des lésions corporelles à des personnes.
- S.R., ch. C-34, art. 232.
Véhicules à moteur, bateaux et aéronefs
Note marginale :Conduite dangereuse
249. (1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :
a) un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu;
b) un bateau ou des skis nautiques, une planche de surf, un aquaplane ou autre objet remorqué sur les eaux intérieures ou la mer territoriale du Canada ou au-dessus de ces eaux ou de cette mer d’une manière dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état de ces eaux ou de cette mer et l’usage qui, au moment considéré, en est ou pourrait raisonnablement en être fait;
c) un aéronef d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état de cet aéronef, ou l’endroit ou l’espace dans lequel il est conduit;
d) du matériel ferroviaire d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du matériel ou l’endroit dans lequel il est conduit.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles
(3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Note marginale :Conduite de façon dangereuse causant ainsi la mort
(4) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 249;
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 32 (4e suppl.), art. 57;
- 1994, ch. 44, art. 11.
Note marginale :Fuite
249.1 (1) Commet une infraction quiconque conduisant un véhicule à moteur alors qu’il est poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur, sans excuse raisonnable et dans le but de fuir, omet d’arrêter son véhicule dès que les circonstances le permettent.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Fuite causant des lésions corporelles ou la mort
(3) Commet une infraction quiconque cause des lésions corporelles à une autre personne ou la mort d’une autre personne en conduisant un véhicule à moteur de la façon visée à l’alinéa 249(1)a) dans le cas où il est poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur et, sans excuse raisonnable et dans le but de fuir, omet d’arrêter son véhicule dès que les circonstances le permettent.
Note marginale :Peine
(4) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (3) est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il a causé des lésions corporelles à une autre personne, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;
b) s’il a causé la mort d’une autre personne, de l’emprisonnement à perpétuité.
- 2000, ch. 2, art. 1.
