Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures

Note marginale :Peine

 Quiconque commet un parjure est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 132;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 17;
  • 1998, ch. 35, art. 119.
Note marginale :Corroboration

 Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 132 sur la déposition d’un seul témoin à moins qu’elle ne soit corroborée sous quelque rapport essentiel par une preuve qui implique l’accusé.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 133;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 17.
Note marginale :Idem
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, n’ayant pas la permission, l’autorisation ou l’obligation d’après la loi de faire une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle, fait une telle déclaration dans un affidavit, une déclaration solennelle, un témoignage écrit ou verbal devant une personne autorisée par la loi à permettre que cette déclaration soit faite devant elle, sachant que cette déclaration est fausse.

  • Note marginale :Application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une déclaration visée dans ce paragraphe faite dans le cours d’une enquête en matière criminelle.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 134;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 17.

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 17]

Note marginale :Témoignages contradictoires
  •  (1) Quiconque, étant témoin dans une procédure judiciaire, témoigne à l’égard d’une question de fait ou de connaissance et, subséquemment, dans une procédure judiciaire, rend un témoignage contraire à sa déposition antérieure est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, que la déposition antérieure ou le témoignage postérieur, ou les deux, soient véridiques ou non, mais aucune personne ne peut être déclarée coupable en vertu du présent article à moins que le tribunal, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, ne soit convaincu, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé, en témoignant dans l’une ou l’autre des procédures judiciaires, avait l’intention de tromper.

  • Note marginale :Dépositions à distance

    (1.1) Les dépositions faites dans le cadre des articles 714.1 à 714.4, du paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou de l’article 22.2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle sont, pour l’application du présent article, réputées être faites dans une procédure judiciaire.

  • Définition de « témoignage » ou « déposition »

    (2) Nonobstant la définition de « témoignage » ou « déposition » à l’article 118, les témoignages non substantiels ne sont pas, pour l’application du présent article, des témoignages ou dépositions.

  • Note marginale :Preuve de procès antérieur

    (2.1) Lorsqu’une personne est inculpée d’une infraction que prévoit le présent article, un certificat, précisant de façon raisonnable la procédure où cette personne aurait rendu le témoignage qui fait l’objet de l’infraction, fait preuve qu’il a été rendu dans une procédure judiciaire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire, si le certificat est apparemment signé par le greffier du tribunal ou autre fonctionnaire ayant la garde du procès-verbal de cette procédure ou par son substitut légitime.

  • Note marginale :Consentement requis

    (3) Aucune procédure ne peut être intentée en vertu du présent article sans le consentement du procureur général.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 136;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 18 et 203;
  • 1999, ch. 18, art. 93.