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Code criminel

Version de l'article 701 du 2003-01-01 au 2008-05-28 :


Note marginale :Signification

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’assignation est signifiée dans une province par un agent de la paix ou par toute personne habilitée par cette province à ce faire en matière civile, en conformité avec le paragraphe 509(2) et avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Signification personnelle

    (2) Une assignation lancée d’après l’alinéa 699(2)b) est signifiée personnellement à la personne à qui elle est adressée.

  • Note marginale :Preuve de la signification

    (3) La signification d’une assignation peut être prouvée par l’affidavit de la personne qui l’a effectuée.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 701
  • 1994, ch. 44, art. 70

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