Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

    « intérêts »

    “interest”

    « intérêts » S’entend au sens du paragraphe 347(2).

    « prêt sur salaire »

    “payday loan”

    « prêt sur salaire » Opération par laquelle une somme d’argent est prêtée en échange d’un chèque postdaté, d’une autorisation de prélèvement automatique ou de paiement futur de même nature et à l’égard de laquelle ne sont fournis aucun cautionnement ni autre sûreté sur des biens ou autorisation pour découvert de compte; sont toutefois exclus les prêts sur gage ou sur marge, les lignes de crédit et les cartes de crédit.

  • Note marginale :Application

    (2) L’article 347 et l’article 2 de la Loi sur l’intérêt ne s’appliquent pas à la personne — autre qu’une institution financière au sens des alinéas a) à d) de la définition de « institution financière » à l’article 2 de la Loi sur les banques — qui a conclu une convention de prêt sur salaire pour percevoir des intérêts ou qui a perçu des intérêts au titre de cette convention, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la somme d’argent prêtée en vertu de la convention est d’au plus 1 500 $ et la durée de celle-ci est d’au plus soixante-deux jours;

    • b) la personne est titulaire d’une licence ou de toute autre forme d’autorisation expresse délivrée sous le régime des lois de la province lui permettant de conclure cette convention;

    • c) la province est désignée en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Désignation d’une province

    (3) Le gouverneur en conseil, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de toute province, désigne par décret cette dernière pour l’application du présent article, à condition que celle-ci ait adopté des mesures législatives qui protègent les bénéficiaires de prêts sur salaire et qui fixent un plafond au coût total des prêts.

  • Note marginale :Révocation

    (4) Le gouverneur en conseil révoque par décret la désignation faite en vertu du paragraphe (3) à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de la province en cause ou lorsque les mesures législatives visées à ce paragraphe ne sont plus en vigueur.

  • 2007, ch. 9, art. 2.

Introduction par effraction

Note marginale :Introduction par effraction dans un dessein criminel
  •  (1) Quiconque, selon le cas :

    • a) s’introduit en un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel;

    • b) s’introduit en un endroit par effraction et y commet un acte criminel;

    • c) sort d’un endroit par effraction :

      • (i) soit après y avoir commis un acte criminel,

      • (ii) soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel,

    est coupable :

    • d) soit d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, si l’infraction est commise relativement à une maison d’habitation;

    • e) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire si l’infraction est commise relativement à un endroit autre qu’une maison d’habitation.

  • Note marginale :Présomptions

    (2) Aux fins de poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un accusé :

    • a) s’est introduit dans un endroit par effraction ou a tenté de le faire constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve qu’il s’y est introduit par effraction ou a tenté de le faire, selon le cas, avec l’intention d’y commettre un acte criminel;

    • b) est sorti d’un endroit par effraction, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’il en est sorti par effraction :

      • (i) soit après y avoir commis un acte criminel,

      • (ii) soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel.

  • Note marginale :Définition de « endroit »

    (3) Pour l’application du présent article et de l’article 351, « endroit » désigne, selon le cas :

    • a) une maison d’habitation;

    • b) un bâtiment ou une construction, ou toute partie de bâtiment ou de construction, autre qu’une maison d’habitation;

    • c) un véhicule de chemin de fer, un navire, un aéronef ou une remorque;

    • d) un parc ou enclos où des animaux à fourrure sont gardés en captivité pour fins d’élevage ou de commerce.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 348;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 47;
  • 1997, ch. 18, art. 20.