Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures
Annonce et trafic de la monnaie contrefaite ou des symboles de valeur contrefaits
Note marginale :Faire le commerce de la monnaie contrefaite, etc.
460. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :
a) par une annonce ou autre écrit, offre de vendre, procurer ou aliéner de la monnaie contrefaite ou des symboles de valeur contrefaits ou de fournir des renseignements sur la manière dont une monnaie contrefaite ou des symboles de valeur contrefaits peuvent être vendus, obtenus ou aliénés, ou sur le moyen de le faire;
b) achète, obtient, négocie ou autrement traite des symboles de valeur contrefaits, ou offre de négocier en vue de les acheter ou obtenir.
Note marginale :Emploi frauduleux de monnaie authentique mais sans valeur
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) à l’égard d’une pièce de bon aloi ou d’une monnaie de papier authentique qui n’a aucune valeur comme monnaie, à moins que, lors de la perpétration de l’infraction alléguée, cette personne n’ait su que la pièce ou la monnaie de papier n’avait aucune valeur comme monnaie et qu’elle n’ait eu une intention frauduleuse dans ses opérations sur la monnaie ou la monnaie de papier, ou la concernant.
- S.R., ch. C-34, art. 418.
Dispositions spéciales relatives à la preuve
Note marginale :Quand la contrefaction est consommée
461. (1) Chaque infraction relative à la monnaie contrefaite ou aux symboles de valeur contrefaits est réputée consommée, bien que la monnaie ou les symboles de valeur concernant lesquels les poursuites sont engagées ne soient pas terminés ni parfaits ou ne copient pas exactement la monnaie ou les symboles de valeur auxquels ils sont apparemment destinés à ressembler ou pour lesquels ils sont apparemment destinés à passer.
Note marginale :Certificat de l’inspecteur de la contrefaçon
(2) Dans toutes poursuites engagées en vertu de la présente partie, un certificat signé par une personne désignée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à titre d’inspecteur de la contrefaçon, déclarant qu’une pièce de monnaie, une monnaie de papier ou un billet de banque décrit dans ce certificat est de la monnaie contrefaite ou qu’une pièce de monnaie, une monnaie de papier ou un billet de banque décrit dans ce certificat est authentique et est ou non, selon le cas, courant au Canada ou à l’étranger, fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature ou de la qualité officielle de la personne par laquelle il paraît avoir été signé.
Note marginale :Contre-interrogatoire et avis
(3) Les paragraphes 258(6) et (7) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un certificat mentionné au paragraphe (2).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 461;
- 1992, ch. 1, art. 58;
- 2005, ch. 10, art. 34.
Confiscation
Note marginale :Droit de propriété
462. (1) Appartiennent à Sa Majesté la monnaie contrefaite, les symboles de valeur contrefaits et toute chose utilisée pour la fabrication d’une monnaie contrefaite ou de symboles de valeur contrefaits, ou destinée à l’être.
Note marginale :Saisie
(2) Un agent de la paix peut saisir et détenir :
a) de la monnaie contrefaite;
b) des symboles de valeur contrefaits;
c) des machines, engins, outils, instruments, matières ou choses qui ont servi à la fabrication d’une monnaie contrefaite ou de symboles de valeur contrefaits, ou qui ont été adaptés et sont destinés à une telle fabrication.
Toute chose saisie est envoyée au ministre des Finances pour qu’il en soit disposé ou qu’elle soit traitée selon qu’il l’ordonne. Cependant, une chose requise comme preuve dans une procédure ne peut être envoyée au ministre que si elle n’est plus nécessaire aux fins de cette procédure.
- S.R., ch. C-34, art. 420.
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