Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures
Définition de « navire »
477. (1) Aux articles 477.1 à 477.4, « navire » s’entend de tout genre de bâtiment, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment de son mode de propulsion.
Note marginale :Réserve
(2) Les articles 477.1 à 477.4 n’ont pas pour effet de porter atteinte à l’application de toute autre loi fédérale ou de limiter la compétence qu’un tribunal possède indépendamment d’eux.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 477;
- 1990, ch. 44, art. 15;
- 1996, ch. 31, art. 67.
Note marginale :Infraction commise à l’extérieur du Canada
477.1 Le fait — acte ou omission — qui, survenu au Canada, constituerait une infraction au droit fédéral — au sens de l’article 2 de la Loi sur les océans — est réputé y avoir été commis s’il est survenu :
a) dans la zone économique exclusive du Canada et que :
(i) d’une part, son auteur s’y trouvait aux fins d’exploration ou d’exploitation, de conservation ou de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non,
(ii) d’autre part, il vise un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) dans un lieu situé sur le plateau continental du Canada ou dans l’espace marin ou aérien correspondant et constitue une infraction dans ce lieu par application de l’article 20 de la Loi sur les océans;
c) à l’extérieur du Canada, à bord ou au moyen d’un navire immatriculé ou auquel un permis ou un numéro d’enregistrement a été accordé sous le régime d’une loi fédérale;
d) à l’extérieur du Canada, lors d’une poursuite immédiate;
e) à l’extérieur du territoire de tout État si son auteur est citoyen canadien.
- 1990, ch. 44, art. 15;
- 1996, ch. 31, art. 68;
- 2001, ch. 27, art. 247.
Note marginale :Consentement du procureur général
477.2 (1) Il est mis fin aux poursuites relatives à toute infraction présumée avoir été commise, dans les limites de la mer territoriale du Canada à bord d’un navire immatriculé à l’extérieur du Canada, par une personne n’ayant pas la citoyenneté canadienne, à moins que le procureur général du Canada n’ait donné son consentement au plus tard huit jours après qu’elles ont été intentées.
Note marginale :Exception
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la poursuite pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Consentement du procureur général
(2) Il est mis fin aux poursuites relatives à une infraction qui, d’une part, est présumée avoir été commise à bord d’un navire immatriculé à l’extérieur du Canada par une personne n’ayant pas la citoyenneté canadienne et qui, d’autre part, ne ressortit aux tribunaux que par application des alinéas 477.1a) ou b), à moins que le procureur général du Canada n’ait donné son consentement au plus tard huit jours après qu’elles ont été intentées.
Note marginale :Consentement du procureur général
(3) Il est mis fin aux poursuites relatives à une infraction qui ne ressortit aux tribunaux que par application des alinéas 477.1d) ou e), à moins que le procureur général du Canada n’ait donné son consentement au plus tard huit jours après qu’elles ont été intentées.
Note marginale :Dépôt du consentement
(4) Le consentement du procureur général est déposé auprès du greffier du tribunal où sont intentées les poursuites.
- 1990, ch. 44, art. 15;
- 1994, ch. 44, art. 32;
- 1996, ch. 31, art. 69.
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