Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures

Note marginale :Participation aux activités d’une organisation criminelle
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque sciemment, par acte ou omission, participe à une activité d’une organisation criminelle ou y contribue dans le but d’accroître la capacité de l’organisation de faciliter ou de commettre un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Poursuite

    (2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir les faits suivants :

    • a) l’organisation criminelle a réellement facilité ou commis un acte criminel;

    • b) la participation ou la contribution de l’accusé a accru la capacité de l’organisation criminelle de faciliter ou de commettre un acte criminel;

    • c) l’accusé connaissait la nature exacte d’un acte criminel susceptible d’avoir été facilité ou commis par l’organisation criminelle;

    • d) l’accusé connaissait l’identité de quiconque fait partie de l’organisation criminelle.

  • Note marginale :Facteurs

    (3) Pour déterminer si l’accusé participe ou contribue à une activité d’une organisation criminelle, le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants :

    • a) l’accusé utilise un nom, un mot, un symbole ou une autre représentation qui identifie l’organisation criminelle ou y est associée;

    • b) il fréquente quiconque fait partie de l’organisation criminelle;

    • c) il reçoit des avantages de l’organisation criminelle;

    • d) il exerce régulièrement des activités selon les instructions d’une personne faisant partie de l’organisation criminelle.

  • 2001, ch. 32, art. 27.
Note marginale :Infraction au profit d’une organisation criminelle
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque commet un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle.

  • Note marginale :Poursuite

    (2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir que l’accusé connaissait l’identité de quiconque fait partie de l’organisation criminelle.

  • 2001, ch. 32, art. 27.
Note marginale :Charger une personne de commettre une infraction
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque fait partie d’une organisation criminelle et, sciemment, charge directement ou indirectement une personne de commettre une infraction prévue à la présente loi ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction de l’organisation criminelle, ou en association avec elle.

  • Note marginale :Poursuite

    (2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir les faits suivants :

    • a) une infraction, autre que celle prévue à ce paragraphe, a réellement été commise;

    • b) l’accusé a chargé une personne en particulier de commettre l’infraction;

    • c) l’accusé connaissait l’identité de toutes les personnes faisant partie de l’organisation criminelle.

  • 2001, ch. 32, art. 27.