Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel |
- XMLTexte complet : Code criminel [4119 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [6787 KB]
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures
Note marginale :Dégrader une pièce de monnaie courante
456. Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) dégrade une pièce courante;
b) met en circulation une pièce courante qui a été dégradée.
- S.R., ch. C-34, art. 414.
Note marginale :Chose ressemblant à un billet de banque
457. (1) Il est interdit de fabriquer, de publier, d’imprimer, d’exécuter, d’émettre, de distribuer ou de faire circuler, notamment par moyen informatique ou électronique, une chose ayant l’apparence :
a) soit d’un billet de banque courant;
b) soit d’une obligation ou d’un titre d’un gouvernement ou d’une banque.
Note marginale :Exception
(2) Sont soustraits à l’application du paragraphe (1) :
a) la Banque du Canada et, dans le cadre de leurs fonctions, ses employés;
b) la Gendarmerie royale du Canada et, dans le cadre de leurs fonctions, ses membres et employés;
c) toute personne agissant au nom de la Banque du Canada ou de la Gendarmerie royale du Canada au titre d’un contrat ou d’une licence.
Note marginale :Infraction
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Moyens de défense
(4) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction créée au paragraphe (3) pour avoir reproduit par impression un billet de banque canadien s’il est établi que la longueur ou la largeur de la reproduction équivaut à moins des trois quarts de celle du billet ou à plus d’une fois et demie celle-ci, d’une part, et que soit les seules couleurs employées sont le noir et le blanc, soit un seul côté du billet est reproduit, d’autre part.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 457;
- 1999, ch. 5, art. 12.
Instruments ou matières
Note marginale :Fabrication, possession ou commerce d’instruments pour contrefaire de la monnaie
458. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe :
a) soit fabrique ou répare;
b) soit commence ou se met à fabriquer ou à réparer;
c) soit achète ou vend;
d) soit a en sa garde ou possession,
une machine, un engin, un outil, un instrument, une matière ou chose qu’il sait avoir été utilisé à la fabrication de monnaie contrefaite ou de symboles de valeur contrefaits ou qu’il sait y être adapté et destiné.
- S.R., ch. C-34, art. 416.
Note marginale :Retirer d’un hôtel de la Monnaie, des instruments, etc.
459. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, sciemment transporte de l’un des hôtels de la Monnaie de Sa Majesté au Canada :
a) soit une machine, un engin, un outil, un instrument, une matière ou une chose utilisé ou employé relativement à la fabrication de pièces de monnaie;
b) soit une partie utile d’une des choses mentionnées à l’alinéa a);
c) soit quelque monnaie, lingot, métal ou mélange de métaux.
- S.R., ch. C-34, art. 417.
- Date de modification :