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Vérifications et inspections (suite)

[
  • DORS/2013-49, art. 22
]

Inspection durant la construction

  •  (1) Lorsque la compagnie construit un pipeline, celle-ci ou son mandataire qui n’a aucun lien avec tout entrepreneur en construction dont elle a retenu les services doit inspecter les travaux de construction afin de veiller à ce qu’ils répondent aux exigences du présent règlement et respectent les conditions de tout certificat ou ordonnance délivré par la Commission.

  • (2) L’inspection doit être faite par une personne qui possède le savoir-faire, les connaissances et la formation voulus pour s’en acquitter avec compétence.

Vérification des programmes

[
  • DORS/2013-49, art. 20
]
  •  (1) La compagnie vérifie, à intervalles d’au plus trois ans, les programmes suivants :

    • a) le programme de gestion des situations d’urgence prévu à l’article 32;

    • b) le programme de gestion de l’intégrité prévu à l’article 40, y compris le système de commande du pipeline visé à l’article 37;

    • c) le programme de gestion de la sécurité prévu à l’article 47;

    • d) le programme de gestion de la sûreté prévu à l’article 47.1;

    • e) le programme de protection environnementale prévu à l’article 48;

    • f) le programme de prévention des dommages prévu à l’article 47.2.

  • (2) Les documents préparés à la suite des vérifications doivent signaler :

    • a) les lacunes relevées;

    • b) les mesures correctives prises ou prévues.

  • DORS/2013-49, art. 21
  • DORS/2016-134, art. 2

Conservation des dossiers

[
  • DORS/2013-49, art. 22
]

Exigences

 En plus de se conformer aux exigences sur la conservation des dossiers prévues dans les normes de la CSA visées à l’article 4, la compagnie doit conserver :

  • a) pendant au moins un mois après la date de leur enregistrement, les données recueillies conformément aux alinéas 36c) et 37b), sauf celles sur la détection des fuites qui doivent être conservées pendant six mois;

  • b) un rapport annuel sur le programme de formation visé à l’article 46 qui permet de comparer la formation reçue par les employés à celle prévue;

  • c) pendant au moins un an après la mise en service du pipeline ou de la partie de pipeline, tout renseignement sur le programme d’assurance de la qualité visé à l’article 15;

  • d) pour les cinq années d’exploitation les plus récentes ou pour la période visée par les deux dernières vérifications complètes si cette période est plus longue, les dossiers des vérifications et des inspections prévues aux articles 53 à 55;

  • e) pendant la période au cours de laquelle les installations visées à l’article 38 demeurent en place sur le pipeline, les dossiers détaillés de ces installations, indiquant notamment :

    • (i) leur emplacement,

    • (ii) leur type,

    • (iii) la date de leur mise en place,

    • (iv) le procédé de soudage utilisé,

    • (v) l’équivalent en carbone du pipeline,

    • (vi) les résultats des essais non destructifs effectués,

    • (vii) la date prévue de leur enlèvement;

  • f) des dossiers précis des emplacements de toutes les installations souterraines, jusqu’à leur enlèvement;

  • g) pendant au moins deux ans après la cessation d’exploitation en bonne et due forme du pipeline ou de la partie de pipeline selon toutes les exigences applicables :

    • (i) tous les dossiers dont elle dispose relativement aux procédés utilisés à chaque étape de la construction du pipeline ou de la partie de pipeline,

    • (ii) les rapports de production et certificats d’essais en usine des matériaux,

    • (iii) les exigences techniques et les données des plaques signalétiques, s’il y a lieu, visant les pompes, les compresseurs, les moteurs d’entraînement, les installations de stockage et tous les autres équipements importants du pipeline,

    • (iv) les courbes de rendement de tous les compresseurs et pompes de la canalisation principale du pipeline,

    • (v) les rapports sur tous les programmes de surveillance et de contrôle visés à l’article 39,

    • (vi) les documents sur les défauts du pipeline visés à l’article 41,

    • (vii) les documents relatifs à tous les incidents signalés conformément à l’article 52.

  • DORS/2007-50, art. 21
  • DORS/2008-269, art. 4

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1999.

 

Date de modification :