Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
Version de l'article 47 du 2013-03-21 au 2020-03-15 :
47 La compagnie établit, met en oeuvre et maintient un programme de gestion de la sécurité qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions potentiellement dangereuses et l’exposition à de telles conditions pendant les activités de construction, d’exploitation, d’entretien, de cessation d’exploitation ainsi que celles relatives aux situations d’urgence.
- DORS/2007-50, art. 19(F)
- DORS/2013-49, art. 17
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