Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Exploitation et entretien (suite)

[
  • DORS/2013-49, art. 22
]

Manuels d’exploitation et d’entretien (suite)

 La compagnie doit informer toutes les personnes qui s’occupent de l’exploitation du pipeline des pratiques et procédures à appliquer et mettre à leur disposition les parties pertinentes des manuels.

Sécurité en matière d’entretien

  •  (1) Lorsque la compagnie obtient des services par contrat pour l’entretien d’un pipeline, elle doit :

    • a) informer l’entrepreneur des conditions spéciales ayant trait à l’entretien;

    • b) informer l’entrepreneur des pratiques et procédures spéciales en matière de sécurité qui s’imposent en raison des conditions ou des aspects propres à l’entretien;

    • b.1) informer l’entrepreneur des responsabilités qui lui incombent aux termes de l’alinéa 6.5(1)l);

    • c) prendre toutes les mesures raisonnables pour que les travaux d’entretien soient exécutés en conformité avec le manuel visé à l’article 31;

    • d) autoriser une personne à interrompre les travaux d’entretien lorsque, de l’avis de celle-ci, ils ne sont pas exécutés conformément au manuel visé à l’article 31 ou ils constituent un danger pour les personnes se trouvant sur les lieux.

  • (2) La personne visée à l’alinéa (1)d) doit posséder le savoir-faire, les connaissances et la formation voulus pour s’acquitter avec compétence des obligations prévues à cet alinéa.

  • DORS/2013-49, art. 10

 Durant l’entretien d’un pipeline, la compagnie doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que :

  • a) les travaux d’entretien ne constituent pas un danger pour le public ou pour l’environnement;

  • b) toutes les personnes se trouvant sur les lieux qui ne participent pas à l’entretien soient informées des pratiques et procédures à suivre pour assurer leur sécurité et pour assurer la protection de l’environnement.

  •  (1) La compagnie doit établir un manuel de sécurité en matière d’entretien et le soumettre à la Régie lorsqu’il l’exige.

  • (1.1) Lorsque la compagnie obtient des services par contrat pour l’entretien d’un pipeline, le manuel de sécurité en matière d’entretien doit inclure les responsabilités de l’entrepreneur visées au paragraphe 6.5(1)l).

  • (2) La compagnie doit conserver un exemplaire du manuel ou de ses parties pertinentes sur les lieux des travaux d’entretien, à un endroit accessible aux personnes participant aux travaux.

Programme de gestion des situations d’urgence

[
  • DORS/2013-49, art. 12
]
  •  (1) La compagnie établit, met en oeuvre et maintient un programme de gestion des situations d’urgence qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions pouvant avoir une incidence négative sur les biens, l’environnement ou la sécurité des travailleurs ou du public, en présence d’une situation d’urgence.

  • (1.1) La compagnie élabore un manuel des mesures d’urgence, qu’elle révise régulièrement et met à jour au besoin.

  • (2) La compagnie doit soumettre à la Régie le manuel des mesures d’urgence, ainsi que ses versions révisées.

 La compagnie doit entrer et demeurer en communication avec les organismes qui peuvent devoir intervenir en cas d’urgence sur le pipeline; elle doit les consulter lorsqu’elle établit et met à jour le manuel des mesures d’urgence.

 La compagnie doit prendre toutes les mesures raisonnables pour informer toutes les personnes qui peuvent être associées à une activité d’intervention en cas d’urgence sur le pipeline des pratiques et procédures en vigueur, et mettre à leur disposition des renseignements conformes à ceux précisés dans le manuel des mesures d’urgence.

 La compagnie doit établir un programme d’éducation permanente à l’intention des services de police et d’incendie, des installations de santé, des autres agences et organismes compétents ainsi que des membres du grand public qui habitent près du pipeline pour les informer de l’emplacement du pipeline, des situations d’urgence possibles pouvant mettre en cause le pipeline et des mesures de sécurité à prendre en cas d’urgence.

  • DORS/2007-50, art. 14(F)

Exigences générales visant l’exploitation

 La compagnie doit :

  • a) disposer d’installations de communication permettant d’assurer l’exploitation sécuritaire et efficace du pipeline et pouvant servir dans des situations d’urgence;

  • b) vérifier régulièrement les instruments et les appareils installés aux stations du pipeline afin de veiller à ce qu’ils fonctionnent correctement et en toute sécurité;

  • c) enregistrer sur une base continue les pressions d’aspiration et de refoulement aux stations de pompage et de compression du pipeline;

  • d) marquer clairement les positions d’ouverture et de fermeture sur les vannes de sectionnement de toute canalisation principale;

  • e) marquer clairement les positions d’ouverture et de fermeture ainsi que les fonctions des vannes d’isolement et de purge et des autres vannes importantes se trouvant aux stations du pipeline;

  • f) poser, le long des limites des stations du pipeline, des panneaux portant son nom et le numéro de téléphone à composer advenant une situation d’urgence mettant en cause le pipeline.

Système de commande du pipeline

 La compagnie doit établir et mettre sur pied un système de commande du pipeline qui :

  • a) comprend les installations et procédures servant à commander et à contrôler l’exploitation du pipeline;

  • b) enregistre les données chronologiques de l’exploitation du pipeline, les messages et les alarmes pour rappel;

  • c) comprend un système de détection de fuites qui, dans le cas des oléoducs, respecte les exigences de la norme CSA Z662, et tient compte de la complexité du pipeline, de son exploitation et des produits transportés.

  • DORS/2007-50, art. 15(F)

Soudures d’entretien

  •  (1) La compagnie ne peut effectuer aucune soudure sur un pipeline rempli de liquide dont l’équivalent en carbone est égal ou supérieur à 0,50 %, sauf s’il est démontré qu’il s’agit de la seule solution pratique.

  • (2) Lorsque la compagnie effectue les soudures visées au paragraphe (1), elle doit les considérer comme une installation temporaire et les remplacer par une installation permanente dès que possible.

  • (3) Malgré les paragraphes (1) et (2) et l’article 16, lorsque la compagnie a l’intention d’effectuer des soudures sur un pipeline rempli de liquide dont l’équivalent en carbone est égal ou supérieur à 0,50 % et de considérer ces soudures comme une installation permanente, elle doit soumettre à l’approbation de la Commission les exigences techniques et procédés de soudage ainsi que les résultats des essais d’agrément de procédé.

Surveillance et contrôle

 La compagnie doit établir un programme de surveillance et de contrôle visant à assurer la protection du pipeline, du public et de l’environnement.

  • DORS/2007-50, art. 16

Programme de gestion de l’intégrité

 La compagnie établit, met en oeuvre et entretient un programme de gestion de l’intégrité qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions pouvant avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’environnement dans le cadre de la conception, de la construction, de l’exploitation, de l’entretien ou de la cessation d’exploitation du pipeline.

  • DORS/2007-50, art. 17(F)
  • DORS/2013-49, art. 15
  •  (1) Lorsque la compagnie décèle sur son pipeline un niveau de défectuosité plus important que celui qui est prévu à la norme CSA Z662, elle doit documenter les particularités de la défectuosité, sa cause probable et les mesures correctives prises ou prévues.

  • (2) La compagnie doit soumettre la documentation à la Régie lorsqu’il l’exige.

Modification de la classe d’emplacement

 Lorsque la classe d’emplacement d’un tronçon d’un pipeline est portée à une classe supérieure ayant un facteur d’emplacement plus rigoureux, la compagnie doit, dans les six mois suivant le changement, soumettre à la Régie le plan qu’elle entend mettre en application pour s’adapter au changement de classe.

Demande de modification

 La compagnie qui se propose de modifier le service ou d’augmenter la pression maximale de service du pipeline doit présenter une demande à cet effet à la Commission.

Désactivation et réactivation

  •  (1) La compagnie qui se propose de désactiver un pipeline ou une partie de pipeline pour une période de douze mois ou plus, qui a maintenu un pipeline ou une partie de pipeline en état de désactivation pendant une telle période ou qui n’a pas exploité un pipeline ou une partie de pipeline pendant la même période, présente à la Commission une demande de désactivation.

  • (2) Elle précise dans la demande les motifs de la mesure en cause et les procédés utilisés ou envisagés à cet égard.

  •  (1) La compagnie qui se propose de réactiver un pipeline ou une partie de pipeline qui a été désactivé pendant douze mois ou plus présente à la Commission une demande de réactivation.

  • (2) Elle précise dans la demande les motifs de la réactivation et les procédés envisagés à cet égard.

Désaffectation

  •  (1) La compagnie qui se propose de désaffecter un pipeline ou une partie de pipeline présente à la Commission une demande de désaffectation.

  • (2) Elle précise dans la demande les motifs de la désaffectation et les procédés envisagés à cet égard.

Programme de formation

  •  (1) La compagnie doit établir et mettre en oeuvre un programme de formation pour ceux de ses employés qui participent directement à l’exploitation du pipeline.

  • (2) Le programme de formation doit informer les employés :

    • a) des règlements et des méthodes de sécurité qui s’appliquent à l’exploitation journalière du pipeline;

    • a.1) des processus, méthodes et mesures de sûreté qui s’appliquent à l’exploitation journalière du pipeline;

    • b) des pratiques et des procédures écologiques qui s’appliquent à l’exploitation journalière du pipeline;

    • c) du mode de fonctionnement approprié de l’équipement qu’ils sont raisonnablement susceptibles d’utiliser;

    • d) des mesures d’urgence énoncées dans le manuel visé à l’article 32 et du mode de fonctionnement de tout l’équipement d’urgence qu’ils sont raisonnablement susceptibles d’utiliser.

  • (3) La compagnie doit faire tous les efforts possibles pour que les employés qui participent au programme de formation aient acquis, au terme de la formation, des connaissances pratiques sur la matière enseignée.

  • DORS/2013-49, art. 16

Programme de gestion de la sécurité

 La compagnie établit, met en oeuvre et maintient un programme de gestion de la sécurité qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions potentiellement dangereuses et l’exposition à de telles conditions pendant les activités liées à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à la cessation d’exploitation ainsi qu’aux situations d’urgence.

Programme de gestion de la sûreté

 La compagnie établit, met en oeuvre et maintient un programme de gestion de la sûreté qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions pouvant avoir une incidence négative sur les personnes, les biens ou l’environnement.

  • DORS/2013-49, art. 17

Programme de prévention des dommages

 La compagnie établit, met en œuvre et maintient un programme de prévention des dommages qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer tout dommage au pipeline et qui est conforme à l’article 16 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).

Programme de protection environnementale

 La compagnie établit, met en oeuvre et maintient un programme de protection environnementale qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions pouvant avoir une incidence négative sur l’environnement.

  • DORS/2007-50, art. 20(F)
  • DORS/2013-49, art. 18

Pouvoir de la Commission

 Lorsque la protection des biens et de l’environnement et la sécurité du public et des employés de la compagnie le justifient, la Commission peut ordonner à la compagnie de mettre à l’essai, d’inspecter ou d’évaluer un pipeline conformément aux normes de la CSA ou toute autre norme comparable.

Cessation d’exploitation

[
  • DORS/2013-49, art. 22
]

Demande d’autorisation de cessation d’exploitation

 La compagnie qui présente, aux termes de l’article 241 de la Loi, une demande d’autorisation de cessation d’exploitation d’un pipeline ou d’une partie de pipeline précise dans la demande les motifs de la cessation d’exploitation et les procédés envisagés à cet égard.

Rapports

[
  • DORS/2013-49, art. 22
]

Rapports sur les croisements

 La compagnie qui construit un pipeline croisant une route privée ou une installation de service public doit :

  • a) d’une part, informer sans délai la Régie des détails concernant toute fermeture imprévue de la route ou toute interruption imprévue de l’exploitation de l’installation, si la fermeture ou l’interruption est attribuable à la construction du croisement;

  • b) d’autre part, présenter à la Régie sur demande un rapport sur le croisement qui donne :

    • (i) la description et l’emplacement de la route ou de l’installation,

    • (ii) le nom du propriétaire de la route ou de l’autorité ayant compétence sur l’installation.

Rapports d’incident

  •  (1) La compagnie doit signaler immédiatement à la Régie tout incident mettant en cause la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation du pipeline et lui présenter, aussitôt que possible par la suite, les rapports d’incident préliminaire et détaillé.

  • (2) Lorsqu’un incident est signalé, un inspecteur peut partiellement ou entièrement relever la compagnie de l’obligation de présenter les rapports d’incident préliminaire et détaillé.

Vérifications et inspections

[
  • DORS/2013-49, art. 22
]

Conformité générale

  •  (1) La compagnie procède régulièrement à des inspections et à des vérifications, à intervalles d’au plus trois ans, pour veiller à ce que le pipeline soit conçu, construit et exploité — ou cesse d’être exploité —, conformément :

    • a) aux parties 2 et 3 de la Loi;

    • b) à la partie 6 de la Loi dans la mesure où elle se rapporte à la sécurité des personnes et à la protection des biens et de l’environnement;

    • c) au présent règlement;

    • d) aux conditions relatives à la sécurité des personnes et à la protection des biens et de l’environnement dont est assorti tout certificat délivré ou ordonnance rendue par la Commission.

  • (2) La vérification doit documenter :

    • a) tous les cas de non-conformité relevés;

    • b) les mesures correctives prises ou prévues.

 

Date de modification :