Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres (DORS/99-294)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures
Conception du pipeline (suite)
- DORS/2013-49, art. 22
Stations (suite)
12 La station de compression ou de pompage doit être munie d’une source d’énergie auxiliaire pouvant assurer, selon le cas :
a) le fonctionnement du système d’arrêt d’urgence de la station;
b) le fonctionnement du système d’éclairage d’urgence de la station, de façon à permettre l’évacuation en toute sécurité du personnel et la prise de toute autre mesure d’urgence;
c) le maintien de tout autre service essentiel à la sécurité du personnel et du public et à la protection de l’environnement.
Installations de stockage
13 L’installation de stockage doit :
a) être située en un lieu où l’on sait qu’il ne surviendra aucune inondation, aucun glissement de terrain et aucun éboulement de roches et qui est libre de failles géologiques;
b) être pourvue d’une route ouverte en tout temps qui donne accès au matériel de lutte contre les incendies installé en permanence sur les lieux de l’installation ou à proximité de celle-ci;
c) comporter un système ou une aire de confinement conçu pour empêcher le rejet ou la migration de substances toxiques ou des produits qui y sont stockés.
Matériaux
- DORS/2013-49, art. 22
Exigences techniques
14 La compagnie doit établir les exigences techniques relativement à la conduite et aux éléments devant être utilisés dans le pipeline et les soumettre à la Régie lorsqu’il l’exige.
- DORS/2007-50, art. 8
- DORS/2020-50, art. 29
Programme d’assurance de la qualité
15 La compagnie doit établir un programme d’assurance de la qualité afin de veiller à ce que la conduite et les éléments devant être utilisés dans le pipeline soient conformes aux exigences techniques visées à l’article 14.
Assemblage
- DORS/2013-49, art. 22
Programme d’assemblage
16 La compagnie doit établir un programme d’assemblage de la conduite et des éléments devant être utilisés dans le pipeline et le soumettre à la Régie lorsqu’il l’exige.
- DORS/2007-50, art. 9
- DORS/2020-50, art. 29
Examen non destructif
17 La compagnie qui fait l’assemblage sur un pipeline doit vérifier la circonférence entière de chaque joint au moyen de méthodes de contrôle radiographique ou par ultrasons.
Construction
- DORS/2013-49, art. 22
Sécurité pendant la construction
18 (1) Lorsque la compagnie obtient des services par contrat pour la construction d’un pipeline, elle doit :
a) informer l’entrepreneur des conditions spéciales ayant trait à la construction;
b) informer l’entrepreneur des pratiques et procédures spéciales en matière de sécurité qui s’imposent en raison des conditions ou des aspects propres à la construction;
b.1) informer l’entrepreneur des responsabilités qui lui incombent aux termes de l’alinéa 6.5(1)l);
c) prendre toutes les mesures raisonnables pour que les travaux de construction soient exécutés en conformité avec le manuel visé à l’article 20;
d) autoriser une personne à interrompre les travaux de construction lorsque, de l’avis de celle-ci, ils ne sont pas exécutés conformément au manuel visé à l’article 20 ou ils constituent un danger pour les personnes se trouvant sur le chantier.
(2) La personne visée à l’alinéa (1)d) doit posséder le savoir- faire, les connaissances et la formation voulus pour s’acquitter avec compétence des obligations prévues à cet alinéa.
- DORS/2013-49, art. 8
19 Durant la construction d’un pipeline, la compagnie doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que :
a) d’une part, les travaux de construction ne constituent pas un danger pour le public ou pour l’environnement;
b) d’autre part, les personnes se trouvant sur le chantier qui ne participent pas à la construction soient informées des pratiques et procédures à suivre pour assurer leur sécurité.
20 (1) La compagnie doit établir un manuel sur la sécurité en matière de construction et le soumettre à la Régie.
(1.1) Lorsque la compagnie obtient des services par contrat pour la construction d’un pipeline, le manuel sur la sécurité en matière de construction de la compagnie doit inclure les responsabilités de l’entrepreneur visées à l’alinéa 6.5(1)l).
(2) La compagnie doit conserver un exemplaire du manuel ou de ses parties pertinentes à chaque chantier de construction du pipeline, à un endroit accessible aux personnes qui participent à la construction sur le chantier.
- DORS/2013-49, art. 9
- DORS/2020-50, art. 29
Emprise et aires de travail temporaires
21 Au terme de la construction d’un pipeline, l’emprise et les aires de travail temporaires du pipeline doivent être remises dans un état similaire aux environs et conforme à l’utilisation des terres existante.
Croisement d’une installation de service public ou d’une route privée
22 Durant la construction d’un pipeline qui croise une installation de service public ou une route privée, la compagnie qui construit le pipeline doit veiller à ce que l’utilisation de l’installation de service public ou de la route ne soit pas indûment gênée par la construction.
Essais sous pression
- DORS/2013-49, art. 22
Programme d’essais sous pression
23 La compagnie doit, avant la mise en service, établir un programme relativement aux essais sous pression à effectuer sur la conduite et les éléments utilisés dans le pipeline et le soumettre à la Régie lorsqu’il l’exige.
- DORS/2007-50, art. 10
- DORS/2020-50, art. 29
Permis d’utilisation et d’élimination de l’eau
24 Avant d’effectuer un essai sous pression, la compagnie doit obtenir tous les permis exigés pour l’utilisation et l’élimination de l’eau devant servir à l’essai.
Exigences générales visant les essais
25 (1) Chaque essai sous pression doit être supervisé directement par la compagnie ou par son mandataire.
(2) Le mandataire visé au paragraphe (1) ne doit avoir aucun lien avec tout entrepreneur qui exécute le programme d’essai sous pression ou qui a construit le pipeline.
(3) La compagnie ou le mandataire doit dater et signer tous les registres, diagrammes d’essai et autres documents d’essai applicables mentionnés dans les normes CSA Z276 ou CSA Z662.
26 Après l’installation d’ensembles préfabriqués ou de tubes dans un pipeline, le nombre de soudures dans ce pipeline qui ne sont pas soumises à un essai sous pression doit être aussi limité que possible.
- DORS/2007-50, art. 11
Exploitation et entretien
- DORS/2013-49, art. 22
Manuels d’exploitation et d’entretien
27 La compagnie doit établir, réviser régulièrement et mettre à jour au besoin les manuels d’exploitation et d’entretien qui contiennent des renseignements et exposent des méthodes pour promouvoir la sécurité, la protection de l’environnement et le rendement quant à l’exploitation du pipeline et les soumettre à la Régie lorsqu’il l’exige.
- DORS/2007-50, art. 12
- DORS/2020-50, art. 29
28 La compagnie doit informer toutes les personnes qui s’occupent de l’exploitation du pipeline des pratiques et procédures à appliquer et mettre à leur disposition les parties pertinentes des manuels.
Sécurité en matière d’entretien
29 (1) Lorsque la compagnie obtient des services par contrat pour l’entretien d’un pipeline, elle doit :
a) informer l’entrepreneur des conditions spéciales ayant trait à l’entretien;
b) informer l’entrepreneur des pratiques et procédures spéciales en matière de sécurité qui s’imposent en raison des conditions ou des aspects propres à l’entretien;
b.1) informer l’entrepreneur des responsabilités qui lui incombent aux termes de l’alinéa 6.5(1)l);
c) prendre toutes les mesures raisonnables pour que les travaux d’entretien soient exécutés en conformité avec le manuel visé à l’article 31;
d) autoriser une personne à interrompre les travaux d’entretien lorsque, de l’avis de celle-ci, ils ne sont pas exécutés conformément au manuel visé à l’article 31 ou ils constituent un danger pour les personnes se trouvant sur les lieux.
(2) La personne visée à l’alinéa (1)d) doit posséder le savoir-faire, les connaissances et la formation voulus pour s’acquitter avec compétence des obligations prévues à cet alinéa.
- DORS/2013-49, art. 10
30 Durant l’entretien d’un pipeline, la compagnie doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que :
a) les travaux d’entretien ne constituent pas un danger pour le public ou pour l’environnement;
b) toutes les personnes se trouvant sur les lieux qui ne participent pas à l’entretien soient informées des pratiques et procédures à suivre pour assurer leur sécurité et pour assurer la protection de l’environnement.
31 (1) La compagnie doit établir un manuel de sécurité en matière d’entretien et le soumettre à la Régie lorsqu’il l’exige.
(1.1) Lorsque la compagnie obtient des services par contrat pour l’entretien d’un pipeline, le manuel de sécurité en matière d’entretien doit inclure les responsabilités de l’entrepreneur visées au paragraphe 6.5(1)l).
(2) La compagnie doit conserver un exemplaire du manuel ou de ses parties pertinentes sur les lieux des travaux d’entretien, à un endroit accessible aux personnes participant aux travaux.
- DORS/2007-50, art. 13
- DORS/2013-49, art. 11
- DORS/2020-50, art. 29
Programme de gestion des situations d’urgence
- DORS/2013-49, art. 12
32 (1) La compagnie établit, met en oeuvre et maintient un programme de gestion des situations d’urgence qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions pouvant avoir une incidence négative sur les biens, l’environnement ou la sécurité des travailleurs ou du public, en présence d’une situation d’urgence.
(1.1) La compagnie élabore un manuel des mesures d’urgence, qu’elle révise régulièrement et met à jour au besoin.
(2) La compagnie doit soumettre à la Régie le manuel des mesures d’urgence, ainsi que ses versions révisées.
- DORS/2013-49, art. 13
- DORS/2020-50, art. 29
33 La compagnie doit entrer et demeurer en communication avec les organismes qui peuvent devoir intervenir en cas d’urgence sur le pipeline; elle doit les consulter lorsqu’elle établit et met à jour le manuel des mesures d’urgence.
34 La compagnie doit prendre toutes les mesures raisonnables pour informer toutes les personnes qui peuvent être associées à une activité d’intervention en cas d’urgence sur le pipeline des pratiques et procédures en vigueur, et mettre à leur disposition des renseignements conformes à ceux précisés dans le manuel des mesures d’urgence.
35 La compagnie doit établir un programme d’éducation permanente à l’intention des services de police et d’incendie, des installations de santé, des autres agences et organismes compétents ainsi que des membres du grand public qui habitent près du pipeline pour les informer de l’emplacement du pipeline, des situations d’urgence possibles pouvant mettre en cause le pipeline et des mesures de sécurité à prendre en cas d’urgence.
- DORS/2007-50, art. 14(F)
Exigences générales visant l’exploitation
36 La compagnie doit :
a) disposer d’installations de communication permettant d’assurer l’exploitation sécuritaire et efficace du pipeline et pouvant servir dans des situations d’urgence;
b) vérifier régulièrement les instruments et les appareils installés aux stations du pipeline afin de veiller à ce qu’ils fonctionnent correctement et en toute sécurité;
c) enregistrer sur une base continue les pressions d’aspiration et de refoulement aux stations de pompage et de compression du pipeline;
d) marquer clairement les positions d’ouverture et de fermeture sur les vannes de sectionnement de toute canalisation principale;
e) marquer clairement les positions d’ouverture et de fermeture ainsi que les fonctions des vannes d’isolement et de purge et des autres vannes importantes se trouvant aux stations du pipeline;
f) poser, le long des limites des stations du pipeline, des panneaux portant son nom et le numéro de téléphone à composer advenant une situation d’urgence mettant en cause le pipeline.
Système de commande du pipeline
37 La compagnie doit établir et mettre sur pied un système de commande du pipeline qui :
a) comprend les installations et procédures servant à commander et à contrôler l’exploitation du pipeline;
b) enregistre les données chronologiques de l’exploitation du pipeline, les messages et les alarmes pour rappel;
c) comprend un système de détection de fuites qui, dans le cas des oléoducs, respecte les exigences de la norme CSA Z662, et tient compte de la complexité du pipeline, de son exploitation et des produits transportés.
- DORS/2007-50, art. 15(F)
Soudures d’entretien
38 (1) La compagnie ne peut effectuer aucune soudure sur un pipeline rempli de liquide dont l’équivalent en carbone est égal ou supérieur à 0,50 %, sauf s’il est démontré qu’il s’agit de la seule solution pratique.
(2) Lorsque la compagnie effectue les soudures visées au paragraphe (1), elle doit les considérer comme une installation temporaire et les remplacer par une installation permanente dès que possible.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2) et l’article 16, lorsque la compagnie a l’intention d’effectuer des soudures sur un pipeline rempli de liquide dont l’équivalent en carbone est égal ou supérieur à 0,50 % et de considérer ces soudures comme une installation permanente, elle doit soumettre à l’approbation de la Commission les exigences techniques et procédés de soudage ainsi que les résultats des essais d’agrément de procédé.
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