Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
Version de l'article 51 du 2006-03-22 au 2020-03-15 :
51 La compagnie qui construit un pipeline croisant une route privée ou une installation de service public doit :
a) d’une part, informer sans délai l’Office des détails concernant toute fermeture imprévue de la route ou toute interruption imprévue de l’exploitation de l’installation, si la fermeture ou l’interruption est attribuable à la construction du croisement;
b) d’autre part, présenter à l’Office sur demande un rapport sur le croisement qui donne :
(i) la description et l’emplacement de la route ou de l’installation,
(ii) le nom du propriétaire de la route ou de l’autorité ayant compétence sur l’installation.
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