Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada (DORS/99-141)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-04-12 Versions antérieures
Catégories de prêts et conditions d’un prêt (suite)
6 (1) Un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à e) ne peut servir à financer une dépense ou un engagement qui, selon le cas :
a) remonte à plus de trois cent soixante-cinq jours avant :
(i) la date de l’approbation du prêt, dans le cas d’un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d),
(ii) la date de l’autorisation de la marge de crédit, dans le cas d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)e);
b) était préalablement financé par un prêt ordinaire consenti par le même prêteur.
(2) La durée maximale d’un prêt est :
a) s’agissant d’un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d) ou d’un prêt pour le financement des droits d’enregistrement à payer par l’emprunteur à l’égard d’un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d), de quinze ans à compter de la date d’échéance du premier paiement de principal et d’intérêts;
b) s’agissant d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)e) ou d’un prêt pour le financement des droits d’enregistrement à payer par l’emprunteur à l’égard d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)e), de cinq ans à compter de la date d’ouverture de la marge de crédit.
- DORS/2009-102, art. 6
- DORS/2016-18, art. 2
- DORS/2022-157, art. 7
Critères d’admissibilité de l’emprunteur
6.1 Pour l’application de l’alinéa 4(2)e) de la Loi, l’emprunteur est admissible à un prêt sur demande au prêteur si :
a) dans le cas d’un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d), le montant du prêt impayé le concernant n’excède pas 1 000 000 $ dont un maximum de 500 000 $ est destiné à des fins autres que l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou de biens réels dont l’emprunteur est ou deviendra propriétaire, de ce montant de 500 000 $, un maximum de 150 000 $ est destiné à financer l’achat de biens incorporels et les frais liés au fonds de roulement;
b) dans le cas d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)e), un montant maximal de 150 000 $ est destiné à financer les frais liés au fonds de roulement.
Agrément des prêteurs
7 Le ministre est autorisé à agréer des organismes à titre de prêteurs.
Conditions
7.1 Pour l’application du sous-alinéa a)(ii) de la définition de « prêteur » à l’article 2 de la Loi, les conditions prévues sont que le membre fournisse au ministre ce qui suit :
a) le numéro qui lui a été attribué par l’Association canadienne des paiements;
b) une attestation de son vérificateur externe indiquant qu’il a consenti des prêts commerciaux au cours des cinq dernières années.
- DORS/2001-490, art. 1
- DORS/2009-102, art. 7
Obligation de diligence raisonnable
8 Pour consentir et administrer un prêt, le prêteur doit suivre les mêmes procédures que celles qui s’appliquent à un prêt ordinaire d’un montant équivalent, notamment, avant que le prêt soit consenti :
a) obtenir des renseignements sur la cote de crédit de l’emprunteur et de toute personne qui est légalement ou financièrement responsable de celui-ci, ou effectuer une vérification de crédit à leur égard;
b) évaluer la capacité de payer de l’emprunteur en tenant compte de l’ensemble de ses obligations financières.
- DORS/2009-102, art. 8
- DORS/2014-7, art. 6(F)
Évaluation
9 (1) Avant que le prêt soit versé, l’emprunteur fournit au prêteur une évaluation de la valeur des éléments d’actif ou des services visant à améliorer ceux-ci, selon le cas, réalisée dans les trois cent soixante-cinq jours précédant le versement par un évaluateur qui, sous réserve du paragraphe (2), est membre d’une association professionnelle reconnue par une loi fédérale ou provinciale et qui n’a pas de lien de dépendance avec lui ni, dans le cas des éléments d’actif visés à l’alinéa c), avec le prêteur, lorsqu’il utilise ou entend utiliser tout ou partie du montant du prêt pour acheter :
a) soit des éléments d’actif, ou des services visant à améliorer les éléments d’actif, d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance;
b) soit la totalité ou la quasi-totalité des éléments d’actif d’une entreprise en exploitation;
c) soit des éléments d’actif du prêteur ou de son représentant qui, au moment de l’achat, sont utilisés ou ont déjà été utilisés à titre de sûreté d’un prêt ordinaire du prêteur.
(2) Dans le cas d’un prêt pour l’achat de matériel, d’améliorations locatives ou de biens incorporels ou pour le financement des frais liés au fonds de roulement, l’évaluation est réalisée par un évaluateur qui n’a aucun lien de dépendance avec l’emprunteur ni, s’il s’agit de matériel ou d’améliorations locatives faisant partie des éléments d’actif visés à l’alinéa (1)c), avec le prêteur.
(3) [Abrogé, DORS/2014-7, art. 7]
(4) Dans les cas où une évaluation est obligatoire, le montant du prêt est fondé sur la moins élevée des valeurs suivantes :
a) le coût de l’achat ou de l’amélioration de l’élément d’actif, ou des deux;
b) la valeur estimée de l’élément d’actif ou de l’élément d’actif amélioré.
- DORS/2009-102, art. 9
- DORS/2014-7, art. 7
- DORS/2022-157, art. 8
Modalités du prêt
10 (1) Au plus tard à la date à laquelle un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d) est consenti, le prêteur et l’emprunteur doivent signer un document dans lequel figurent le montant principal du prêt, le taux d’intérêt applicable, les modalités de remboursement, la fréquence des paiements de principal et d’intérêts et la date d’échéance du premier paiement de principal et d’intérêts.
(1.1) Au plus tard à la date d’ouverture du prêt visé à l’alinéa 5(1)e), le prêteur et l’emprunteur doivent signer un document dans lequel figurent le montant autorisé de la marge de crédit, le taux d’intérêt applicable, les modalités de remboursement et, le cas échéant, la fréquence des paiements et la date d’échéance du premier paiement.
(2) Le prêteur et l’emprunteur peuvent convenir à tout moment de modifier les modalités du prêt ou, à son échéance, de le renouveler, à condition que la durée totale du prêt — compte tenu de tous les renouvellements — ne dépasse pas quinze ans pour un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d), à compter de la date d’échéance du premier paiement de principal et d’intérêts.
(3) Au plus tard à la date du renouvellement du prêt ou de la modification de ses modalités, le prêteur et l’emprunteur doivent signer un document dans lequel figurent les modalités du renouvellement ou de la modification.
(4) Il est entendu que les modalités mentionnées aux paragraphes (1) ou (3) peuvent figurer dans plusieurs documents, pourvu que chacun d’eux soit signé par le prêteur et l’emprunteur.
(5) Les modalités de remboursement doivent prévoir ce qui suit :
a) le prêt est remboursable par paiements échelonnés;
b) au moins un paiement de principal et d’intérêts est exigible chaque année;
c) le premier paiement de principal et d’intérêts est exigible au cours de l’année qui suit la date à laquelle le prêt a été consenti.
(6) Avant la fin de la période de cinq ans commençant le jour suivant la date d’ouverture du prêt visé à l’alinéa 5(1)e), le prêteur et l’emprunteur peuvent :
a) présenter un nouvel enregistrement conformément à l’article 2 pour une période supplémentaire de cinq ans ainsi que les droits d’enregistrement prévus au paragraphe 4(1.1), pourvu que cette période commence dans les cinq ans suivant la date d’ouverture de la marge de crédit;
b) convertir la marge de crédit en un prêt conforme aux exigences des paragraphes (1) et (3) à (5) d’une durée maximale de dix ans;
c) conclure une entente pour rembourser le solde de la marge de crédit au moyen d’un prêt ordinaire.
(6.1) Avant la fin de la période supplémentaire de cinq ans visée à l’alinéa (6)a), le prêteur et l’emprunteur peuvent :
a) soit convertir la marge de crédit en un prêt conforme aux exigences des paragraphes (1) et (3) à (5), d’une durée maximale de dix ans;
b) soit conclure une entente pour rembourser le solde de la marge de crédit au moyen d’un prêt ordinaire.
- DORS/2009-102, art. 10
- DORS/2014-7, art. 8(F) et 28(F)
- DORS/2016-18, art. 3
- DORS/2022-157, art. 9
- DORS/2024-64, art. 4
11 [Abrogé, DORS/2009-102, art. 11]
Taux d’intérêt
12 (1) Le taux d’intérêt annuel maximal à payer pour un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d) — à la date à laquelle il a été consenti ou renouvelé, à la date de la modification de sa durée ou à la date de la signature du document dans lequel figurent les modalités du prêt consenti ou renouvelé, ou la durée modifiée — ne peut dépasser :
a) dans le cas d’un prêt à taux variable, la somme de 3 % et du taux préférentiel du prêteur en vigueur chaque jour de la durée du prêt, à compter de la date à laquelle le prêt a été consenti;
b) dans le cas d’un prêt à taux fixe, la somme de 3 % et du taux suivant :
(i) le taux des hypothèques pour habitations unifamiliales du prêteur de même durée que le prêt,
(ii) s’il s’agit d’un prêt d’une durée supérieure à cinq ans et qu’il n’y a pas de taux d’hypothèques pour habitations unifamiliales correspondant, le taux des hypothèques pour habitations unifamiliales de cinq ans.
(2) Le taux d’intérêt annuel maximal à payer pour la marge de crédit visée à l’alinéa 5(1)e) correspond à la somme de 5 % et du taux préférentiel du prêteur en vigueur chaque jour de la durée de la marge de crédit, à compter de sa date d’ouverture.
- DORS/2009-102, art. 12
- DORS/2014-7, art. 9(F)
- DORS/2022-157, art. 10
Frais supplémentaires payables par l’emprunteur
13 (1) Le prêteur peut exiger que l’emprunteur paie, en plus des droits d’enregistrement visés à l’article 11 de la Loi, les sommes suivantes :
a) les frais qu’il imposerait pour prendre une sûreté sur un prêt ordinaire du même montant;
b) le montant de toute prime d’une police d’assurance-vie ou d’assurance-invalidité prévoyant qu’une prestation est ou peut devenir payable au prêteur, si celui-ci paie cette prime en vertu du contrat de prêt;
c) les frais qu’il imposerait pour convertir un prêt ordinaire à taux variable en un prêt à taux fixe du même montant, ou vice versa, ou qu’il imposerait en cas de remboursement anticipé de tout ou partie d’un prêt ordinaire du même montant;
d) dans le cas d’un prêt consenti après le 31 mars 2014, tous autres frais qu’il imposerait s’il s’agissait d’un prêt ordinaire du même montant.
(2) Les frais ou le montant de la prime d’assurance ne peuvent, s’ils sont exprimés en pourcentage du solde impayé du prêt, être ajoutés au taux d’intérêt du prêt, à moins que ce pourcentage ne soit clairement indiqué dans le contrat de prêt.
(3) [Abrogé, DORS/2009-102, art. 13]
- DORS/2009-102, art. 13
- DORS/2014-7, art. 10
Sûreté
Sûreté principale
14 (1) Le prêteur doit, au moment de consentir un prêt visé aux alinéas 5(1)a) ou c), exiger une sûreté de premier rang valable et exécutoire constituée sur les éléments d’actif de la petite entreprise qui seront achetés ou améliorés au moyen du prêt.
(2) Si l’achat ou l’amélioration des éléments d’actif de la petite entreprise sera financé au moyen du prêt et d’une autre source de financement, la sûreté constituée sur ces éléments que prend le prêteur doit être du même rang que la sûreté constituée sur ceux-ci quant à l’autre source de financement.
(3) S’il s’agit d’un prêt visé aux alinéas 5(1)b), d) ou e) ou d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)c) servant à financer l’achat de logiciels, le prêteur exige une sûreté constituée sur tout élément d’actif de la petite entreprise bénéficiaire du prêt.
(4) Si, dans les trente jours précédant ou suivant la date à laquelle un prêt est consenti ou ouvert, le prêteur consent à l’emprunteur un ou plusieurs prêts ordinaires pour financer un achat ou une amélioration qui serait admissible à un prêt ou ouvre de tels prêts, le prêteur :
a) en plus de la sûreté exigée par le présent article, doit prendre une sûreté qui est constituée sur les mêmes éléments d’actif et qui est du même rang que les sûretés prises à l’égard des prêts ordinaires;
b) peut prendre, pour garantir les prêts ordinaires, des sûretés qui sont constituées sur les mêmes éléments d’actif et qui sont du même rang que la sûreté servant à garantir le prêt.
(5) Si les éléments d’actif qui seront achetés ou améliorés au moyen du prêt sont déjà grevés d’une sûreté, la sûreté constituée sur ceux-ci que prend le prêteur doit être du rang le plus élevé possible. Toutefois, si la priorité de la sûreté existante résulte de l’application d’une clause relative aux éléments d’actif subséquemment acquis, le prêteur doit obtenir toutes les cessions de priorité nécessaires pour faire en sorte que la sûreté grevant les éléments d’actif soit une charge de premier rang.
(6) [Abrogé, DORS/2016-18, art. 4]
- DORS/2009-102, art. 25(F)
- DORS/2014-7, art. 11(F)
- DORS/2016-18, art. 4
- DORS/2022-157, art. 11
Remplacement d’éléments d’actif
15 La sûreté principale ne peut être remplacée par aucun autre type de sûreté, mais les éléments d’actif sur lesquels elle est constituée peuvent être remplacés à tout moment par d’autres éléments d’actif — d’une valeur égale ou supérieure au moment du remplacement — de la petite entreprise bénéficiaire du prêt.
- DORS/2009-102, art. 14
Mainlevée de la sûreté principale
16 (1) Le prêteur peut, à l’égard d’un prêt, donner mainlevée de la sûreté principale constituée sur des éléments d’actif, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le prêt est en règle;
b) le solde impayé du prêt a été réduit d’un montant égal au coût initial des éléments d’actif en cause.
(2) Le prêteur peut également donner mainlevée de la sûreté principale constituée sur un élément d’actif dans les cas suivants :
a) l’emprunteur vend l’élément d’actif à une personne sans lien de dépendance avec lui et le produit total de la vente sert à réduire le solde impayé du prêt;
b) l’emprunteur vend l’élément d’actif à une personne avec qui il a un lien de dépendance et :
(i) d’une part, il fournit au prêteur une évaluation de la valeur de cet élément, réalisée — dans les 180 jours précédant la date de la vente — par un évaluateur qui, à la date de l’évaluation, répondait aux exigences prévues aux paragraphes 9(1) ou (2), selon le cas,
(ii) d’autre part, le solde impayé du prêt est réduit d’un montant égal à la plus élevée des valeurs suivantes : le produit de la vente ou la valeur estimée de l’élément d’actif.
Sûreté supplémentaire
17 Outre la sûreté principale exigée à l’article 14, le prêteur peut prendre une sûreté supplémentaire constituée sur d’autres éléments d’actif de la petite entreprise bénéficiaire du prêt.
Mainlevée et substitution de la sûreté supplémentaire
18 Le prêteur peut donner mainlevée de toute sûreté supplémentaire si le prêt est en règle.
Garanties et cautionnements
Garanties et cautionnements de personnes physiques
19 (1) Outre la sûreté principale visée à l’article 14, le prêteur peut accepter des garanties ou des cautionnements de personnes physiques, non assortis d’une sûreté, pour un montant ne dépassant pas le total des montants suivants :
a) dans le cas d’un prêt consenti avant le 1er avril 2014, 25 % du montant initial du prêt et, dans le cas d’un prêt consenti après le 31 mars 2014, le montant initial du prêt;
b) les intérêts sur un éventuel jugement contre le garant ou la caution;
c) les frais taxés relatifs ou accessoires aux procédures judiciaires contre le garant ou la caution;
d) les honoraires d’avocat et débours — autres que les frais visés à l’alinéa c) — ainsi que les autres frais engagés par le prêteur pour les services rendus par des personnes autres que ses employés relativement aux procédures judiciaires contre le garant ou la caution.
(2) Si le prêteur accepte plus d’une garantie ou plus d’un cautionnement de personnes physiques, ces garanties ou cautionnements doivent préciser que la responsabilité globale des garants et des cautions ne peut dans l’ensemble excéder la limite prévue au paragraphe (1).
- DORS/2014-7, art. 12
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