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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 10 du 2022-07-04 au 2024-04-11 :

  •  (1) Au plus tard à la date à laquelle le prêt est consenti, le prêteur et l’emprunteur doivent signer un document dans lequel figurent le montant principal du prêt, le taux d’intérêt applicable, les modalités de remboursement, la fréquence des paiements de principal et d’intérêts et la date d’échéance du premier paiement de principal et d’intérêts.

  • (2) Le prêteur et l’emprunteur peuvent convenir à tout moment de modifier les modalités du prêt ou, à son échéance, de le renouveler, à condition que la durée totale du prêt — compte tenu de tous les renouvellements — ne dépasse pas quinze ans pour un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d), à compter de la date d’échéance du premier paiement de principal et d’intérêts.

  • (3) Au plus tard à la date du renouvellement du prêt ou de la modification de ses modalités, le prêteur et l’emprunteur doivent signer un document dans lequel figurent les modalités du renouvellement ou de la modification.

  • (4) Il est entendu que les modalités mentionnées aux paragraphes (1) ou (3) peuvent figurer dans plusieurs documents, pourvu que chacun d’eux soit signé par le prêteur et l’emprunteur.

  • (5) Les modalités de remboursement doivent prévoir ce qui suit :

    • a) le prêt est remboursable par paiements échelonnés;

    • b) au moins un paiement de principal et d’intérêts est exigible chaque année;

    • c) le premier paiement de principal et d’intérêts est exigible au cours de l’année qui suit la date à laquelle le prêt a été consenti.

  • (6) Avant la fin de la période de cinq ans commençant le jour suivant la date d’ouverture du prêt visé à l’alinéa 5(1)e), le prêteur et l’emprunteur peuvent :

    • a) présenter un nouvel enregistrement conformément à l’article 2 pour une période supplémentaire de cinq ans ainsi que les droits d’enregistrement prévus au paragraphe 4(1.1), pourvu que cette période commence dans les cinq ans suivant la date d’ouverture de la marge de crédit;

    • b) convertir la marge de crédit en un prêt conforme aux exigences des paragraphes (1) et (3) à (5) d’une durée maximale de dix ans;

    • c) conclure une entente pour rembourser le solde de la marge de crédit au moyen d’un prêt ordinaire.

  • DORS/2009-102, art. 10
  • DORS/2014-7, art. 8(F) et 28(F)
  • DORS/2016-18, art. 3
  • DORS/2022-157, art. 9

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