Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2009-03-31 :
15 La sûreté principale ne peut être remplacée par aucun autre type de sûreté, mais les éléments d’actif sur lesquels elle est constituée peuvent être remplacés à tout moment par d’autres éléments d’actif — d’une valeur égale ou supérieure — de la petite entreprise bénéficiaire du prêt.
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