Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
13 (1) Le prêteur peut exiger que l’emprunteur paie, en plus des droits d’enregistrement visés à l’article 11 de la Loi, les sommes suivantes :
a) les frais qu’il imposerait pour prendre une sûreté sur un prêt ordinaire du même montant;
b) le montant de toute prime d’une police d’assurance-vie ou d’assurance-invalidité prévoyant qu’une prestation est ou peut devenir payable au prêteur, si celui-ci paie cette prime en vertu du contrat de prêt;
c) les frais qu’il imposerait pour convertir un prêt ordinaire à taux variable en un prêt à taux fixe du même montant, ou vice versa, ou qu’il imposerait en cas de remboursement anticipé de tout ou partie d’un prêt ordinaire du même montant.
(2) Les frais ou le montant de la prime d’assurance ne peuvent, s’ils sont exprimés en pourcentage du solde impayé du prêt, être ajoutés au taux d’intérêt du prêt, à moins que ce pourcentage ne soit clairement indiqué dans le contrat de prêt.
(3) [Abrogé, DORS/2009-102, art. 13]
- DORS/2009-102, art. 13
- Date de modification :