Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (DORS/95-329)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-01 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2024-210, art. 4
4 La définition de collectivité rurale ou éloignée mal desservie, au paragraphe 2(1) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiantsNote de bas de page 2, est remplacée par ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 2DORS/95-329; DORS/2016-199, art. 1
- collectivité rurale ou éloignée mal desservie
collectivité rurale ou éloignée mal desservie Tout centre de population qui compte au plus 30 000 habitants selon les données publiées dans le plus récent recensement de la population ou d’une région rurale selon les mêmes données. (under-served rural or remote community)
— DORS/2024-210, art. 5
5 L’article 27 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
— DORS/2024-210, art. 6
6 (1) L’alinéa 29(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) il a :
(i) soit commencé à travailler, au cours de cette année, à titre de médecin de famille, d’infirmier ou d’infirmier praticien dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie,
(ii) soit continué à travailler, au cours de cette année, à titre de médecin de famille, d’infirmier ou d’infirmier praticien dans une collectivité à l’égard de laquelle il était admissible à une dispense au cours de l’année précédente;
(2) L’article 29 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les résultats d’un recensement de la population s’appliquent six mois après la date de la publication de ce recensement par Statistique Canada ou le 1er novembre suivant cette date, selon la plus tardive de ces dates.
— DORS/2024-210, art. 8
8 La collectivité rurale ou éloignée mal desservie, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continue d’être une telle collectivité pour l’application de l’article 29 de ce règlement jusqu’au 1er novembre 2027 ou jusqu’à la date qui tombe six mois après la date de publication d’un recensement par Statistique Canada, selon la plus tardive de ces dates.
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