Règlement no 1 sur le régime compensatoire
70 (1) Sont désignés pour l’application du paragraphe 16(1) de la Loi les organismes suivants :
a) les organismes de la fonction publique mentionnés à la partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique;
b) les organismes qui font partie de la fonction publique aux termes d’un ordre du Conseil du Trésor donné en vertu de l’alinéa 40.1(2)a) de la Loi sur la pension de la fonction publique, pendant la période fixée dans cet ordre.
(2) Tout organisme de la fonction publique visé au paragraphe (1) verse au compte des régimes compensatoires :
a) à l’égard de chaque mois de la période commençant le 15 décembre 1994 et se terminant le 31 mars 1995, le total des sommes représentant chacune la cotisation versée à ce compte par l’employé qui est participant, sauf si celui-ci a cotisé à l’égard de cette période à un taux égal au double du taux visé au paragraphe 29(1);
b) à l’égard de chaque mois postérieur au 31 mars 1995 :
(i) pour chaque employé qui, à l’égard de ce mois, a versé à ce compte une cotisation égale au double du taux visé au paragraphe 29(1), le montant égal au produit de la multiplication du montant visé à la division (A) par celui visé à la division (B) :
(A) le montant de la cotisation versée par lui pour ce mois,
(B) le taux utilisé pour établir le montant visé à l’alinéa 18(1)a) de la Loi pour ce mois moins le taux applicable visé à l’article 5 de la Loi sur la pension de retraite de la fonction publique, la différence étant divisée par 2,
(ii) pour chaque autre employé qui a cotisé à ce compte à l’égard de ce mois, le montant égal au produit de la multiplication du montant visé à la division (A) par celui visé à la division (B) :
(A) le montant de la cotisation versée par lui pour ce mois,
(B) le taux utilisé pour établir le montant visé à l’alinéa 18(1)a) de la Loi pour ce mois.
- DORS/98-510, art. 1
- DORS/2002-73, art. 30
- DORS/2012-114, art. 7(F)
- Date de modification :