Règlement no 1 sur le régime compensatoire
38.3 Les règles ci-après s’appliquent à la personne qui choisit, aux termes de la division 6(1)b)(iii)(M) de la Loi sur la pension de la fonction publique, de payer pour une « période de service achetable » au sens du paragraphe 83(1) du Règlement sur la pension de la fonction publique:
a) celle qui a reçu une somme globale en application des articles 38.1 ou 41.2 ou qui a choisi de recevoir une somme globale aux termes de l’alinéa 38.1(1)a), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, paie au compte des régimes compensatoires, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception par le ministre du choix visé à l’article 100 de ce règlement, le total de ce qui suit :
(i) le produit de la multiplication de la somme totale qui lui a été versée aux termes des articles 38.1 et 41.2 par la fraction dont le numérateur est la partie de la période de service achetable pour laquelle il a choisi de payer aux termes de l’article 100 de ce règlement et le dénominateur, la période de service achetable;
(ii) l’intérêt, calculé selon l’alinéa 101(1)b) de ce règlement, sur le produit déterminé conformément au sous-alinéa (i);
b) celle qui a choisi ou a été réputée avoir choisi de recevoir une pension différée aux termes de l’alinéa 38.1(1)b) ou du paragraphe 38.2(2), dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, cède son droit à la pension différée le jour du choix visé à l’article 100 de ce règlement.
- DORS/97-252, art. 6
- DORS/2003-12, art. 12
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