Règlement de pêche du Pacifique (1993) (DORS/93-54)
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PARTIE IIEnregistrement des pêcheurs et des bateaux et délivrance des permis
Délivrance des cartes et certificats d’enregistrement et des permis
19 (1) Le ministre peut délivrer une carte d’enregistrement de pêcheur, un certificat d’enregistrement de bateau ou un permis visé à la colonne I de la partie I de l’annexe II, sur demande et sur réception des droits correspondants fixés à la colonne II.
(2) Lorsque, conformément au paragraphe (1), le ministre délivre une carte d’enregistrement de pêcheur à une personne ou un certificat d’enregistrement de bateau à l’égard d’un bateau, cette personne ou ce bateau sont réputés être enregistrés auprès du ministère.
(3) Un Indien ou la Northern Native Fishing Corporation à qui est délivré un permis de catégorie A à l’égard d’un bateau, paie le droit applicable prévu au paragraphe 3(1) de la partie I de l’annexe II ou le droit applicable prévu au paragraphe 3(2) de la même partie.
(4) Un permis de catégorie A délivré à l’égard d’un bateau après le 31 décembre 1979, contre paiement du droit prévu au paragraphe 3(2) de la partie I de l’annexe II, devient nul si le bateau est vendu à une personne autre qu’un Indien ou la Northern Native Fishing Corporation.
Invalidité du certificat d’enregistrement
20 (1) Le certificat d’enregistrement de bateau délivré à l’égard d’un bateau devient nul si celui-ci est modifié de telle sorte que sa jauge ou que sa longueur diffèrent de la jauge ou de la longueur indiquées sur le certificat d’enregistrement.
(2) Lorsque le certificat d’enregistrement de bateau devient nul aux termes du paragraphe (1) :
a) le certificat d’enregistrement de bateau et tous les permis délivrés à l’égard du bateau doivent être rendus au ministre dans les sept jours suivant la date à laquelle le certificat devient nul;
b) il est interdit d’utiliser ce bateau pour la pêche commerciale avant qu’un autre certificat d’enregistrement de bateau n’ait été délivré à son égard.
21 [Abrogé, DORS/96-330, art. 2]
Enregistrements et permis
22 (1) Il est interdit à quiconque d’utiliser un bateau et à tout propriétaire ou locataire d’un bateau de permettre que celui-ci soit utilisé pour la pêche commerciale d’une espèce de poisson si les conditions suivantes ne sont pas respectées :
a) sous réserve du paragraphe (2), le bateau est enregistré;
b) l’utilisation de ce bateau pour la pêche de l’espèce de poisson visée est autorisée en vertu d’un permis de pêche commerciale.
(2) Il est permis d’utiliser un bateau à l’égard duquel aucun certificat d’enregistrement n’a été délivré pour pratiquer la pêche commerciale du hareng prêt à frayer avec un filet maillant ou pour pêcher dans les eaux sans marée.
23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser un bateau pour transformer du poisson à moins :
a) que ce bateau ne soit enregistré;
b) qu’un permis de la catégorie P n’ait été délivré à son égard.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au lavage, à l’éviscération, à la réfrigération dans la glace ou à la congélation du poisson, autre que les mollusques bivalves, à bord du bateau qui a servi pour prendre le poisson.
24 Il est interdit de transporter du poisson pris dans le cadre de la pêche commerciale du lieu de sa prise avec un bateau qui n’est pas enregistré et à l’égard duquel un des permis suivants n’a pas été délivré :
a) un permis de pêche commerciale;
b) un permis de catégorie D.
25 Il est interdit à toute personne âgée de 16 ans ou plus de pratiquer la pêche commerciale ou de se trouver à bord d’un bateau utilisé pour la pêche commerciale à moins de détenir une carte d’enregistrement de pêcheur.
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher à moins d’y être autorisé en vertu d’un permis délivré aux termes du présent règlement, du Règlement de pêche (dispositions générales) ou du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
(2) Est soustrait à l’application du paragraphe (1) quiconque est enregistré et pratique la pêche commerciale d’une espèce de poisson à partir d’un bateau à l’égard duquel un certificat d’enregistrement a été délivré et qui peut, en vertu d’un permis de pêche commerciale, être utilisé pour la pêche de cette espèce.
- DORS/93-334, art. 4
PARTIE III[Abrogée, DORS/93-334, art. 5]
PARTIE IVPoissons autres que le flétan, le hareng, le saumon et les mollusques et crustacés
29 [Abrogé, DORS/2003-137, art. 20]
Périodes de fermeture
- DORS/94-57, art. 1
30 Il est interdit, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV de l’annexe III, de prendre, avec un engin du type indiqué à la colonne III, et de garder une espèce de poisson mentionnée à la colonne I provenant des eaux visées à la colonne II.
31 [Abrogé, DORS/94-57, art. 2]
32 [Abrogé, DORS/99-296, art. 6]
Morue-lingues
33 Il est interdit de prendre et de garder une morue-lingue dont la longueur, selon le cas :
a) mesurée de l’extrémité du museau à l’extrémité de la queue est inférieure à 58 cm;
b) une fois la morue-lingue étêtée, mesurée de l’avant, sur la partie la plus courte du corps, jusqu’à l’extrémité de la queue est inférieure à 45 cm.
Morues charbonnières
34 (1) Il est interdit de prendre et de garder une morue charbonnière dont la longueur, selon le cas :
a) mesurée de l’extrémité du museau à la fourche caudale est inférieure à 55 cm;
b) une fois la morue charbonnière étêtée, mesurée à partir du début de la première nageoire dorsale jusqu’à la fourche caudale est inférieure à 39 cm.
(2) [Abrogé, DORS/99-296, art. 7]
- DORS/99-296, art. 7
Éperlans
35 (1) Il est interdit de pêcher l’éperlan avec :
a) un filet maillant présentant l’une des caractéristiques suivantes :
(i) sa longueur est supérieure à 275 m,
(ii) son maillage est inférieur à 25 mm,
(iii) son maillage est supérieur à 50 mm;
b) une senne présentant l’une des caractéristiques suivantes :
(i) sa longueur est supérieure à 90 m,
(ii) son maillage est inférieur à 19 mm.
(2) Sauf dans les secteurs 28 et 29, il est interdit de pêcher l’éperlan avec un filet maillant fixe.
(3) Il est interdit de pêcher l’éperlan dans les secteurs 28 et 29, durant la période commençant à 8 heures le jeudi et se terminant à 8 heures le lundi suivant.
36 et 37 [Abrogés, DORS/99-296, art. 8]
PARTIE VHarengs
38 [Abrogé, DORS/2003-137, art. 21]
Périodes de fermeture
39 Il est interdit, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV de l’annexe V, de pêcher ou de prendre, aux termes d’un permis mentionné à la colonne I, avec un engin de pêche du type indiqué à la colonne III, des harengs provenant des eaux visées à la colonne II, et de les garder.
40 Quiconque exploite un bateau de pêche dans une zone doit, après avoir été avisé par l’agent des pêches ou le garde-pêche que la pêche du hareng prêt à frayer s’ouvrira sous peu dans cette zone, enlever ce bateau pour le mettre ailleurs jusqu’à l’ouverture de la pêche, à moins qu’un permis de catégorie H n’ait été délivré à l’égard de ce bateau pour la pêche du hareng prêt à frayer dans cette zone.
Frayères de harengs
41 (1) L’agent des pêches peut désigner une zone comme frayère de harengs, en établir les limites et fixer la période pendant laquelle cette zone est considérée comme une frayère de harengs.
(2) Lorsque l’agent des pêches désigne une zone comme frayère de harengs en vertu du paragraphe (1), il en avise les intéressés et les personnes susceptibles d’être touchées par cette désignation par un ou plusieurs des moyens mentionnés à l’article 7 du Règlement de pêche (dispositions générales) pour l’annonce des modifications des périodes de fermeture.
(3) Il est interdit dans une zone désignée comme frayère de harengs aux termes du présent article :
a) de transborder des harengs d’un bateau à un autre;
b) d’ancrer un bateau de pêche ou tout autre bateau utilisé pour aider à la pêche du hareng.
42 [Abrogé, DORS/99-296, art. 9]
43 [Abrogé, DORS/99-296, art. 10]
Parcs à harengs
44 (1) Il est interdit d’établir ou d’exploiter un parc à harengs à moins d’y être autorisé en vertu d’un permis de catégorie J ou Z.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/99-296, art. 11]
- DORS/93-334, art. 6
- DORS/99-296, art. 11
Libération des harengs des parcs à harengs
45 (1) Lorsque l’agent des pêches a la preuve que le taux de mortalité des harengs dans un parc à harengs est excessivement élevé, il peut ordonner à l’exploitant du parc de relâcher tous les harengs qui s’y trouvent ou, s’il ne réussit pas à trouver facilement l’exploitant, il peut les relâcher lui-même.
(2) Il est interdit de désobéir aux ordres donnés en vertu du paragraphe (1).
(3) L’agent des pêches qui relâche des harengs d’un parc à harengs en vertu du paragraphe (1) doit en avertir l’exploitant le plus tôt possible.
Rogue de hareng sur varech
46 [Abrogé, DORS/99-296, art. 12]
47 Il est interdit de transporter de la rogue de hareng sur varech dans un récipient sur lequel ne figure pas le numéro du permis en vertu duquel elle a été prise ou recueillie.
48 [Abrogé, DORS/99-296, art. 13]
PARTIE VISaumons
49 [Abrogé, DORS/2003-137, art. 22]
Dispositions générales
50 [Abrogé, DORS/99-296, art. 14]
51 Il est interdit d’entraîner ou de diriger ou de tenter d’entraîner ou de diriger des saumons d’un endroit à un autre.
Limites des zones de pêche du saumon
52 (1) L’agent des pêches peut délimiter une zone de pêche du saumon en installant ou en faisant installer :
a) dans les eaux à marée, à au plus un mille marin de l’embouchure d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau, deux bornes triangulaires de couleur orange ou jaune dont chaque côté doit mesurer au moins 1,50 m de longueur sur au moins 12 cm de largeur;
b) dans les eaux sans marée, des bornes triangulaires de couleur orange dont les côtés doivent mesurer au moins 50 cm de longueur.
(2) Il est interdit de pêcher le saumon :
a) dans les eaux à marée, à l’intérieur d’un cercle dont le diamètre est formé par la ligne droite qui relie les deux bornes de couleur orange installées en vertu de l’alinéa (1)a);
b) dans les eaux à marée, entre l’embouchure d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau et la ligne droite qui relie les deux bornes de couleur jaune installées en vertu de l’alinéa (1)a);
c) dans toutes les eaux sans marée, à l’exception des eaux délimitées par des bornes de couleur orange installées en vertu de l’alinéa (1)b).
Périodes de fermeture de la pêche du saumon
53 (1) Il est interdit de pêcher dans les eaux visées à la colonne I de la partie I de l’annexe VI l’espèce de saumon mentionnée à la colonne II, avec un engin du type indiqué à la colonne III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV.
(2) Il est interdit de pêcher à la traîne dans des eaux visées à la colonne I de la partie II de l’annexe VI l’espèce de saumon mentionnée à la colonne II, avec un bateau du type indiqué à la colonne III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV.
54 (1) Lorsque l’une des périodes de fermeture prévues à la partie I de l’annexe VI est modifiée en vertu de l’article 6 du Règlement de pêche (dispositions générales) afin que soit permise la pêche du saumon au filet maillant, l’avis mentionné à l’article 7 de ce règlement doit préciser, à l’égard du filet maillant, l’un des maillages, l’une des chutes maximales, l’un des taux maximaux d’armement, l’une des distances minimales de la ralingue à la nappe et l’une des distances maximales de la ralingue à la nappe indiqués respectivement aux colonnes I, II, III, V et VI du tableau du présent article.
(2) Lorsqu’une période de fermeture est modifiée afin que soit permise la pêche du saumon au filet maillant aux termes du paragraphe (1), il est interdit de pêcher le saumon avec un filet maillant dont :
a) les mailles ne sont pas contiguës et de taille uniforme;
b) le maillage diffère de celui indiqué dans l’avis;
c) la chute est plus grande que la chute maximale précisée dans l’avis;
d) la nappe, dans sa longueur totale, comparée à la longueur de la ralingue supérieure à laquelle elle est suspendue, produit un taux d’armement supérieur au taux maximal d’armement indiqué dans l’avis;
e) la distance entre la ralingue et la nappe est inférieure à la distance entre la ralingue et la nappe minimale ou est supérieure à la distance entre la ralingue et la nappe maximale indiquée sur l’avis.
(3) Lorsque l’une des périodes de fermeture prévues à la partie I de l’annexe VI est modifiée en vertu de l’article 6 du Règlement de pêche (dispositions générales) afin que soit permise la pêche du saumon à la senne coulissante, l’avis mentionné à l’article 7 de ce règlement doit préciser, à l’égard du fond de la senne coulissante, l’un des maillages minimaux indiqués à la colonne IV du tableau du présent article.
(4) Lorsqu’une période de fermeture est modifiée afin que soit permise la pêche du saumon à la senne coulissante aux termes du paragraphe (3), il est interdit de pêcher le saumon avec une senne coulissante qui a, dans les 18 derniers mètres du fond du filet, un maillage inférieur au maillage précisé dans l’avis.
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Colonne VI Maillage des filets maillants Chute maximale des filets maillants Taux maximal d’armement des filets maillants Maillage minimal des fonds des sennes coulissantes Distance entre la ralingue et la nappe minimale Distance entre la ralingue et la nappe maximale Au plus 114 mm 60 mailles 1:1 100 mm 0 cm 0 cm Au plus 121 mm 90 mailles 1,5:1 70 mm 45 cm 45 cm Au plus 124 mm 2:1 76 cm 76 cm Au plus 127 mm 2,5:1 1,0 m 1,0 m Au plus 133 mm 3:1 1,2 m 1,2 m Au plus 137 mm 1,5 m 1,5 m Au plus 140 mm 2,0 m 2,0 m Au plus 150 mm Au plus 165 mm Au plus 188 mm Au plus 216 mm Au moins 100 mm Au moins 149 mm Au moins 158 mm Au moins 171 mm Au moins 203 mm Au moins 216 mm
- DORS/94-391, art. 3
- DORS/97-267, art. 2
- DORS/2022-196, art. 20
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