Règlement de pêche du Pacifique (1993)
Version de l'article 41 du 2006-03-22 au 2022-09-26 :
41 (1) L’agent des pêches peut désigner une zone comme frayère de harengs, en établir les limites et fixer la période pendant laquelle cette zone est considérée comme une frayère de harengs.
(2) Lorsque l’agent des pêches désigne une zone comme frayère de harengs en vertu du paragraphe (1), il en avise les intéressés par un ou plusieurs des moyens mentionnés à l’article 7 du Règlement de pêche (dispositions générales) pour l’annonce des modifications des périodes de fermeture.
(3) Il est interdit dans une zone désignée comme frayère de harengs aux termes du présent article :
a) de transborder des harengs d’un bateau à un autre;
b) d’ancrer un bateau de pêche ou tout autre bateau utilisé pour aider à la pêche du hareng.
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