Règlement de pêche du Pacifique (1993) (DORS/93-54)
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Règlement de pêche du Pacifique (1993)
DORS/93-54
Enregistrement 1993-02-04
Règlement de pêche du Pacifique (1993)
C.P. 1993-187 1993-02-04
Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des articles 8, 43Note de bas de page *, 46 et du paragraphe 87(2) de la Loi sur les pêches, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de pêche général de la Colombie-Britannique, pris par le décret C.P. 1984-966 du 22 mars 1984Note de bas de page **, le Règlement sur les plantes aquatiques de la côte du Pacifique, C.R.C., ch. 822, le Règlement de pêche commerciale du saumon dans le Pacifique, C.R.C., ch. 823, le Règlement de 1984 sur la pêche dans le Pacifique, pris par le décret C.P. 1984-1405 du 20 avril 1984Note de bas de page ***, le Règlement de pêche du hareng du Pacifique, pris par le décret C.P. 1984-1320 du 18 avril 1984Note de bas de page ****, le Règlement de pêche des mollusques et crustacés du Pacifique, C.R.C., ch. 826, et le Règlement sur la pêche du thon, pris par le décret C.P. 1984-2268 du 28 juin 1984Note de bas de page ***** et de prendre en remplacement le Règlement de 1993 concernant la pêche dans le Pacifique et en Colombie-Britannique, ci-après, lesquelles mesures entrent en vigueur le 24 février 1993.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 1, art. 12
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/84-248, Gazette du Canada Partie II, 1984, p. 1235
Retour à la référence de la note de bas de page ***DORS/84-337, Gazette du Canada Partie II, 1984, p. 1868
Retour à la référence de la note de bas de page ****DORS/84-324, Gazette du Canada Partie II, 1984, p. 1693
Retour à la référence de la note de bas de page *****DORS/84-499, Gazette du Canada Partie II, 1984, p. 2915
1 [Abrogé, DORS/2017-58, art. 25]
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bande
bande[Abrogée, DORS/93-334, art. 1]
- bolinche
bolinche Filet en forme de sac suspendu à un cadre fixé à une ligne ou à une corde. (ring net)
- casier
casier Toute enceinte conçue pour prendre des poissons, à l’exclusion d’un chalut ou d’une senne coulissante. (trap)
- chalut
chalut Tout filet à poche traîné dans l’eau par un bateau pour prendre des poissons. (trawl net)
- chalut à panneaux
chalut à panneaux Chalut dont la gueule est maintenue ouverte pendant le remorquage au moyen de panneaux en bois ou en métal, ou les deux, appelés panneaux ou portes de chalut. (otter trawl net)
- chalut à perche
chalut à perche Chalut dont la gueule est maintenue ouverte pendant le remorquage par une perche ou un poteau fixé à l’horizontale. (beam trawl net)
- chalut de fond
chalut de fond Chalut remorqué sur le fond. (bottom trawl)
- chalut pélagique
chalut pélagique Chalut autre qu’un chalut de fond. (midwater trawl)
- directeur général régional
directeur général régional Le directeur général régional du ministère pour la région du Pacifique. (Regional Director-General)
- distance entre la ralingue et la nappe
distance entre la ralingue et la nappe Distance la plus courte entre la ralingue supérieure et la nappe d’un filet maillant. (corkline to web distance)
- eaux à marée
eaux à marée Eaux des secteurs visés à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (tidal waters)
- eaux sans marée
eaux sans marée Eaux de la province autres que les eaux à marée. (non-tidal waters)
- enregistré
enregistré Enregistré auprès du ministère, aux termes de l’article 19. (registered)
- épuisette
épuisette Filet en forme de poche, monté sur une armature fixée à un manche, qui sert à prendre le poisson sans l’emmailler. (dip net)
- expédition
expédition[Abrogée, DORS/95-181, art. 1; DORS/99-296, art. 1]
- filet maillant
filet maillant Filet utilisé pour prendre le poisson en l’emmaillant mais qui ne forme pas une enceinte dans l’eau. (gill net)
- filet-piège
filet-piège[Abrogée, DORS/99-296, art. 1]
- filet rotatif
filet rotatif Structure supportant une roue comportant des godets destinés à recueillir le poisson dans l’eau. (fishwheel)
- hameçon et ligne
hameçon et ligne Vise notamment la palangre et les engins de pêche à la traîne. (hook and line)
- hameçon sans ardillon
hameçon sans ardillon[Abrogée, DORS/99-296, art. 1]
- hareng-appât
hareng-appât[Abrogée, DORS/2022-196, art. 13]
- hareng de consommation
hareng de consommation Hareng pris pour la consommation humaine, sauf le hareng prêt à frayer ou la rogue de hareng sur varech. (food herring)
- hareng prêt à frayer
hareng prêt à frayer :
a) Hareng trouvé ou pris dans les eaux des sous-secteurs 6-1, 6-2, 8-13, 8-14 et 8-15 pendant la période du 1er mai au 30 juin;
b) hareng trouvé ou pris dans toutes les autres eaux non visées par l’alinéa a) pendant la période du 10 février au 30 avril. (roe herring)
- installation autorisée
installation autorisée Selon le cas :
a) installation utilisée par le titulaire d’un permis en vertu de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Fish and Seafood Act, SBC 2015, ch. 14, avec ses modifications successives, dans le cadre de l’exercice des activités autorisées par le permis, peu importe que l’installation soit mentionnée ou non spécifiquement dans le permis;
b) bateau à l’égard duquel un permis a été délivré en vertu du paragraphe 18(4). (licensed facility)
- ligne de démarcation
ligne de démarcation S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (surfline)
- Loi
Loi La Loi sur les pêches. (Act)
- maillage
maillage Longueur totale du fil formant deux côtés adjacents d’une même maille simple, mesurée sans tenir compte des noeuds sauf celui qui joint ces deux côtés. (mesh size)
- ministère
ministère Le ministère des Pêches et des Océans. (Department)
- mollusques
mollusques et crustacés S’entend des mollusques, des échinodermes et des crustacés. (shellfish)
- palangre
palangre Ligne munie d’un ou de plusieurs hameçons et ancrée au fond de la mer. (longline)
- parc à harengs
parc à harengs Tout type d’enceinte servant à garder des harengs vivants ou de la rogue de hareng sur varech ou destiné à un tel usage. (herring enclosure)
- pêche à la traîne
pêche à la traîne Action de pêcher au moyen d’une ligne munie d’un ou de plusieurs hameçons qui est traînée dans l’eau par un bateau ou à partir de celui-ci. (trolling)
- pêche de subsistance des Indiens
pêche de subsistance des Indiens[Abrogée, DORS/93-334, art. 1]
- plaquette de validation
plaquette de validation[Abrogée, DORS/2013-37, art. 5]
- poste de débarquement du poisson
poste de débarquement du poisson[Abrogée, DORS/2022-196, art. 13]
- propriétaire
propriétaire À l’égard d’un bateau, personne ou organisation autochtone, au sens de l’article 2 du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones, au nom de laquelle celui-ci est enregistré. (owner)
- province
province La province de la Colombie-Britannique. (Province)
- saumon
saumon S’entend aussi de la truite arc-en-ciel anadrome. (salmon)
- secteur
secteur S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (Area)
- secteur extérieur de pêche du saumon à la traîne
secteur extérieur de pêche du saumon à la traîne[Abrogée, DORS/96-330, art. 1]
- secteur F du saumon
secteur F du saumon Les eaux des secteurs 1 à 11, 101 à 111, 130 et 142. (Salmon Area F)
- secteur G du saumon
secteur G du saumon Les eaux des sous-secteurs 12-5 à 12-16 et des secteurs 20 à 27 et 121 à 127. (Salmon Area G)
- secteur H du saumon
secteur H du saumon Les eaux des secteurs 12 à 19, 28 et 29. (Salmon Area H)
- secteur intérieur de pêche du saumon à la traîne
secteur intérieur de pêche du saumon à la traîne[Abrogée, DORS/96-330, art. 1]
- senne
senne S’entend également de la senne coulissante et de la senne traînante. (seine)
- senne coulissante
senne coulissante Filet qui est tiré autour d’un banc de poissons et qui est ensuite refermé par la partie inférieure au moyen d’une ligne passant par des anneaux attachés le long du bord inférieur de ce filet. (purse seine)
- senne traînante
senne traînante Filet muni de flotteurs à la partie supérieure et lesté à la partie inférieure qui est utilisé pour enclore une étendue d’eau et qui est ensuite halé à terre. (drag seine)
- sous-secteur
sous-secteur S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (Subarea)
(2) Dans le présent règlement, la désignation d’une espèce ou d’un groupe d’espèces de poissons par le nom commun indiqué à la colonne I de l’annexe I s’interprète comme un renvoi au nom scientifique figurant à la colonne II.
(3) Toutes les mesures de maillage, de chute, de longueur ou toutes autres mesures doivent être considérées comme étant prises lorsque le filet est mouillé.
- DORS/93-334, art. 1
- DORS/94-391, art. 1
- DORS/95-181, art. 1
- DORS/96-330, art. 1
- DORS/97-267, art. 1
- DORS/99-296, art. 1
- DORS/2003-8, art. 1
- DORS/2013-37, art. 5
- DORS/2017-58, art. 26
- DORS/2022-196, art. 13
Application
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à la gestion et à la surveillance :
a) des pêches dans les eaux de pêche canadiennes de l’océan Pacifique et de la province;
b) de la pêche du thon à partir de bateaux de pêche canadiens dans les eaux de l’océan Pacifique autres que les eaux de pêche canadiennes;
c) de la récolte des plantes marines dans les eaux de pêche canadiennes dans l’océan Pacifique à l’extérieur des limites de la province.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas :
a) à la pêche sportive;
b) à la pêche pratiquée à partir d’un bateau de pêche étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection des pêches côtières;
c) à l’aquaculture ou aux activités réglementaires, au sens du Règlement du Pacifique sur l’aquaculture, pratiquées aux endroits suivants :
(i) la mer territoriale du Canada au large des côtes de la Colombie-Britannique,
(ii) les eaux intérieures du Canada au large des côtes de la Colombie-Britannique et situées hors du territoire de cette province,
(iii) les eaux intérieures du Canada en Colombie-Britannique,
(iv) toute installation en Colombie-Britannique d’où le poisson peut s’évader dans les eaux de pêche canadiennes;
d) à la pêche des mammifères marins.
(3) Les articles 6, 8 à 10, 13 à 15, 22, 24 et 25 ainsi que les parties IV à VII et IX ne s’appliquent ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
(4) et (5) [Abrogés, DORS/2003-398, art. 1]
- DORS/97-247, art. 1
- DORS/2002-225, art. 9
- DORS/2003-398, art. 1
- DORS/2010-270, art. 12
Filets
4 Pour l’application du présent règlement, lorsque deux ou plusieurs filets sont attachés ensemble ils sont considérés comme un seul filet.
PARTIE IDispositions générales
Importation de poissons
5 Il est interdit d’apporter dans la province des poissons vivants d’une des espèces figurant à l’annexe VIII.
Méthodes de pêche interdites
6 Il est interdit :
a) de pêcher des poissons en les casaquant ou en utilisant des collets.
b) [Abrogé, DORS/99-296, art. 2]
- DORS/93-334, art. 2
- DORS/99-296, art. 2
- DORS/2022-196, art. 14(F)
Interdiction de molester ou de blesser les poissons
7 Sous réserve des dispositions du présent règlement, il est interdit de molester ou de blesser des poissons.
Feux interdits
8 (1) Il est interdit d’utiliser des flambeaux ou des lumières artificielles pour attirer ou repousser le poisson, sauf pour la pêche de la crevette au chalut ou du calmar.
(2) Il est interdit d’utiliser des engins de pêche munis d’un feu clignotant.
Restrictions à l’égard des filets maillants
9 Il est interdit dans les eaux à marée :
a) de pêcher avec plus d’un filet maillant à la fois;
b) de pêcher avec un filet maillant dont une partie de la ralingue supérieure est immergée, sauf pour pêcher le hareng.
- DORS/94-391, art. 2
Restrictions à l’égard des épuisettes
10 Il est interdit à quiconque de pêcher avec :
a) une épuisette dont l’ouverture a une surface supérieure à 1 m2;
b) une épuisette dont la chute est supérieure à 1,5 m.
- DORS/93-334, art. 3
11 (1) et (2) [Abrogés, DORS/94-731, art. 1]
(3) [Abrogé, DORS/99-296, art. 4]
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