Règlement de pêche du Pacifique (1993)
54 (1) Lorsque l’une des périodes de fermeture prévues à la partie I de l’annexe VI est modifiée en vertu de l’article 6 du Règlement de pêche (dispositions générales) afin que soit permise la pêche du saumon au filet maillant, l’avis mentionné à l’article 7 de ce règlement doit préciser, à l’égard du filet maillant, l’un des maillages, l’une des chutes maximales, l’un des taux maximaux d’armement, l’une des distances minimales de la ralingue à la nappe et l’une des distances maximales de la ralingue à la nappe indiqués respectivement aux colonnes I, II, III, V et VI du tableau du présent article.
(2) Lorsqu’une période de fermeture est modifiée afin que soit permise la pêche du saumon au filet maillant aux termes du paragraphe (1), il est interdit de pêcher le saumon avec un filet maillant dont :
a) les mailles ne sont pas contiguës et de taille uniforme;
b) le maillage diffère de celui indiqué dans l’avis;
c) la chute est plus grande que la chute maximale précisée dans l’avis;
d) la nappe, dans sa longueur totale, comparée à la longueur de la ralingue supérieure à laquelle elle est suspendue, produit un taux d’armement supérieur au taux maximal d’armement indiqué dans l’avis;
e) la distance entre la ralingue et la nappe est inférieure à la distance minimale entre la ralingue et la nappe ou est supérieure à la distance maximale entre la ralingue et la nappe indiquée sur l’avis.
(3) Lorsque l’une des périodes de fermeture prévues à la partie I de l’annexe VI est modifiée en vertu de l’article 6 du Règlement de pêche (dispositions générales) afin que soit permise la pêche du saumon à la senne coulissante, l’avis mentionné à l’article 7 de ce règlement doit préciser, à l’égard du fond de la senne coulissante, l’un des maillages minimaux indiqués à la colonne IV du tableau du présent article.
(4) Lorsqu’une période de fermeture est modifiée afin que soit permise la pêche du saumon à la senne coulissante aux termes du paragraphe (3), il est interdit de pêcher le saumon avec une senne coulissante qui a, dans les 18 derniers mètres du fond du filet, un maillage inférieur au maillage précisé dans l’avis.
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Colonne VI Maillage des filets maillants Chute maximale des filets maillants Taux maximal d’armement des filets maillants Maillage minimal des fonds des sennes coulissantes Distance minimale de la ralingue à la nappe Distance maximale de la ralingue à la nappe Au plus 114 mm 60 mailles 1:1 100 mm 0 cm 0 cm Au plus 121 mm 90 mailles 1,5:1 70 mm 45 cm 45 cm Au plus 124 mm 2:1 76 cm 76 cm Au plus 127 mm 2,5:1 1,0 m 1,0 m Au plus 133 mm 3:1 1,2 m 1,2 m Au plus 137 mm 1,5 m 1,5 m Au plus 140 mm 2,0 m 2,0 m Au plus 150 mm Au plus 165 mm Au plus 188 mm Au plus 216 mm Au moins 100 mm Au moins 149 mm Au moins 158 mm Au moins 171 mm Au moins 203 mm Au moins 216 mm
- DORS/94-391, art. 3
- DORS/97-267, art. 2
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