Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures

PARTIE IIMise en liberté sous condition (suite)

Quorum des comités (suite)

 [Abrogé, DORS/2012-234, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2012-234, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2012-234, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2012-234, art. 1]

 Le nombre minimal de membres de la Commission requis pour former un comité chargé d’examiner une demande présentée en application du paragraphe 140(4) de la Loi est de un membre.

 Dans tous les autres cas, le nombre minimal de membres de la Commission requis pour former un comité chargé d’examiner le cas du délinquant est de deux membres.

 Si le comité qui examine le cas du délinquant est composé de plus d’un membre, la décision de la Commission est prise à la majorité des membres; en cas d’égalité des voix, le cas du délinquant est transmis à un nouveau comité composé de membres qui ne faisaient pas partie du premier comité.

  • DORS/2012-234, art. 2

Permissions de sortir sans surveillance

 Pour l’application des articles 116 et 117 de la Loi, l’autorité compétente peut accorder au délinquant une permission de sortir sans surveillance dans l’un des cas suivants :

  • a) pour des raisons médicales, afin de lui permettre de subir un examen ou un traitement médical qui ne peut raisonnablement être effectué au pénitencier;

  • b) pour des raisons administratives, afin de lui permettre de vaquer à des affaires personnelles importantes ou juridiques, ou à des affaires concernant l’exécution de sa peine;

  • c) à des fins de service à la collectivité, afin de lui permettre de faire du travail bénévole pour un établissement, un organisme ou une organisation à but non lucratif ou au profit de la collectivité toute entière;

  • d) à des fins de rapports familiaux, afin de lui permettre d’établir et d’entretenir des liens avec sa famille pour qu’elle l’encourage durant sa détention et, le cas échéant, le soutienne à sa mise en liberté;

  • e) à des fins de responsabilités parentales, afin de lui permettre de s’occuper de questions concernant le maintien de la relation parent-enfant, y compris les soins, l’éducation, l’instruction et les soins de santé, lorsqu’il existe une telle relation entre le délinquant et l’enfant;

  • f) pour du perfectionnement personnel lié à sa réadaptation, afin de lui permettre de participer à des activités liées à un traitement particulier dans le but de réduire le risque de récidive ou afin de lui permettre de participer à des activités de réadaptation, y compris les cérémonies culturelles ou spirituelles propres aux Autochtones, dans le but de favoriser sa réinsertion sociale à titre de citoyen respectueux des lois;

  • g) pour des raisons humanitaires, afin de lui permettre de s’occuper d’affaires urgentes concernant des membres de sa famille immédiate ou d’autres personnes avec lesquelles il a une relation personnelle étroite.

  •  (1) Le délinquant peut présenter par écrit à l’autorité compétente une demande de sortie sans escorte pour l’un des motifs visés à l’article 155.

  • (2) Le délinquant ne peut présenter la demande visée au paragraphe (1) plus tôt que dans les douze mois précédant la date de son admissibilité à une sortie sans escorte.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), l’autorité compétente doit examiner le cas du délinquant qui présente une demande de sortie sans escorte dans les six mois suivant la réception de la demande, mais elle n’est pas tenue de le faire plus de deux mois avant la date d’admissibilité du délinquant à une telle sortie.

  • (4) Avec l’accord du délinquant, l’autorité compétente peut reporter l’examen visant une sortie sans escorte.

  • (5) L’autorité compétente peut ajourner, pour une période d’au plus deux mois, l’examen visant une sortie sans escorte si, selon le cas, elle a besoin :

    • a) de plus de renseignements pertinents;

    • b) de plus de temps pour prendre une décision.

  • (6) L’autorité compétente n’est pas tenue de procéder, par période de six mois, à plus d’un examen des demandes visées au paragraphe (1) concernant le même délinquant, exception faite des demandes de sortie sans escorte pour raisons médicales.

Examens de demandes de semi-liberté

  •  (1) La demande de mise en semi-liberté faite en vertu des paragraphes 122(1) ou (2) de la Loi doit être présentée à la Commission au plus tard six mois avant l’expiration des deux tiers de la peine d’emprisonnement du délinquant.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission doit examiner le cas du délinquant qui présente une demande de mise en semi-liberté conformément au paragraphe (1) dans les six mois suivant la réception de la demande, mais elle n’est pas tenue de le faire plus de deux mois avant la date de l’admissibilité du délinquant à la semi-liberté.

  • (3) Avec l’accord du délinquant, la Commission peut reporter l’examen visant une mise en semi-liberté.

  • (4) La Commission peut ajourner, pour une période d’au plus deux mois, l’examen visant une mise en semi-liberté lorsque, selon le cas, elle a besoin :

    • a) de plus de renseignements pertinents;

    • b) de plus de temps pour prendre une décision.

Examens de demandes de libération conditionnelle totale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission doit, conformément au paragraphe 123(1) de la Loi, examiner aux fins de la libération conditionnelle totale le cas du délinquant dans les six mois précédant la date de son admissibilité à la libération conditionnelle totale.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission doit examiner, aux fins de la libération conditionnelle totale, le cas du délinquant qui présente une demande aux termes des paragraphes 123(3) ou (6) de la Loi, dans les six mois suivant la réception de cette demande, à condition qu’elle soit reçue au plus tard six mois avant l’expiration des deux tiers de la peine d’emprisonnement du délinquant, mais la Commission n’est pas tenue de l’examiner plus de deux mois avant la date de l’admissibilité du délinquant à la libération conditionnelle totale.

  • (3) Avec l’accord du délinquant, la Commission peut reporter l’examen visant une libération conditionnelle totale.

  • (4) La Commission peut ajourner, pour une période d’au plus deux mois, l’examen visant une libération conditionnelle totale lorsque, selon le cas, elle a besoin :

    • a) de plus de renseignements pertinents;

    • b) de plus de temps pour prendre une décision.

 [Abrogé, DORS/2012-234, art. 3]

Maintien en incarcération durant la période prévue pour la libération d’office

  •  (1) Lorsqu’un cas est déféré à la Commission aux termes du paragraphe 129(2) de la Loi ou au président de la Commission aux termes du paragraphe 129(3) de la Loi, la Commission informe le délinquant par écrit :

    • a) du renvoi :

      • (i) soit cinq mois avant la date de sa libération d’office lorsque son cas est déféré à la Commission ou au président de la Commission au plus tard six mois avant cette date,

      • (ii) soit dès que possible, dans tous les autres cas;

    • b) de la date de l’examen qui sera tenu conformément aux paragraphes 129(5) ou 130(1) de la Loi, dés que possible après que cette date a été fixée par la Commission.

  • (2) L’examen que fait la Commission du cas du délinquant conformément au paragraphe 130(1) de la Loi doit avoir lieu :

    • a) lorsque le cas du délinquant a été déféré à la Commission ou au président de la Commission au moins quatre mois avant la date prévue pour la libération d’office du délinquant, au plus tard trois mois avant cette date;

    • b) dans tous les autres cas, au plus tard un mois après le renvoi soit à la Commission soit au président de la Commission.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa 130(3.2)a) de la Loi, la Commission examine l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa 130(3)a) de la Loi dans le mois suivant la réception d’un avis l’informant de la condamnation du délinquant à une peine supplémentaire visée au paragraphe 130(3.2) de la Loi.

Conditions de mise en liberté

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 133(2) de la Loi, les conditions de mise en liberté qui sont réputées avoir été imposées au délinquant dans tous les cas de libération conditionnelle ou d’office sont les suivantes :

    • a) dès sa mise en liberté, le délinquant doit se rendre directement à sa résidence, dont l’adresse est indiquée sur son certificat de mise en liberté, se présenter immédiatement à son surveillant de liberté conditionnelle et se présenter ensuite à lui selon les directives de celui-ci;

    • b) il doit rester à tout moment au Canada, dans les limites territoriales spécifiées par son surveillant;

    • c) il doit respecter la loi et ne pas troubler l’ordre public;

    • d) il doit informer immédiatement son surveillant en cas d’arrestation ou d’interrogatoire par la police;

    • e) il doit porter sur lui à tout moment le certificat de mise en liberté et la carte d’identité que lui a remis l’autorité compétente et les présenter à tout agent de la paix ou surveillant de liberté conditionnelle qui lui en fait la demande à des fins d’identification;

    • f) le cas échéant, il doit se présenter à la police, à la demande de son surveillant et selon ses directives;

    • g) dès sa mise en liberté, il doit communiquer à son surveillant l’adresse de sa résidence, de même que l’informer sans délai de :

      • (i) tout changement de résidence,

      • (ii) tout changement d’occupation habituelle, notamment un changement d’emploi rémunéré ou bénévole ou un changement de cours de formation,

      • (iii) tout changement dans sa situation domestique ou financière et, sur demande de son surveillant, tout changement dont il est au courant concernant sa famille,

      • (iv) tout changement qui, selon ce qui peut être raisonnablement prévu, pourrait affecter sa capacité de respecter les conditions de sa libération conditionnelle ou d’office;

    • h) il ne doit pas être en possession d’arme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ni en avoir le contrôle ou la propriété, sauf avec l’autorisation de son surveillant;

    • i) s’il est en semi-liberté, il doit, dès la fin de sa période de semi-liberté, réintégrer le pénitencier d’où il a été mis en liberté à l’heure et à la date inscrites à son certificat de mise en liberté.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 133(2) de la Loi, les conditions de mise en liberté imposées au délinquant dans tous les cas de permission de sortir sans escorte sont les suivantes :

    • a) dès sa mise en liberté, le délinquant doit se rendre directement au lieu indiqué sur son permis de sortie, se présenter à son surveillant de liberté conditionnelle selon les directives de l’autorité compétente et suivre le plan de sortie approuvé par elle;

    • b) il doit rester au Canada, dans les limites territoriales spécifiées par son surveillant pendant toute la durée de la sortie;

    • c) il doit respecter la loi et ne pas troubler l’ordre public;

    • d) il doit informer immédiatement son surveillant en cas d’arrestation ou d’interrogatoire par la police;

    • e) il doit porter sur lui à tout moment le permis de sortie et la carte d’identité que lui a remis l’autorité compétente et les présenter à tout agent de la paix ou surveillant de liberté conditionnelle qui lui en fait la demande à des fins d’identification;

    • f) le cas échéant, il doit se présenter à la police, à la demande de l’autorité compétente et selon ses directives;

    • g) il doit réintégrer le pénitencier d’où il a été mis en liberté à l’heure et à la date inscrites à ce permis;

    • h) il ne doit pas être en possession d’arme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ni en avoir le contrôle ou la propriété, sauf avec l’autorisation de son surveillant.

  •  (1) Lorsque le délinquant présente une demande de dispense ou de modification relative aux conditions visées à l’article 133 de la Loi, l’autorité compétente doit rendre sa décision :

    • a) dans le cas d’une demande faite avant l’examen visant une permission de sortir sans escorte ou avant l’examen relatif à une libération conditionnelle, soit dans les trois mois suivant la réception de la demande par l’autorité compétente, soit au terme de l’examen, selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre;

    • b) dans le cas d’une demande faite après qu’une sortie sans escorte a été autorisée ou que la libération conditionnelle a été accordée au délinquant, dans les trois mois suivant la réception de la demande par l’autorité compétente;

    • c) dans le cas d’une demande faite avant ou après la libération d’office, dans les trois mois suivant la réception de la demande par l’autorité compétente.

  • (2) L’autorité compétente n’est pas tenue de procéder, par période de six mois, à plus d’un examen de demandes visées au paragraphe (1) concernant le même délinquant.

 Lorsque le Service oblige un délinquant à porter un dispositif de surveillance à distance dans le but de s’assurer du respect des conditions visées au paragraphe 57.1(1) de la Loi, ce dernier est informé de la durée pendant laquelle il devra le porter.

  • DORS/2015-141, art. 1

 Pour l’application du paragraphe 57.1(2) de la Loi, la personne désignée est le coordonnateur du dispositif de surveillance à distance.

  • DORS/2015-141, art. 1

 Lorsqu’un délinquant présente les observations visées au paragraphe 57.1(2) de la Loi, le coordonnateur du dispositif de surveillance à distance les examine et confirme ou modifie, selon le cas, la durée requise du port du dispositif.

  • DORS/2015-141, art. 1

 Le commissaire est autorisé à établir des règles, par directive, sur les conséquences du refus de porter le dispositif de surveillance à distance ou de son altération.

  • DORS/2015-141, art. 1

Annulation, suspension, cessation et révocation de la mise en liberté

  •  (1) Lorsque, en vertu du paragraphe 124(3) de la Loi, la Commission annule la libération conditionnelle, elle doit réviser sa décision dans les 90 jours suivant l’annulation.

  • (2) Lorsque, en vertu du paragraphe 124(3) de la Loi, la Commission met fin à la libération conditionnelle, elle doit réviser sa décision dans les 90 jours suivant la réception d’un avis l’informant de la réincarcération du délinquant dans un pénitencier.

  • (3) Une fois saisie du dossier du délinquant aux termes des paragraphes 135(4) ou (5) de la Loi — à moins qu’elle n’accorde un ajournement de l’examen à la demande du délinquant — la Commission rend sa décision dans les 90 jours suivant la date du renvoi du dossier devant elle ou la date de l’admission du délinquant dans un pénitencier ou dans un établissement correctionnel provincial si la peine doit y être purgée, selon la date la plus éloignée.

  • (4) Lorsque la Commission agit en vertu du paragraphe 135(7) de la Loi, elle doit réviser sa décision dans les 90 jours suivant la réception d’un avis l’informant de la réincarcération du délinquant dans un pénitencier.

  • DORS/96-108, art. 4

Examens par voie d’audience

  •  (1) Tant que la Commission n’a pas accordé une première sortie sans escorte ou une première mise en semi-liberté au délinquant qui purge dans un pénitencier soit une peine d’emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale ou à la suite de commutation d’une peine de mort, soit une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée, la Commission doit examiner par voie d’audience le cas de ce délinquant s’il demande une permission de sortir sans escorte.

  • (2) Si l’agrément de la Commission est requis aux termes du paragraphe 747(2) du Code criminel et tant que la Commission n’a pas agréé une première sortie avec escorte pour le délinquant qui purge une peine d’emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale ou à la suite de commutation d’une peine de mort, la Commission doit examiner par voie d’audience le cas de ce délinquant s’il demande une permission de sortir avec escorte à des fins de service à la collectivité, de rapports familiaux, de perfectionnement personnel lié à la réadaptation ou de responsabilités parentales.

 

Date de modification :