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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 164 du 2006-03-22 au 2019-11-29 :

  •  (1) Tant que la Commission n’a pas accordé une première sortie sans surveillance ou une première mise en semi-liberté au délinquant qui purge dans un pénitencier soit une peine d’emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale ou à la suite de commutation d’une peine de mort, soit une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée, la Commission doit examiner par voie d’audience le cas de ce délinquant lorsqu’il demande une permission de sortir sans surveillance.

  • (2) Lorsque l’agrément de la Commission est requis aux termes du paragraphe 747(2) du Code criminel et tant que la Commission n’a pas agréé une première sortie sous surveillance pour le délinquant qui purge une peine d’emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale ou à la suite de commutation d’une peine de mort, la Commission doit examiner par voie d’audience le cas de ce délinquant lorsqu’il demande une permission de sortir sous surveillance pour du service à la collectivité, des rapports familiaux, du perfectionnement personnel lié à la réadaptation ou des responsabilités parentales.


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