Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Version de l'article 148 du 2009-11-19 au 2012-11-30 :
148 Le nombre minimal de membres de la Commission requis pour former un comité chargé d’examiner le cas du délinquant purgeant une peine d’emprisonnement pour une infraction visée aux annexes I et II de la Loi au sujet de laquelle une ordonnance a été rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminel est de deux membres lorsque la Commission doit décider si, selon le cas :
a) elle accorde la libération conditionnelle ou révoque la libération conditionnelle ou d'office ou y met fin;
b) elle annule l'octroi de la libération conditionnelle ou la suspension, la cessation ou la révocation de la libération conditionnelle ou d'office;
c) elle accorde une permission de sortir sans surveillance ou annule la décision de l'accorder.
- DORS/2009-308, art. 2
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