Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 148 du 2009-11-19 au 2012-11-30 :


 Le nombre minimal de membres de la Commission requis pour former un comité chargé d’examiner le cas du délinquant purgeant une peine d’emprisonnement pour une infraction visée aux annexes I et II de la Loi au sujet de laquelle une ordonnance a été rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminel est de deux membres lorsque la Commission doit décider si, selon le cas :

  • a) elle accorde la libération conditionnelle ou révoque la libération conditionnelle ou d'office ou y met fin;

  • b) elle annule l'octroi de la libération conditionnelle ou la suspension, la cessation ou la révocation de la libération conditionnelle ou d'office;

  • c) elle accorde une permission de sortir sans surveillance ou annule la décision de l'accorder.

  • DORS/2009-308, art. 2

Date de modification :