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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures

ANNEXE(paragraphe 94(2))

  • 1 
    Le Gouverneur général du Canada
  • 2 
    Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
  • 3 
    Les juges des tribunaux canadiens, y compris les juges des cours provinciales, et les greffiers de ces tribunaux
  • 4 
    Les sénateurs
  • 5 
    Les députés fédéraux
  • 6 
    Les députés du corps consulaire
  • 7 
    Les députés des assemblées législatives provinciales
  • 8 
    Les députés des assemblées législatives du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut
  • 9 
    Le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
  • 10 
    Le commissaire du Service correctionnel du Canada
  • 11 
    Le président de la Commission des libérations conditionnelles au Canada
  • 12 
    Le commissaire aux langues officielles
  • 13 
    La Commission canadienne des droits de la personne
  • 14 
    Le commissaire à l’information
  • 15 
    Le commissaire à la vie privée
  • 16 
    Les protecteurs du citoyen des provinces
  • 17 
    Le responsable de la vérification interne et des enquêtes du Service correctionnel du Canada
  • 18 
    Les coordonnateurs de la protection de la vie privée des ministères fédéraux
  • 19 
    L’enquêteur correctionnel du Canada
  • 20 
    Les avocats
  • 21 
    Les décideurs externes indépendants
  • 22 
    Le commissaire à la déontologie policière du Québec
  • 23 
    Le commissaire à l’intégrité du secteur public du Canada
  • 24 
    Les membres du Bureau de la divulgation interne du Service correctionnel du Canada
  • 25 
    Tout directeur général des élections au Canada
 

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