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Règlement sur le commerce de l’assurance (sociétés de fiducie et de prêt) (DORS/92-331)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2012-03-01 Versions antérieures

Règlement sur le commerce de l’assurance (sociétés de fiducie et de prêt)

DORS/92-331

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Enregistrement 1992-05-21

Règlement sur le commerce de l’assurance (sociétés de fiducie et de prêt)

C.P. 1992-1107  1992-05-21

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 416 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1er juin 1992, le Règlement concernant les restrictions applicables aux sociétés quant au commerce de l’assurance et les relations des sociétés avec les entités se livrant au commerce de l’assurance et avec les agents ou les courtiers d’assurances, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2002-270, art. 2]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

assurance accidents corporels

assurance accidents corporels Police d’assurance collective qui accorde à une personne physique une assurance aux termes de laquelle la société d’assurances s’engage à payer :

  • a) soit une ou plusieurs sommes d’argent en cas de blessures corporelles ou de décès résultant d’un accident;

  • b) soit une somme d’argent déterminée pour chaque jour d’hospitalisation en cas de blessures corporelles résultant d’un accident ou de maladie ou d’invalidité. (personal accident insurance)

assurance autorisée

assurance autorisée Assurance de l’un des types suivants :

  • a) assurance carte de crédit ou de paiement;

  • b) assurance-invalidité de crédit;

  • c) assurance-vie de crédit;

  • d) assurance crédit en cas de perte d’emploi;

  • e) assurance crédit pour stocks de véhicules;

  • f) assurance crédit des exportateurs;

  • g) assurance hypothèque;

  • h) assurance voyage. (authorized type of insurance)

assurance carte de crédit ou de paiement

assurance carte de crédit ou de paiement Dans le cas d’une société, police établie par une société d’assurances qui accorde au titulaire d’une carte de crédit ou de paiement délivrée par la société à titre d’avantage associé à la carte, sans qu’il en fasse la demande et sans qu’aucune évaluation individuelle des risques soit effectuée :

  • a) soit une assurance contre tout dommage — perte comprise — causé aux marchandises achetées au moyen de la carte;

  • b) soit une assurance par laquelle la société d’assurances s’engage à prolonger la garantie offerte par le fabricant des marchandises achetées au moyen de la carte;

  • c) soit une assurance contre la perte découlant de la responsabilité contractuelle assumée par le titulaire lors de la location d’un véhicule payée au moyen de la carte. (credit or charge card-related insurance)

assurance crédit des exportateurs

assurance crédit des exportateurs Police établie par une société d’assurances qui accorde à l’exportateur de biens ou services une assurance contre la perte résultant du défaut de paiement des biens ou services exportés. (export credit insurance)

assurance crédit en cas de perte d’emploi

assurance crédit en cas de perte d’emploi Dans le cas d’une société, police établie par une société d’assurances qui garantit à la société ou à la société de fiducie ou de prêt provinciale qui fait partie du même groupe que celle-ci, sans évaluation individuelle des risques, le remboursement total ou partiel de la dette d’un débiteur en cas de perte involontaire de l’emploi :

  • a) du débiteur, s’il s’agit d’une personne physique;

  • b) d’une personne physique qui est garante de tout ou partie de la dette. (creditors’ loss of employment insurance)

assurance crédit pour stocks de véhicules

assurance crédit pour stocks de véhicules Dans le cas d’une société, police établie par une société d’assurances qui accorde une assurance contre les dommages — pertes comprises — directs et accidentels causés à des véhicules qu’un débiteur de la société a en stock à des fins de mise en montre et de vente et dont une partie ou la totalité a été financée par la société. (creditors’ vehicle inventory insurance)

assurance hypothèque

assurance hypothèque Dans le cas d’une société, police d’assurance qui accorde à la société ou la société de fiducie ou de prêt provinciale qui fait partie du même groupe que celle-ci une assurance contre la perte causée par la défaillance d’un débiteur qui est une personne physique à qui la société ou la société de fiducie ou de prêt provinciale a consenti un prêt garanti par une hypothèque sur un bien immeuble ou sur un droit immobilier. (mortgage insurance)

assurance-invalidité de crédit

assurance-invalidité de crédit Dans le cas d’une société, police d’assurance collective qui garantit à la société ou à la société de fiducie ou de prêt provinciale qui fait partie du même groupe que celle-ci le remboursement total ou partiel de la dette d’un débiteur en cas de blessures corporelles, de maladie ou d’invalidité :

  • a) si le débiteur est une personne physique, du débiteur ou de son époux ou conjoint de fait;

  • b) d’une personne physique qui est garante de tout ou partie de la dette;

  • c) si le débiteur est une personne morale, de l’un de ses administrateurs ou dirigeants;

  • d) si le débiteur est une entité, d’une personne physique sans laquelle le débiteur ne pourrait s’acquitter de ses obligations financières envers la société ou la société de fiducie ou de prêt provinciale. (creditors’ disability insurance)

assurance-vie de crédit

assurance-vie de crédit Dans le cas d’une société, police d’assurance collective qui garantit à la société ou à la société de fiducie ou de prêt provinciale qui fait partie du même groupe que celle-ci le remboursement total ou partiel de la dette d’un débiteur ou, si la dette se rapporte à une petite entreprise, à une entreprise agricole, à une entreprise de pêche ou à une entreprise d’élevage de bétail, le remboursement total ou partiel de la limite de crédit d’une marge de crédit au décès :

  • a) si le débiteur est une personne physique, du débiteur ou de son époux ou conjoint de fait;

  • b) d’une personne physique qui est garante de tout ou partie de la dette;

  • c) si le débiteur est une personne morale, de l’un de ses administrateurs ou dirigeants;

  • d) si le débiteur est une entité, d’une personne physique sans laquelle le débiteur ne pourrait s’acquitter de ses obligations financières envers la société ou la société de fiducie ou de prêt provinciale. (creditors’ life insurance)

assurance voyage

assurance voyage Selon le cas :

  • a) police établie par une société d’assurances qui accorde à une personne physique, sans évaluation individuelle des risques, une assurance à l’égard d’un voyage qu’elle effectue à l’extérieur de son lieu de résidence habituel :

    • (i) soit contre la perte résultant de l’annulation ou de l’interruption du voyage,

    • (ii) soit contre les dommages — pertes comprises — causés à des biens personnels pendant le voyage,

    • (iii) soit contre la perte causée par l’arrivée tardive des bagages au cours du voyage;

  • b) police d’assurance collective qui accorde à une personne physique, à l’égard d’un voyage qu’elle effectue à l’extérieur de la province où elle réside habituellement, une assurance, selon le cas :

    • (i) qui couvre les dépenses engagées pendant le voyage à cause d’une maladie ou d’une invalidité survenue au cours du voyage,

    • (ii) qui couvre les dépenses engagées pendant le voyage à cause de blessures corporelles ou d’un décès résultant d’un accident survenu au cours du voyage,

    • (iii) par laquelle la société d’assurances s’engage à payer une ou plusieurs sommes en cas de maladie ou d’invalidité survenue pendant le voyage, ou de blessures corporelles ou de décès résultant d’un accident survenu au cours du voyage,

    • (iv) qui couvre les dépenses de soins dentaires occasionnées par un accident survenu au cours du voyage,

    • (v) qui couvre, en cas de décès pendant le voyage, les dépenses occasionnées pour ramener le corps du défunt à son lieu de résidence habituel avant le décès ou les frais de voyage engagés par un parent du défunt pour se rendre sur les lieux du décès afin d’identifier celui-ci. (travel insurance)

Loi

Loi La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (Act)

marge de crédit

marge de crédit Engagement d’une société à prêter à un débiteur, sans calendrier de remboursement prédéterminé, une ou plusieurs sommes dont le solde total à payer n’excède pas la limite de crédit préétablie, laquelle limite ne dépasse pas les besoins raisonnables en crédit du débiteur. (line of credit)

page Web de société

page Web de société Toute page Web, y compris toute information fournie par la société et accessible par dispositif de télécommunications, que la société utilise relativement à ses activités commerciales au Canada. Sont exclues les pages Web auxquelles seuls les employés ou les mandataires de la société ont accès. (company web page)

petite entreprise

petite entreprise Entreprise qui est une corporation exploitant une petite entreprise au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou qui le serait si elle était une personne morale. (small business)

police d’assurance collective

police d’assurance collective Dans le cas d’une société, contrat d’assurance conclu entre une société d’assurances et la société ou la société de fiducie ou de prêt provinciale qui fait partie du même groupe que celle-ci, qui accorde une assurance au profit d’un ensemble de personnes pouvant être identifiées dont chacune est assurée et détient un certificat d’assurance. (group insurance policy)

société d’assurances

société d’assurances Entité agréée, enregistrée ou autrement autorisée à garantir des risques sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (insurance company)

société de fiducie ou de prêt provinciale

société de fiducie ou de prêt provinciale Société de fiducie ou de prêt constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale. (provincial trust or loan company)

  • DORS/2001-195, art. 1
  • DORS/2002-270, art. 3
  • DORS/2011-186, art. 1

 Pour l’application du présent règlement, une page Web n’est pas une page Web de société du seul fait qu’elle fournit l’accès à une telle page Web ou qu’elle fait la promotion des activités de la société au Canada.

  • DORS/2011-186, art. 2

Activités permises

 À l’exception de la souscription d’assurance, la société peut faire le commerce de l’assurance à l’étranger.

  • DORS/2011-186, art. 3
  •  (1) La société peut gérer tout type d’assurance autorisée ainsi que l’assurance accidents corporels.

  • (2) La société peut gérer une police d’assurance collective :

    • a) pour ses employés ou ceux de toute entité qu’elle contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier aux termes de l’article 453 de la Loi;

    • b) pour les employés d’une société qui la contrôle, ou ceux de toute entité que contrôle cette autre société ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier aux termes de l’article 453 de la Loi;

    • c) pour les employés :

      • (i) d’une société de portefeuille bancaire ou d’une banque qui la contrôle,

      • (ii) de toute entité que contrôle la société de portefeuille bancaire ou la banque visées au sous-alinéa (i) ou dans laquelle l’une ou l’autre détient un intérêt de groupe financier aux termes des articles 468 ou 930 de la Loi sur les banques;

    • d) pour les employés de toute entité que contrôle une entité de son groupe ou dans laquelle celle-ci détient un intérêt de groupe financier aux termes des articles 522.07 ou 522.08 ou des paragraphes 522.32(1) ou (3) de la Loi sur les banques;

    • e) pour les employés, au Canada, d’une banque étrangère autorisée de son groupe;

    • f) si elle est contrôlée par une banque étrangère, pour les employés, au Canada, de toute entité visée aux articles 522.17 ou 522.18 de la Loi sur les banques, qui exerce l’une des activités commerciales mentionnées à ces articles et qui fait partie du même groupe que la banque étrangère.

  • DORS/2002-270, art. 4
  •  (1) La société peut fournir des conseils au sujet d’une assurance autorisée ou de tout service y afférent.

  • (2) La société peut fournir des conseils au sujet d’une police d’assurance qui n’accorde pas une assurance autorisée, ou de tout service y afférent, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les conseils sont de nature générale;

    • b) ils ne portent pas sur :

      • (i) des risques, une proposition d’assurance-vie, une police d’assurance ou un service particuliers,

      • (ii) une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances particuliers;

    • c) par ces conseils, la société ne dirige aucune personne vers une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances particuliers.

Promotion

 Il est interdit à la société de faire, relativement à ses activités au Canada, la promotion d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances sauf si, selon le cas :

  • a) la société d’assurances, l’agent ou le courtier ne fait le commerce que d’assurances autorisées;

  • b) la promotion s’effectue à l’extérieur d’un bureau de la société et s’adresse :

    • (i) soit à tous les titulaires de cartes de crédit ou de paiement délivrées par la société qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,

    • (ii) soit à tous les clients de la société qui sont des personnes physiques et qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,

    • (iii) soit au grand public.

  • DORS/2011-186, art. 4
  •  (1) Il est interdit à la société de faire, relativement à ses activités au Canada, la promotion d’une police d’assurance ou d’un service y afférent offerts par une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances sauf si, selon le cas :

    • a) la police accorde une assurance autorisée ou le service se rapporte à une telle police;

    • b) la police est offerte par une personne morale sans capital-actions, autre qu’une société mutuelle d’assurance ou une société de secours mutuels, qui exerce ses activités sans gains pour ses membres et elle accorde à une personne physique une assurance contre les risques couverts par l’assurance voyage;

    • c) il s’agit d’une police d’assurance accidents corporels et la promotion s’effectue à l’extérieur d’un bureau de la société;

    • d) le service se rapporte à une police mentionnée à l’alinéa b) ou à une police mentionnée à l’alinéa c) qui fait l’objet de la promotion qui y est visée;

    • e) la promotion s’effectue à l’extérieur d’un bureau de la société et s’adresse :

      • (i) soit à tous les titulaires de cartes de crédit ou de paiement délivrées par la société qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,

      • (ii) soit à tous les clients de la société qui sont des personnes physiques et qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,

      • (iii) soit au grand public.

  • (2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 6, la société peut exclure de la promotion visée aux alinéas (1)e) ou 6b) toute personne, selon le cas :

    • a) dont il serait contraire à une loi fédérale ou provinciale qu’une telle promotion s’adresse à elle;

    • b) qui a avisé la société par écrit qu’elle ne désire pas recevoir de matériel promotionnel de la société;

    • c) qui est titulaire d’une carte de crédit ou de paiement qui a été délivrée par la société et à l’égard de laquelle le compte n’est pas en règle.

  • DORS/95-171, art. 7(A)
  • DORS/2011-186, art. 5

Promotion sur le web

  •  (1) La promotion visée à l’alinéa 6b) peut être effectuée sur une page Web de société si elle se rapporte à une société d’assurances ou à un agent ou courtier d’assurances qui ne fait le commerce que d’assurances autorisées; il en va de même de celle visée aux alinéas 7(1)c) ou e) qui ne se rapporte qu’à une assurance autorisée.

  • (2) Toutefois, la société ne peut donner accès sur une page Web de société — directement ou par l’intermédiaire d’une autre page Web — à une page Web sur laquelle est faite la promotion :

    • a) d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances qui ne fait pas que le commerce d’assurances autorisées;

    • b) d’une police d’assurance ou d’un service y afférent offerts par une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances qui n’accordent pas exclusivement une assurance autorisée.

  • DORS/2011-186, art. 6

Activités interdites

  •  (1) Il est interdit à la société :

    • a) de fournir, directement ou indirectement, à une société d’assurances ou à un agent ou à un courtier d’assurances des renseignements concernant :

      • (i) tout client de la société se trouvant au Canada,

      • (ii) tout employé au Canada d’un client de la société,

      • (iii) tout membre au Canada d’un client de la société qui est une entité comptant des membres,

      • (iv) tout associé au Canada d’un client de la société qui est une société de personnes;

    • b) d’autoriser ses filiales à fournir, directement ou indirectement, à une société d’assurances ou à un agent ou un courtier d’assurances les renseignements qu’elles reçoivent de la société au sujet de :

      • (i) tout client de la société se trouvant au Canada,

      • (ii) tout employé au Canada d’un client de la société,

      • (iii) tout membre au Canada d’un client de la société qui est une entité comptant des membres,

      • (iv) tout associé au Canada d’un client de la société qui est une société de personnes;

    • b.1) de fournir à une entité de son groupe qui n’est pas sa filiale des renseignements, à moins de veiller à ce que cette entité ne les fournisse pas, directement ou indirectement, à une société, à un agent ou à un courtier d’assurances, s’ils concernent :

      • (i) tout client de la société se trouvant au Canada,

      • (ii) tout employé au Canada d’un client de la société,

      • (iii) tout membre au Canada d’un client de la société qui est une entité comptant des membres,

      • (iv) tout associé au Canada d’un client de la société qui est une société de personnes;

    • c) d’autoriser ses filiales qui sont des sociétés de fiducie ou de prêt provinciales à fournir, directement ou indirectement, à une société d’assurances ou à un agent ou un courtier d’assurances des renseignements concernant :

      • (i) tout client de la filiale se trouvant au Canada,

      • (ii) tout employé au Canada d’un client de la filiale,

      • (iii) tout membre au Canada d’un client de la filiale qui est une entité comptant des membres,

      • (iv) tout associé au Canada d’un client de la filiale qui est une société de personnes.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société et à ses filiales qui sont des sociétés de fiducie ou de prêt provinciales, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la société ou la filiale a établi une procédure pour garantir que les renseignements visés à ce paragraphe ne seront pas utilisés par une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances pour faire la promotion au Canada de la société d’assurances, de l’agent ou du courtier ou la promotion au Canada d’une police d’assurance ou d’un service y afférent;

    • b) la société d’assurances ou l’agent ou le courtier d’assurances, selon le cas, a remis un engagement à la société ou à la filiale, en une forme que le surintendant juge acceptable, portant que ces renseignements ne seront pas utilisés pour faire la promotion au Canada de la société d’assurances, de l’agent ou du courtier ou la promotion au Canada d’une police d’assurance ou d’un service y afférent.

  • DORS/2002-270, art. 5

 Il est interdit à la société de fournir un dispositif de télécommunications qui est réservé principalement à l’usage de ses clients au Canada et qui met un client en communication avec une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances.

 Il est interdit à la société d’exercer ses activités commerciales au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances, sauf si elle indique de façon claire à ses clients que ses activités et les locaux où elle les exerce sont distincts de ceux de la société, de l’agent ou du courtier.

  • DORS/2011-186, art. 7

Disposition transitoire

 La société qui, le 6 mai 1992, gérait une police dont la gestion n’est pas permise selon l’article 4 peut continuer à gérer celle-ci en ce qui a trait à toute personne assurée par la police à cette date.


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