Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (DORS/87-612)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
PARTIE XIIIMatériel, équipement, dispositifs, vêtements de protection (suite)
Protection des voies respiratoires (suite)
13.8 Si la bouteille d’un appareil respiratoire autonome en acier ou en aluminium a une bosselure de plus de 1,5 mm de profondeur et de moins de 50 mm dans son plus grand diamètre ou présente des piqûres, des fissures ou des fentes profondes isolées, elle doit être mise hors service jusqu’à ce qu’il soit établi qu’elle peut être utilisée en toute sécurité, au moyen d’une épreuve hydrostatique effectuée à une pression égale à une fois et demie la pression de fonctionnement maximale permise.
- DORS/94-165, art. 50
Protection de la peau
13.9 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a un risque de subir des blessures à la peau ou de contracter une maladie de la peau ou une maladie due à la pénétration par la peau, l’employeur doit fournir à toute personne à qui il permet l’accès à ce lieu :
a) soit un bouclier ou un écran protecteur;
b) soit une crème ou une lotion isolante pour protéger la peau;
c) soit un vêtement de protection approprié.
Dispositifs de protection contre les chutes
13.10 (1) L’employeur doit fournir un dispositif de protection contre les chutes à toute personne qui travaille sur l’une des structures suivantes, à l’exception de l’employé qui installe ou démonte un tel dispositif selon la formation reçue en conformité avec le paragraphe (5) :
a) une structure non protégée qui est :
(i) soit à plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche,
(ii) soit au-dessus des pièces mobiles d’une machine ou de toute autre surface ou chose sur laquelle un employé pourrait se blesser en tombant,
(iii) soit au-dessus d’une trémie, d’une cuve ou d’une fosse dont la partie supérieure est ouverte,
(iv) soit au-dessus de l’eau à un endroit où la profondeur est supérieure à 1 m;
b) une échelle, dans les cas où la personne travaille à une hauteur de plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche et qu’à cause de la nature de son travail, elle ne peut s’agripper à l’échelle que d’une seule main.
(2) Les composantes du dispositif de protection contre les chutes doivent être conformes aux normes suivantes :
a) la norme Z259.1-1976 de la CSA, intitulée Ceintures de sécurité et cordons d’assujettissement antichute pour les industries de la construction et des mines, dont la version française a été publiée en avril 1980, et la version anglaise publiée en novembre 1976 et modifiée la dernière fois en mai 1979;
b) la norme Z259.2-M1979 de la CSA, intitulée Dispositifs antichutes, descendeurs et cordes d’assurance, dont la version française a été publiée en octobre 1983 et la version anglaise en novembre 1979;
c) la norme Z259.3-M1978 de la CSA, intitulée Ceintures et courroies de sécurité de monteurs de lignes, dont la version française a été publiée en avril 1980 et modifiée la dernière fois en avril 1981, et la version anglaise publiée en septembre 1978 et modifiée la dernière fois en avril 1981.
(3) Le point d’attache du dispositif de protection contre les chutes doit pouvoir résister à une force de 17,8 kN.
(4) Le dispositif de protection contre les chutes doit empêcher la personne qui l’utilise :
a) d’une part, d’être soumise à une force d’arrêt supérieure à 8 kN;
b) d’autre part, de faire une chute libre de plus de 1,2 m.
(5) L’employé qui doit installer ou démonter un dispositif de protection contre les chutes au lieu de travail doit recevoir de l’employeur la formation et l’entraînement concernant les procédures à suivre à cet égard.
Dispositifs d’évacuation d’urgence
13.11 (1) Dans la mesure du possible, un dispositif d’évacuation d’urgence muni d’un mécanisme de freinage qui contrôle la descente des personnes qui l’utilisent doit être fourni dans le derrick d’un appareil de forage ou dans toute partie élevée d’une installation de production.
(2) L’employeur doit établir par écrit le mode d’utilisation du dispositif visé au paragraphe (1).
(3) Le mode d’utilisation visé au paragraphe (2) doit être gardé à un endroit en évidence dans l’appareil de forage ou l’installation de production.
(4) Le dispositif d’évacuation d’urgence visé au paragraphe (1) doit être installé, inspecté et entretenu par une personne qualifiée.
Équipement de sauvetage
13.12 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de noyade, l’employeur doit fournir à toute personne à qui il permet l’accès à ce lieu :
a) soit un gilet de sauvetage ou un dispositif de flottaison individuel conforme à l’une des normes suivantes de l’Office des normes générales du Canada :
(i) la norme CAN2-65.7-M80, intitulée Gilets de sauvetage à matériau insubmersible, publiée en avril 1980,
(ii) la norme (F)65-GP-11, intitulée Norme : Vêtements de flottaison individuels, publiée en octobre 1972 et modifiée en 1978;
b) soit un filet de sécurité ou un dispositif de protection contre les chutes.
(2) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de noyade, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) de l’équipement d’urgence doit être fourni et prêt à être utilisé;
b) une personne qualifiée pouvant faire fonctionner l’équipement d’urgence doit être disponible;
c) s’il y a lieu, un bateau de sauvetage à moteur doit être fourni et prêt à être utilisé;
d) l’employeur doit établir par écrit des procédures d’urgence qui contiennent les renseignements suivants :
(i) une description complète des procédures à suivre, y compris les responsabilités des personnes à qui est permis l’accès au lieu de travail,
(ii) l’emplacement de l’équipement d’urgence.
(3) Lorsque le lieu de travail est un embarcadère, un bassin, une jetée, un quai ou une autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux échelons au-dessous de la surface de l’eau doit, lorsque cela est en pratique possible, être installée à intervalles de 60 m le long de la structure.
- DORS/94-165, art. 51(F)
Vêtements amples
13.13 Le port de vêtements amples, de cheveux longs, de pendentifs, de bijoux ou d’autres objets semblables qui sont susceptibles de présenter un risque pour la sécurité ou la santé de l’employé dans un lieu de travail est interdit, à moins qu’ils ne soient attachés, couverts ou autrement retenus de façon à éliminer ce risque.
Protection contre les températures extrêmes
13.14 Lorsque les employés sont susceptibles d’être soumis à des températures pouvant engendrer une hypothermie ou une hyperthermie, l’équipement de protection approprié doit être utilisé pour les protéger contre ce risque.
Protection contre les véhicules en mouvement
13.15 L’employé qui, pendant son travail, est régulièrement exposé au risque de heurt avec des véhicules en mouvement doit porter un gilet de signalisation ou un vêtement qui assure une visibilité semblable.
Équipement de protection contre l’incendie
13.16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque appareil de forage sur terre doit être muni des dispositifs suivants :
a) au moins un extincteur portatif de type 40 BC, au sens de la norme ULC, placé de façon à être facilement accessible des endroits suivants :
(i) chaque chaudière,
(ii) le plancher de forage ou l’abri du sondeur,
(iii) l’enceinte contenant le collecteur de duses,
(iv) chaque enceinte abritant un moteur alimenté en carburant ou un appareil de chauffage,
(v) chaque poste de soudure;
(b) au moins un extincteur portatif de type 80 BC, au sens de la norme ULC.
(2) L’équipement de protection contre l’incendie doit être installé, inspecté et entretenu dans tout lieu de travail sur terre conformément aux normes énoncées aux parties 6 et 7 du Code national de prévention des incendies.
(3) Pour l’application des normes visées au paragraphe (2), le terme «acceptable» a le sens de convenable.
(4) Chaque lieu de travail doit être muni de l’équipement de protection contre l’incendie convenable pour combattre tout genre d’incendie qui peut s’y produire.
(5) Nul ne doit trafiquer l’équipement de protection contre l’incendie ni le faire fonctionner sans motif.
13.17 L’équipement de protection contre l’incendie doit :
a) d’une part, être inspecté au moins une fois par mois par une personne qualifiée;
b) d’autre part, être mis à l’essai, entretenu et réparé par une personne qualifiée.
Registre
13.18 (1) L’employeur doit tenir un registre de l’entretien de l’équipement de protection qu’il fournit et conserver ce registre tant que l’équipement est en service.
(2) Le registre visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :
a) la description de l’équipement de protection et la date de son acquisition par l’employeur;
b) la date et les résultats de chaque inspection et de chaque essai auxquels l’équipement est soumis;
c) la date et la nature des travaux d’entretien dont l’équipement a fait l’objet depuis son acquisition;
d) le nom de la personne qualifiée qui a fait l’inspection, la mise à l’essai, l’entretien ou la réparation de l’équipement.
Formation et entraînement
13.19 (1) Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui utilise l’équipement de protection doit recevoir de l’employeur la formation relative à l’utilisation de cet équipement.
(2) Tout employé qui utilise l’équipement de protection doit recevoir la formation et l’entraînement relatifs à l’utilisation, au fonctionnement et à l’entretien de cet équipement.
(3) Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail doit recevoir la formation relative aux procédures d’urgence visées à l’alinéa 13.12(2)d).
(4) L’employeur doit :
a) d’une part, établir par écrit la formation visée au paragraphe (2) et mettre le texte à la disposition des employés visés à ce paragraphe, pour consultation;
b) d’autre part, mettre à la disposition de toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail un exemplaire des procédures d’urgence mentionnées à l’alinéa 13.12(2)d), pour consultation.
Équipement de protection défectueux
13.20 L’employé qui découvre dans l’équipement de protection un défaut susceptible de rendre son utilisation dangereuse doit le signaler à l’employeur dès que possible.
13.21 L’employeur doit mettre hors service tout équipement de protection qui présente un défaut susceptible de rendre son utilisation dangereuse, après l’avoir marqué ou étiqueté comme tel.
PARTIE XIVOutils et machines
Définition
14.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- pistolet de scellement à cartouches explosives
pistolet de scellement à cartouches explosives Outil qui utilise la puissance d’explosion pour enfoncer des projectiles d’assemblage dans un objet ou un matériau. (explosive actuated fastening tool)
Conception, fabrication, mise en service et utilisation d’outils
14.2 La surface extérieure de tout outil utilisé par un employé dans un endroit présentant un risque d’incendie doit être faite d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles.
14.3 Les outils électriques portatifs utilisés par les employés doivent être conformes à la norme CAN/CSA-C22.2 no 71.1-M89 de la CSA, intitulée Outils électriques portatifs, dont la version française a été publiée en février 1991 et la version anglaise, en septembre 1989.
- DORS/94-165, art. 52
- DORS/2022-94, art. 11(F)
14.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les outils électriques portatifs utilisés par les employés doivent être munis d’une prise de terre.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux outils qui sont :
a) soit actionnés au moyen d’une batterie incorporée;
b) soit protégés par un double isolant;
c) soit, s’ils sont utilisés dans un endroit où la mise à la terre est impossible, reliés à un interrupteur de défaut à terre portatif à double isolant de classe A conforme à la norme C22.2 no 144-1977 de la CSA, intitulée Ground Fault Circuit Interrupters, publiée en mars 1977.
14.5 Les outils électriques portatifs utilisés par les employés dans un endroit présentant un risque d’incendie doivent porter une marque indiquant qu’ils conviennent à ce genre d’utilisation ou qu’ils ont été conçus pour être utilisés dans un tel endroit.
14.6 Lorsqu’un tuyau d’air est rattaché à un outil pneumatique portatif utilisé par un employé, un dispositif d’attache doit :
a) d’une part, être fixé à chaque raccord de tuyaux;
b) d’autre part, lorsque la chute de l’outil est susceptible de blesser l’employé, être fixé à l’outil.
14.7 (1) Les pistolets de scellement à cartouche explosive utilisés par les employés doivent être conformes à la norme Z166-1975 de la CSA, intitulée Explosive Actuated Fastening Tools, publiée en juin 1975.
(2) Il est interdit à tout employé d’utiliser un pistolet de scellement à cartouche explosive à moins d’y être autorisé par l’employeur.
(3) L’employé doit utiliser le pistolet de scellement à cartouche explosive conformément à la norme de la CSA visée au paragraphe (1).
14.8 Les tronçonneuses utilisées par les employés doivent être conformes à la norme CAN3-Z62.1-M85 de la CSA, intitulée Tronçonneuses, publiée en février 1985.
Outils et machines défectueux
14.9 L’employé qui découvre dans un outil ou une machine un défaut susceptible de rendre leur utilisation dangereuse doit le signaler à l’employeur dès que possible.
14.10 L’employeur doit mettre hors service les outils ou les machines qui sont à l’usage des employés et qui présentent un défaut susceptible de rendre leur utilisation dangereuse, après les avoir marqués ou étiquetés comme tels.
Formation et entraînement
14.11 Chaque employé doit recevoir de la personne qualifiée nommée par l’employeur la formation et l’entraînement sur la façon d’inspecter, d’entretenir et d’utiliser comme il convient, en toute sécurité, tous les outils et machines dont il doit se servir.
14.12 (1) L’employeur doit conserver un manuel d’instructions qui explique le fonctionnement de chaque type d’outil électrique portatif, d’outil pneumatique portatif, de pistolet de scellement à cartouche explosive et de machine utilisés par les employés.
(2) Le manuel d’instructions visé au paragraphe (1) doit être mis à la disposition de l’employé qui utilise l’outil ou la machine en cause, pour consultation.
Exigences générales visant les dispositifs protecteurs
14.13 (1) Toute machine qui traite, transporte ou manipule une matière qui présente un risque pour un employé, ou dont certaines parties non protégées sont mobiles, pivotantes, chargées d’électricité ou chaudes, doit être munie d’un dispositif protecteur qui :
a) soit empêche l’employé ou toute partie de son corps d’entrer en contact avec cette matière ou ces parties de la machine;
b) soit empêche l’employé d’avoir accès à la zone où il serait exposé à la matière ou aux parties qui présentent un risque pendant le fonctionnement de la machine;
c) soit arrête le fonctionnement de la machine si l’employé ou l’un de ses vêtements se trouve à l’intérieur ou à proximité d’une partie de la machine qui risque de causer des blessures.
(2) Le dispositif protecteur visé au paragraphe (1) doit, dans la mesure où cela est en pratique possible, être fixé à demeure à la machine.
(3) Tout dispositif protecteur doit être fabriqué, installé et entretenu de façon à répondre aux exigences du paragraphe (1).
Mise en service, utilisation, réparation et entretien des dispositifs protecteurs
14.14 La mise en service, l’entretien et la réparation d’un dispositif protecteur doivent être effectués par une personne qualifiée.
14.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un dispositif protecteur est installé sur une machine, il est interdit d’utiliser ou de faire fonctionner la machine à moins que le dispositif protecteur ne soit correctement en place.
(2) Il est permis de faire fonctionner une machine dont le dispositif protecteur n’est pas correctement en place, à la seule fin de retirer de la machine une personne blessée.
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