Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (DORS/87-612)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) [555 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) [1099 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
DORS/87-612
Enregistrement 1987-10-22
Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail
C.P. 1987-2169 1987-10-22
Sur avis conforme du ministre du Travail, du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu des articles 82Note de bas de page * et 83Note de bas de page *, du paragraphe 106(1)Note de bas de page * et de l’alinéa 106b)Note de bas de page * du Code canadien du travail, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 30 octobre 1987, le Règlement concernant l’hygiène et la sécurité professionnelle des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres du Canada, au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie IV du Code canadien du travail, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1984, ch. 39, art. 20
Titre abrégé
1 Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz).
- DORS/94-165, art. 2(F)
PARTIE IDispositions générales
Définitions
1.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement
- ACNOR
ACNOR[Abrogée, DORS/2022-94, art. 7]
- air à faible teneur en oxygène
air à faible teneur en oxygène Air dont la teneur en oxygène est inférieure à 18 pour cent en volume à une pression de une atmosphère ou dans lequel la pression partielle d’oxygène est inférieure à 135 mm Hg. (oxygen deficient atmosphere)
- ANSI
ANSI Sigle désignant l’American National Standards Institute. (ANSI)
- API
API Sigle désignant l’American Petroleum Institute. (API)
- appareil de forage
appareil de forage Ensemble des dispositifs utilisés pour creuser un trou ou un puits par forage ou une autre méthode à des fins d’étude géophysique, d’exploration ou de production. (drilling rig)
- appareil de levage
appareil de levage Escalier mécanique, ascenseur, nacelle ou autre dispositif destiné au transport des personnes ou des marchandises. (elevating device)
- ASME
ASME Sigle désignant l’American Society of Mechanical Engineers. (ASME)
- au large des côtes
au large des côtes Relativement à un lieu de travail, endroit qui est situé dans une région immergée et qui n’est pas une île, une île artificielle ou une île de glace. (offshore)
- bureau régional
bureau régional Relativement à un lieu de travail, le bureau régional de l’Administration du pétrole et du gaz des terres du Canada créée sous l’autorité du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources et du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, situé dans la zone administrative de cette administration où se trouve le lieu de travail. (regional office)
- cabinet de toilette
cabinet de toilette Pièce contenant une toilette ou un urinoir. La présente définition ne comprend pas les latrines extérieures. (toilet room)
- certificat de secourisme avancé
certificat de secourisme avancé Certificat décerné par un organisme approuvé, attestant que le titulaire a terminé avec succès un cours d’au moins cinq jours sur les premiers soins, autre qu’un cours de secourisme maritime. (advanced first aid certificate)
- certificat de secourisme d’urgence
certificat de secourisme d’urgence Certificat décerné par un organisme approuvé, attestant que le titulaire a terminé avec succès un cours d’au moins un jour sur les premiers soins. (emergency first aid certificate)
- certificat de secourisme général
certificat de secourisme général Certificat décerné par un organisme approuvé, attestant que le titulaire a terminé avec succès un cours d’au moins deux jours sur les premiers soins. (standard first aid certificate)
- certificat de secourisme maritime
certificat de secourisme maritime Certificat décerné par un organisme approuvé, attestant que le titulaire a terminé avec succès un cours d’au moins cinq jours sur les premiers soins à donner en mer. (mariners first aid certificate)
- Code canadien de l’électricité
Code canadien de l’électricité La norme CSA C22.1-1990 de la CSA, intitulée Code canadien de l’électricité, Première partie, publiée en janvier 1990. (Canadian Electrical Code)
- Code national de prévention des incendies
Code national de prévention des incendiesCode national de prévention des incendies du Canada 1985, publié en 1985 et modifié pour la dernière fois en janvier 1987 par le Comité associé du Code national de prévention des incendies, Conseil national de recherches du Canada. (National Fire Code)
- Code national du bâtiment
Code national du bâtimentCode national du bâtiment du Canada 1985, publié en 1985 et modifié pour la dernière fois en janvier 1987 par le Comité associé du Code national du bâtiment, Conseil national de recherches du Canada. (National Building Code)
- conditions environnementales
conditions environnementales Conditions météorologiques, océanographiques et autres conditions naturelles, notamment l’état des glaces, qui peuvent avoir des effets sur les opérations menées dans un lieu de travail. (environmental conditions)
- cours RCP
cours RCP Cours de formation en réanimation cardio-pulmonaire fondé sur la publication du Journal of the American Medical Association intitulée Standards and Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiac Care, en date du 6 juin 1986, tel que réimprimée par l’American Heart Association. (CPR course)
- CSA
CSA Sigle désignant l’Association canadienne de normalisation. (CSA)
- endroit présentant un risque d’incendie
endroit présentant un risque d’incendie Endroit qui contient ou est susceptible de contenir des concentrations explosives ou inflammables de substances dangereuses. (fire hazard area)
- équipement de protection
équipement de protection Matériel, équipement, dispositifs et vêtements de sécurité. (protection equipment)
- haute tension
haute tension Tension de plus de 750 V entre deux conducteurs ou entre un conducteur et la terre. (high voltage)
- installation de forage
installation de forage Plate-forme flottante de forage, submersible, semi-submersible, barge, plate-forme auto-élévatrice ou autre navire utilisé pour le forage, y compris l’appareil de forage et autres installations connexes. (drilling unit)
- installation de production
installation de production Ensemble de l’équipement et des installations de production, de séparation, d’épuration et de traitement nécessaires aux opérations de production, y compris les pistes pour aéronefs et les aires d’atterrissage pour hélicoptères et les logements sur place. (production facility)
- logement sur place
logement sur place Locaux que l’employeur met à la disposition des employés au lieu de travail pour qu’ils y logent, y prennent leurs repas ou y dorment. (field accommodation)
- Loi
Loi La partie II du Code canadien du travail. (Act)
- médecin
médecin[Abrogée, DORS/88-199, art. 1]
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/2021-118, art. 8]
- nacelle
nacelle Nacelle de transbordement de personnes. (basket)
- norme ULC
norme ULC Norme CAN4-S508-M83 des Laboratoires des assureurs du Canada, intitulée Classification et essai sur foyers-types d’extincteurs, publiée en juin 1983 et modifiée pour la dernière fois en juillet 1986. (ULC Standard)
- organisme approuvé
organisme approuvé Ambulance Saint-Jean, Société canadienne de la Croix-Rouge ou Workers’ Compensation Board of British Columbia. (approved organization)
- outillage électrique
outillage électrique Outillage servant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité. (electrical equipment)
- personne qualifiée
personne qualifiée Relativement à un travail précis, personne possédant les connaissances, l’entraînement et l’expérience nécessaires pour exécuter ce travail comme il convient et en toute sécurité. (qualified person)
- plancher de forage
plancher de forage Plate-forme fixe d’un appareil de forage ou d’une installation de forage qui entoure l’aire de manoeuvre des coins de retenue et sert de palier pour les employés au cours des opérations de forage. (drill floor)
- salle de premiers soins
salle de premiers soins Salle réservé aux premiers soins ou à des fins médicales. (first aid room)
- secouriste
secouriste Technicien médical ou personne qualifiée titulaire d’un certificat de secourisme d’urgence, d’un certificat de secourisme général, d’un certificat de secourisme maritime ou d’un certificat de secourisme avancé ou encore, d’un certificat d’infirmière ou d’infirmier autorisé reconnu en vertu des lois d’une province. (first aid attendant)
- substance dangereuse
substance dangereuse[Abrogée, DORS/88-199, art. 1]
- technicien médical
technicien médical Personne qualifiée qui à la fois :
a) possède de l’expérience dans l’évacuation, pour raisons médicales, de personnes à bord d’hélicoptères ou d’aéronefs à voilure fixe;
b) est titulaire d’un certificat de soins avancés en réanimation cardio-respiratoire ou d’un certificat élémentaire d’instructeur en réanimation cardio-pulmonaire reconnu par la Fondation canadienne des maladies du coeur;
c) possède :
(i) soit un certificat d’infirmière ou d’infirmier autorisé reconnu en vertu des lois d’une province et qui a de l’expérience clinique dans les soins intensifs ou les salles d’urgence,
(ii) soit un certificat de technicien médical décerné par un collège d’une province et qui a de l’expérience clinique,
(iii) soit un certificat militaire canadien d’adjoint médical de niveau VIB. (medic)
- travail à chaud
travail à chaud Soudure, brûlage, rivetage, perçage, meulage, piquage ou tout autre travail qui exige l’emploi d’une flamme ou qui produit des étincelles. (hot work)
- véhicule de service
véhicule de service Véhicule automobile, navire, remorqueur, bateau, aéronef, aéroglisseur, véhicule de secours ou autre véhicule utilisé comme moyen de transport ou d’aide pour les employés d’un lieu de travail. (support craft)
- verrouillé
verrouillé Qualifie la machine, l’appareil ou le dispositif dont le fonctionnement a été arrêté et qui ne peut être actionné ou stimulé sans le consentement de la personne qui l’a rendu inopérant. (locked out)
- DORS/88-199, art. 1 et 19
- DORS/94-165, art. 3
- DORS/2014-141, art. 14(F)
- DORS/2021-118, art. 8
- DORS/2022-94, art. 7(F)
- DORS/2022-94, art. 11(F)
Objet réglementaire
1.2 Le présent règlement est prévu pour l’application des articles 125, 125.1, 125.2 et 126 de la Loi.
- DORS/88-199, art. 2
- DORS/94-165, art. 4
Application
1.21 Le présent règlement s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur auquel s’applique le présent règlement des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci et les dispositions du présent règlement doivent être interprétées en conséquence.
- DORS/2015-211, art. 3
1.3 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le présent règlement, à l’exception de la partie II, s’applique aux employés travaillant à l’exploration ou au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres du Canada, au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz autrement que par pipeline interprovincial, ou travaillant en rapport avec ces activités.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la partie II s’applique aux employés travaillant sur les terres du Canada, au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, au transport du pétrole ou du gaz par pipeline interprovincial ou travaillant en rapport avec cette activité.
(3) Le présent règlement ne s’applique pas aux employés affectés à la manoeuvre des navires ou des aéronefs.
Registres et rapports
1.4 L’employeur qui doit tenir des registres, rapports ou autres documents visés aux articles 125 ou 125.1 de la Loi les conserve de façon qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, au chef de la conformité et de l’application et au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, du lieu de travail visé.
- DORS/88-199, art. 3
- DORS/94-165, art. 5
- DORS/2014-148, art. 22
- DORS/2021-118, art. 9
Incompatibilité
1.5 Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles des normes incorporées par renvoi.
1.6 Malgré toute disposition des normes incorporées par renvoi dans le présent règlement, à l’exception de celles visées à l’article 13.7, les autres publications auxquelles ces normes font renvoi s’entendent de la version au 30 octobre 1987.
PARTIE IIPipelines interprovinciaux
2.1 Le Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail s’applique aux employés qui travaillent au transport du pétrole ou du gaz par pipeline interprovincial ou en rapport avec cette activité, sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada.
- DORS/94-165, art. 6(F)
PARTIE IIISécurité des bâtiments
Normes
3.1 La conception et la construction de tout bâtiment situé à terre doivent, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conformes aux normes prévues aux parties 3 à 9 du Code national du bâtiment.
- DORS/94-165, art. 7(F)
Portes
3.2 Toute porte battante à double mouvement située à une sortie, à une entrée ou dans un passage, utilisée dans les deux sens par des personnes doit être conçue et installée de manière à permettre aux personnes qui s’en approchent dans un sens de prendre conscience de celles qui viennent dans l’autre sens.
Ouvertures dans les planchers et les murs
3.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- ouverture dans un mur
ouverture dans un mur Ouverture d’au moins 750 mm de haut et 300 mm de large pratiquée dans un mur ou une cloison. (wall opening)
- ouverture dans un plancher
ouverture dans un plancher Ouverture dont la plus petite dimension est d’au moins 300 mm, pratiquée dans un plancher, une plate-forme, la chaussée ou une cour. (floor opening)
(2) Lorsqu’un employé a accès à une ouverture dans un mur qui présente une dénivellation de plus de 1,2 m, ou à une ouverture dans un plancher, l’ouverture doit être munie de garde-fous ou couverte d’un matériau pouvant supporter toutes les charges qui peuvent y être appliquées.
(3) Le matériau visé au paragraphe (2) doit être fixé solidement à une pièce de la charpente de soutènement du bâtiment.
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux zones de chargement et de déchargement de camions, de trains et de navires.
(5) Sous réserve de l’article 3.10, des garde-fous doivent être installés sur le périmètre de tout lieu de travail, sauf les ponts pour hélicoptères, qui présente une dénivellation de plus de l m par rapport à une zone adjacente.
- Date de modification :