Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (DORS/87-612)
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PARTIE XIVOutils et machines (suite)
Mise en service, utilisation, réparation et entretien des dispositifs protecteurs (suite)
14.16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque la réparation ou l’entretien d’une machine nécessite l’enlèvement du dispositif protecteur, il est interdit d’effectuer ces travaux à moins que le fonctionnement de la machine n’ait été arrêté.
(2) Lorsqu’il est en pratique impossible d’arrêter le fonctionnement de la machine visée au paragraphe (1), l’entretien et la réparation de la machine ne peuvent être effectués que par une personne qualifiée.
Meules
14.17 Toute meule doit à la fois :
a) ne servir que sur les machines munies de dispositifs protecteurs,
b) être disposée entre des flasques,
c) être utilisée,
conformément aux dispositions 4 à 6 de la norme B173.5-1979 de la CSA, intitulée Safety Requirements for the Use, Care and Protection of Abrasive Wheels, publiée en février 1979.
14.18 Toute meule d’établi doit être munie d’un support ou d’un autre dispositif qui :
a) d’une part, empêche la pièce travaillée de se coincer entre la meule et le dispositif protecteur;
b) d’autre part, ne touche jamais la meule.
Appareils de transmission de puissance mécanique
14.19 Tout appareil de transmission de puissance mécanique doit être protégé conformément aux dispositions 7 à 10 de la norme ANSI B15.1-1972 de l’ANSI, intitulée Safety Standard for Mechanical Power Transmission Apparatus, publiée en juillet 1972.
Machines à travailler le bois
14.20 Toute machine à travailler le bois doit être protégée conformément à la disposition 3.3 de la norme Z114-M1977 de la CSA, intitulée Safety Code for the Woodworking Industry, publiée en mars 1977.
Presses à découper
14.21 Toute presse à découper doit être conforme à la norme Z142-1976 de la CSA, intitulée Code des systèmes de protection des presses au poste de travail, dont la version française a été publiée en février 1977 et la version anglaise, en février 1976.
- DORS/94-165, art. 53
- DORS/2022-94, art. 11(F)
PARTIE XVManutention des matériaux
Définitions
15.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- aire de manutention des matériaux
aire de manutention des matériaux Aire dans laquelle un appareil de manutention des matériaux peut présenter un risque pour les personnes. (materials handling area)
- appareil de manutention des matériaux
appareil de manutention des matériaux Appareil utilisé pour transporter, lever, déplacer ou placer des matériaux, des marchandises ou des objets. La présente définition comprend les appareils mobiles, mais exclut les appareils de levage. (materials handling equipment)
- charge de travail admissible
charge de travail admissible Charge maximale qu’un appareil de manutention des matériaux peut manutentionner ou supporter en toute sécurité, selon sa conception et sa construction. (safe working load)
- conducteur
conducteur Employé qui conduit un appareil de manutention des matériaux. (operator)
- signaleur
signaleur Personne chargée par l’employeur de diriger, par des signaux visuels ou sonores, le déplacement ou la conduite en toute sécurité des appareils de manutention des matériaux. (signaller)
Application
15.2 La présente partie ne s’applique pas à la mise en service et à l’utilisation :
a) d’une part, des véhicules automobiles sur les voies publiques;
b) d’autre part, de l’outillage de chargement servant au chargement ou au déchargement des navires.
SECTION IConception et construction
Normes
15.3 (1) La conception et la construction des treuils de levage utilisés pour le forage et la production doivent être conformes à la norme API SPEC 8A de l’API intitulée API Specification for Drilling and Production Hoisting Equipment, 11e édition, publiée le ler mai 1985.
(2) La conception et la construction des grues utilisées au large des côtes doivent être conformes à la norme API SPEC 2C de l’API, intitulée API Specification for Offshore Cranes, 3e édition, publiée en mars 1983 et modifiée la dernière fois en mai 1984.
Dispositions générales
15.4 (1) Tout appareil de manutention des matériaux doit, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conçu et construit de manière à n’entraîner, en cas de défaillance de l’une de ses parties, ni risques ni perte de contrôle.
(2) La vitre des portières, fenêtres et autres parties de l’appareil de manutention des matériaux doit être d’un type qui ne se brise pas en éclats coupants ou dangereux sous l’effet d’un choc.
- DORS/94-165, art. 54(F)
Protection contre la chute d’objets
15.5 (1) Lorsque l’appareil de manutention des matériaux est utilisé dans des circonstances telles que le conducteur de l’appareil pourrait être frappé par un objet qui tombe ou une charge en mouvement, l’employeur doit munir l’appareil d’un dispositif protecteur dont la conception, la construction et la résistance empêcheront, dans toutes les conditions prévisibles, que l’objet ou la charge ne pénètre dans l’espace qu’occupe le conducteur.
(2) Le dispositif protecteur visé au paragraphe (1) doit être à la fois :
a) fabriqué d’un matériau incombustible ou ignifugé;
b) conçu pour permettre, en cas d’urgence, l’évacuation rapide de l’appareil de manutention des matériaux.
15.6 Dans les cas où, pendant le chargement ou le déchargement de l’appareil de manutention des matériaux, la charge est censée passer au-dessus du poste du conducteur, le conducteur ne peut demeurer à son poste que si l’appareil est muni du dispositif protecteur visé à l’article 15.5.
Protection contre le capotage
15.7 (1) Tout appareil mobile utilisé dans des conditions où il est susceptible de capoter doit être muni d’un dispositif protecteur contre le capotage conforme à la norme B352-M1980 de la CSA, intitulée Structures de protection contre le retournement (SPR) pour engins agricoles, de construction, de terrassement, forestiers, industriels et miniers, dont la version française a été publiée en avril 1991 et la version anglaise, en septembre 1980.
(2) Des dispositifs protecteurs doivent être installés sur le pont de toute installation de forage, installation de production ou surface de travail élevée où un appareil mobile est utilisé, afin d’empêcher l’appareil de tomber par-dessus bord.
- DORS/94-165, art. 55
- DORS/2022-94, art. 11(F)
Réservoirs de carburant
15.8 Les réservoirs de carburant, les bouteilles de gaz sous pression et autres contenants semblables qui renferment une substance dangereuse et qui sont fixés à un appareil de manutention des matériaux doivent être à la fois :
a) placés ou munis de protecteurs de façon à ne présenter, dans toutes les circonstances, aucun risque pour la sécurité ou la santé de l’employé qui doit conduire l’appareil ou monter à bord;
b) raccordés à des tuyaux de trop-plein et d’aération placés de façon que le carburant qui s’écoule et les émanations qui s’échappent :
(i) soit ne puissent s’enflammer au contact des tuyaux d’échappement chauds ou d’autres pièces qui sont chaudes ou qui jettent des étincelles,
(ii) soit ne présentent aucun risque pour la sécurité ou la santé de l’employé qui conduit l’appareil ou monte à bord.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/94-165, art. 56(F)
- DORS/2014-141, art. 14(F)
Protection contre les conditions environnementales
15.9 (1) L’appareil de manutention des matériaux utilisé régulièrement à l’extérieur doit être muni d’un toit ou d’une autre structure pour protéger le conducteur des conditions environnementales qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou sa santé.
(2) Si la chaleur produite par l’appareil de manutention des matériaux peut élever la température dans toute partie de l’appareil occupée par un employé à 27 °C plus, la partie occupée doit être protégée contre la chaleur par une cloison isolante.
Vibrations
15.10 L’appareil de manutention des matériaux doit être conçu et construit de façon à protéger le conducteur contre les vibrations, les soubresauts et autres mouvements irréguliers de l’appareil qui pourraient le blesser ou nuire au contrôle de l’appareil.
Commandes
15.11 La conception et la disposition des cadrans et des commandes de l’appareil de manutention des matériaux ainsi que la conception et la disposition générale de la cabine ou du poste du conducteur ne doivent pas nuire au conducteur dans ses manoeuvres ni l’empêcher de manoeuvrer l’appareil.
Extincteurs
15.12 (1) L’appareil mobile utilisé ou mis en service pour le transport ou la manutention de substances combustibles ou inflammables doit être muni d’un extincteur portatif à poudre sèche.
(2) L’extincteur visé au paragraphe (1) doit à la fois :
a) être au moins de type 5B, au sens de la norme ULC;
b) être placé de façon à être facilement accessible au conducteur lorsqu’il est aux commandes de l’appareil.
Moyens d’accès et de sortie
15.13 L’appareil de manutention des matériaux doit être muni d’une marche, d’une poignée ou d’un autre dispositif qui permet à l’employé d’entrer dans la cabine ou le poste du conducteur ou dans toute autre partie de l’appareil où il doit effectuer des travaux d’entretien, et d’en sortir.
Éclairage
15.14 L’appareil mobile utilisé ou mis en service par un employé dans un lieu de travail pendant la nuit ou lorsque le niveau d’éclairage dans ce lieu est inférieur à 1 dalx doit être muni à la fois :
a) de feux avertisseurs à l’avant et à l’arrière qui sont visibles d’une distance d’au moins 100 m;
b) d’un système d’éclairage qui assure le fonctionnement en toute sécurité de l’appareil, quelles que soient les conditions d’utilisation.
Mécanismes de contrôle
15.15 L’appareil mobile doit être muni d’un mécanisme de freinage et de direction et d’autres mécanismes de contrôle qui à la fois :
a) permettent de régler et d’arrêter en toute sécurité le mouvement de l’appareil mobile et de tout treuil, benne ou autre pièce qui en fait partie;
b) obéissent rapidement et de façon sûre à un effort modéré du conducteur.
15.16 L’appareil mobile qui sert habituellement au transport des employés à l’intérieur d’un lieu de travail doit être muni des dispositifs suivants :
a) un frein mécanique de blocage;
b) un mécanisme de freinage hydraulique ou pneumatique.
Avertisseurs
15.17 L’appareil mobile doit être muni d’un klaxon ou d’un avertisseur du même genre dont le son distinctif peut être clairement perçu malgré le bruit de l’appareil et le bruit ambiant.
Ceintures de sécurité
15.18 L’appareil mobile doit être muni de ceintures de sécurité sous-abdominales ou de baudriers dans les cas où les conditions de son utilisation sont telles que l’usage de ces ceintures est susceptible d’accroître la sécurité du conducteur ou des passagers.
Rétroviseur
15.19 L’appareil mobile doit être muni d’un rétroviseur dans les cas où il ne peut, sans cet accessoire, être conduit en marche arrière en toute sécurité.
Appareils électriques de manutention des matériaux
15.20 L’appareil de manutention des matériaux qui est mû à l’électricité doit être conçu et construit de manière que le conducteur et tout autre employé soient protégés contre les blessures et les décharges électriques, grâce à des dispositifs protecteurs, des écrans ou des panneaux fixés au moyen de boulons, de vis ou d’autres dispositifs de fixation aussi sûrs.
Appareils de manutention des matériaux à commande automatique
15.21 Lorsque l’appareil de manutention des matériaux actionné ou réglé au moyen d’un dispositif automatique ou d’une télécommande est susceptible de heurter un employé, il doit en être empêché au moyen de barrières ou d’un système d’arrêt d’urgence.
Convoyeurs
15.22 La conception, la construction, l’installation, la mise en service et l’entretien des convoyeurs, bennes suspendues et autres appareils de manutention des matériaux semblables doivent être conformes à la norme ANSI/ASME B20.1-1984 de l’ASME, intitulée Safety Standards for Conveyors and Related Equipment, publiée le 31 mai 1984.
- DORS/94-165, art. 57
SECTION IIEntretien, mise en service et utilisation
Inspection, essai et entretien
15.23 (1) Avant qu’un appareil de manutention des matériaux soit mis en service pour la première fois dans un lieu de travail, l’employeur doit établir par écrit les instructions concernant l’inspection, l’essai et l’entretien de cet appareil.
(2) Sous réserve de l’article 15.25, les instructions visées au paragraphe (1) doivent indiquer le genre et la fréquence des inspections, des essais et des travaux d’entretien.
15.24 (1) L’inspection, l’essai et l’entretien de l’appareil de manutention des matériaux doivent être exécutés par une personne qualifiée.
(2) La personne qualifiée visée au paragraphe (1) doit :
a) d’une part, se conformer aux instructions visées au paragraphe 15.23(1);
b) d’autre part, rédiger et signer chaque fois un rapport sur l’inspection, l’essai ou l’entretien qu’elle a fait.
(3) Le rapport visé à l’alinéa (2)b) doit contenir les renseignements suivants :
a) la date à laquelle la personne qualifiée a fait l’inspection, l’essai ou l’entretien de l’appareil de manutention des matériaux;
b) la désignation de l’appareil inspecté, mis à l’essai ou entretenu;
c) les observations sur la sécurité de l’appareil que la personne qualifiée a formulées.
(4) L’employeur doit conserver dans le lieu de travail où se trouve l’appareil de manutention des matériaux :
a) d’une part, un exemplaire des instructions visées au paragraphe 15.23(1), aussi longtemps que l’appareil est en service;
b) d’autre part, le rapport visé à l’alinéa (2)b), pendant un an suivant sa signature.
15.25 (1) La mise en service, l’entretien et l’inspection des treuils de forage et de l’équipement connexe doivent être conformes à la norme API RP 8B de l’API, intitulée API Recommended Practice for Hoisting Tool Inspection and Maintenance Procedures, 4e édition, publiée en avril 1979.
(2) La mise en service, l’entretien et l’inspection des grues utilisées au large des côtes doivent être conformes à la norme API RP 2D de l’API, intitulée API Recommended Practice for Operation and Maintenance of Offshore Cranes, 2e édition, publiée le 20 juin 1984.
Câbles, élingues et chaînes
15.26 L’employeur doit, pour l’utilisation et l’entretien des câbles, élingues et leurs accessoires ou attaches à l’usage d’un employé, adopter et mettre en application les recommandations énoncées au chapitre 5 de la norme du National Safety Council des États-Unis, intitulée Accident Prevention Manual for Industrial Operations, Engineering and Technology, 8e édition, publiée en 1980.
15.27 L’employeur doit, pour l’utilisation et l’entretien des chaînes à l’usage d’un employé, adopter et mettre en application le code de sécurité établi dans la norme B75-1947 de la CSA, intitulée Pratiques recommandées pour l’utilisation et l’entretien des chaînes, publiée en mai 1947 et confirmée en 1964.
Formation
15.28 (1) Chaque conducteur doit recevoir de l’employeur la formation et l’entraînement concernant la marche à suivre pour effectuer les opérations suivantes :
a) inspecter l’appareil de manutention des matériaux;
b) approvisionner l’appareil en carburant, s’il y a lieu;
c) utiliser l’appareil comme il convient, en toute sécurité.
(2) L’employeur doit conserver un registre de la formation et de l’entraînement donnés au conducteur, aussi longtemps que celui-ci demeure à son service.
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