Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (DORS/87-612)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
ANNEXE V(sous-alinéa 17.14(1)f)(ii))
Matériel pour salle de premiers soins
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Matériel | Quantité |
1 | Abaisse-langue (paquet de 25) | 1 |
2 | Alcool isopropylique (500 mL) | 2 |
3 | Solution antiseptique pour les blessures (250 mL) | 2 |
4 | Bandage en fourreau avec applicateur, format pour doigt | 1 |
5 | Bandage de gaze, 10 cm × 4,5 m | 12 |
6 | Bandage triangulaire, 100 cm plié et 2 épingles de sûreté | 12 |
7 | Brosse dure pour ongles | 1 |
8 | Civière pliante | 1 |
9 | Couverture de lit | 2 |
10 | Bassin | 2 |
11 | Ensemble de 2 draps et de 2 taies jetables | 5 |
12 | Gants jetables (paquet de 100) | 1 |
13 | Pansement stérile pour brûlures, 10 cm × 10 cm | 12 |
14 | Pansement — compresse stérile avec liens, 7,5 cm × 7,5 cm | 12 |
15 | Pansement, secourisme — stérile | 5 |
16 | Pansement — tampon de gaze, stérile, 5 cm × 5 cm (paquet de 2) | 50 |
17 | Plateau à instruments | 1 |
18 | Porte-coton jetables (paquet de 10) | 5 |
19 | Poubelle couverte | 1 |
20 | Registre de premiers soins (art. 17.16) | 1 |
21 | Ruban adhésif chirurgical, 2,5 cm × 4,6 m | 1 |
22 | Sac à eau chaude ou enveloppement chaud | 1 |
23 | Sac à glace ou enveloppement froid | 1 |
24 | Savon liquide, avec distributrice | 1 |
25 | Serviettes jetables avec distributeur (paquet ou rouleau) | 1 |
26 | Solution en bouteille pour irrigation des yeux (200 mL) | 2 |
27 | Verres jetables, avec distributeur | 1 |
28 | Thermomètre clinique | 1 |
29 | Trousse de premiers soins de type B (pour urgence) | 1 |
30 | Trousse de premiers soins de type E | 1 |
31 | Lit d’hôpital | 1 |
32 | Collet cervical | 1 |
33 | Thermomètre pour hypothermie | 1 |
34 | Lampe de poche appropriée au lieu de travail | 1 |
- DORS/94-165, art. 72(F)
PARTIE XVIIISécurité des employés séjournant dans le lieu de travail
Définition
18.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- plan d’évacuation d’urgence
plan d’évacuation d’urgence Plan écrit à suivre en cas d’urgence, conforme à l’article 18.12. (emergency evacuation plan)
Prévention des incendies
18.2 Tout lieu de travail doit être conçu, construit et disposé de façon à réduire au minimum les risques d’incendie, dans la mesure où il est en pratique possible de le faire.
18.3 (1) Les issues de secours, les sorties, les escaliers et les autres moyens d’évacuation du lieu de travail doivent être maintenus en bon état et prêts à être utilisés en tout temps.
(2) Les sorties donnant sur l’extérieur doivent être clairement indiquées au moyen d’affiches.
Endroits présentant un risque d’incendie
18.4 (1) Il est interdit, dans un endroit présentant un risque d’incendie :
a) sous réserve du paragraphe (2), de réaliser un travail à chaud;
b) de fumer;
c) d’utiliser une flamme nue ou une autre source d’inflammation.
(2) Lorsqu’il est en pratique impossible d’éviter le travail à chaud dans un endroit présentant un risque d’incendie, l’employeur doit prendre les mesures suivantes :
a) établir par écrit des instructions sur les procédures à suivre pour assurer l’accomplissement du travail en toute sécurité;
b) montrer et expliquer les instructions visées à l’alinéa a) à tous les employés qui ont à travailler dans l’endroit présentant un risque d’incendie;
c) mettre à la disposition des employés, pour consultation, un exemplaire des instructions visées à l’alinéa a).
18.5 Des affiches doivent être placées bien en vue à toutes les entrées de l’endroit présentant un risque d’incendie, indiquant à la fois :
a) qu’il s’agit d’un endroit présentant un risque d’incendie;
b) qu’il est interdit d’utiliser une flamme nue ou une autre source d’inflammation dans cet endroit.
Système d’alarme
18.6 Un système d’alarme doit être installé à chaque lieu de travail afin d’avertir tous les employés dans l’une des circonstances suivantes :
a) lorsque la sécurité du lieu de travail est menacée;
b) lorsque des employés doivent être évacués du lieu de travail;
c) lorsqu’un incendie peut menacer la sécurité et la santé des employés dans le lieu de travail;
d) lorsqu’il y a une défaillance dans le système mécanique d’aération qui dessert une aire où des concentrations de gaz toxiques ou combustibles sont susceptibles de s’accumuler.
Énergie électrique de secours
18.7 Les appareils de forage, les installations de forage et les installations de production doivent disposer d’une source en énergie électrique de secours suffisante pour faire fonctionner, pendant au moins 18 heures consécutives, les systèmes et dispositifs suivants :
a) le système d’alarme et les avertisseurs;
b) le système d’éclairage de secours mentionné à l’article 7.5;
c) les systèmes de communication interne et externe;
d) les signaux lumineux et sonores délimitant l’emplacement du lieu de travail.
- DORS/94-165, art. 73
18.8 Lorsqu’un tableau de distribution de secours est fourni, celui-ci doit être indépendant de l’alimentation primaire d’énergie électrique et être situé aussi près que cela est en pratique possible de la source d’énergie électrique de secours.
Procédures d’urgence
18.9 (1) L’employeur doit établir les procédures d’urgence à appliquer dans les cas suivants :
a) lorsque quelqu’un commet ou menace de commettre un acte, autre qu’un incident de harcèlement et de violence, qui est susceptible de présenter un risque pour la sécurité ou la santé de l’employeur ou d’un employé;
b) lorsque l’une des situations comportant des risques visées au paragraphe 16.4(1) se produit;
c) lorsque l’évacuation n’est pas le moyen approprié d’assurer la sécurité et la santé des employés;
d) lorsque le système d’éclairage subit une défaillance.
(2) S’il y a plus d’un employeur dans un même lieu de travail, ceux-ci doivent rédiger des procédures d’urgence communes.
(3) Un exemplaire des procédures d’urgence visées au paragraphe (1) ou (2) doit être tenu à jour et mis à la disposition des employés au lieu de travail.
- DORS/94-165, art. 74
- DORS/2020-130, art. 47
18.10 Les procédures d’urgence mentionnées à l’article 18.9 doivent comporter une description écrite détaillée des procédures que doivent suivre les employés, ainsi que les renseignements suivants :
a) les fonctions des employés au cours de la mise à exécution des procédures;
b) les nom, titre, et numéro de téléphone de chaque personne chargée de la mise à exécution des procédures ainsi que le lieu où elle se trouve habituellement;
c) la liste des organismes, sociétés ou organisations qui pourraient prêter assistance en cas d’urgence, ainsi que leur numéro de téléphone;
d) la liste de l’équipement d’urgence et de l’équipement de protection nécessaires à la mise à exécution des procédures.
Plan d’évacuation d’urgence
18.11 Dans les cas où les procédures d’urgence visées à l’article 18.9 prévoient l’évacuation des employés du lieu de travail, un plan d’évacuation d’urgence doit être préparé par l’employeur ou les employeurs.
18.12 Le plan d’évacuation d’urgence visé à l’article 18.11 doit comprendre les documents et renseignements suivants :
a) un plan d’aménagement général et un plan d’élévation des bâtiments ou des structures situés dans le lieu de travail, sur lesquels figurent la date et l’échelle des plans ainsi que le nom de la personne qui les a vérifiés;
b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du propriétaire ou des propriétaires des bâtiments ou des structures situés dans le lieu de travail et la liste des locataires, le cas échéant;
c) l’emplacement relatif des autres bâtiments ou structures ou des rues situés dans un rayon de 30 m des limites du lieu de travail;
d) l’indication du nombre maximal de personnes qui peuvent occuper le lieu de travail en toute sécurité, dans des conditions normales;
e) un plan général de chaque étage des bâtiments ou des structures situés dans le lieu de travail, qui indique clairement ce qui suit :
(i) l’emplacement des sorties, escaliers, ascenseurs, corridors, issues de secours et autres issues,
(ii) l’emplacement, la quantité et le type de l’équipement de protection et de l’équipement d’urgence,
(iii) l’emplacement des interrupteurs d’urgence principaux pour les systèmes d’éclairage, de chauffage, d’aération et de climatisation, les ascenseurs et tout autre équipement électrique,
(iv) l’emplacement, la quantité et le type de l’équipement de communication,
(v) l’emplacement, la quantité, le type, la taille et la capacité des véhicules de service ou autre moyen de transport à utiliser pour évacuer le lieu de travail,
(vi) l’emplacement des aires de premiers soins et des zones d’évacuation des blessés;
f) le temps prévu pour la mise à exécution du plan dans des conditions normales.
- DORS/94-165, art. 75(A)
Formation et entraînement
18.13 (1) Chaque employé doit recevoir la formation et l’entraînement sur ce qui suit :
a) les procédures qu’il doit suivre en cas d’urgence;
b) l’emplacement, l’utilisation et le fonctionnement de l’équipement d’urgence et de l’équipement de protection contre les incendies.
(2) L’employeur doit tenir un registre de la formation et de l’entraînement fournis à un employé en application du paragraphe (1) et conserver ce registre tant que l’employé demeure à son service.
Exercices d’urgence
18.14 (1) Un exercice d’incendie doit être effectué :
a) au moins une fois toutes les deux semaines à chaque appareil de forage, installation de forage ou installation de production;
b) au moins une fois tous les 12 mois aux lieux de travail autres que ceux mentionnés à l’alinéa a).
(2) Un exercice d’évacuation doit être effectué :
a) au moins une fois par semaine à chaque installation de forage ou installation de production au large des côtes;
b) au moins une fois tous les 12 mois aux lieux de travail autres que ceux mentionnés à l’alinéa a).
(3) Outre les exercices exigés aux paragraphes (1) et (2), un exercice d’incendie et un exercice d’évacuation doivent être effectués :
a) d’une part, avant le début du reconditionnement, de l’achèvement, de la remise en production ou de la stimulation d’un puits;
b) d’autre part, après tout changement important apporté aux procédures d’urgence ou au plan d’évacuation d’urgence.
(4) Un exercice de prévention d’éruption doit être effectué au moins une fois chaque semaine où un obturateur anti-éruption est utilisé.
Véhicule de secours
18.15 L’employeur doit, pour chaque opération de forage ou de production, fournir un véhicule de secours qui permettra d’évacuer en toute sécurité du lieu de travail tous les employés s’y trouvant.
État de l’employé
18.16 Il est interdit à tout employé de travailler lorsque sa capacité de fonctionner est affaiblie par la fatigue, la maladie, l’alcool, la drogue ou tout autre état qui peut présenter un risque pour la sécurité ou la santé d’un employé au lieu de travail.
- DORS/94-165, art. 76(F)
18.17 L’article 18.16 ne s’applique pas dans les cas où il survient au lieu de travail une urgence susceptible de présenter un risque pour la sécurité ou la santé des employés.
Avis et registres
18.18 (1) Des avis doivent être affichés à des endroits appropriés du lieu de travail, indiquant les procédures d’urgence à suivre et les voies de sortie à emprunter en cas d’urgence.
(2) L’employeur doit tenir un registre de chaque exercice d’urgence ou d’évacuation effectué par ses employés et le conserver pendant un an suivant la date de l’exercice.
(3) Le registre visé au paragraphe (2) doit contenir les renseignements suivants :
a) la date et l’heure de l’exercice;
b) le temps mis par les employés à l’exécution de l’exercice.
(4) Un exemplaire des procédures d’urgence et un exemplaire du plan d’évacuation d’urgence préparés pour le lieu de travail doivent être mis à la disposition des employés pour consultation.
(5) L’employeur doit tenir un registre journalier dans lequel il inscrit le nom de chaque employé présent dans le lieu de travail ainsi que le nom de chaque personne à qui est permis l’accès au lieu de travail.
(6) Le registre visé au paragraphe (5) doit contenir les renseignements suivants :
a) la date;
b) le nom des employés présents et le nom des personnes à qui est permis l’accès au lieu de travail;
c) le nom de l’employeur.
(7) L’employeur doit conserver le registre visé au paragraphe (5) pendant les deux mois suivant la date de la dernière inscription journalière.
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