Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz (DORS/86-131)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-11-23 Versions antérieures
PARTIE VIIIDispositions relatives au gaz (suite)
Vente du gaz à l’unité énergétique
41 Lorsque le gaz est vendu à l’unité énergétique, le calcul du nombre d’unités énergétiques se fait par la multiplication :
a) soit de l’énergie calorifique d’une unité de masse du gaz par le nombre d’unités de masse du gaz;
b) soit de l’énergie calorifique d’une unité de volume du gaz à une certaine température et à une certaine pression, par le nombre d’unités de volume du gaz à la même température et à la même pression.
42 L’énergie calorifique du gaz doit être déterminée soit par des mesures, soit par des calculs fondés sur l’échantillonnage du gaz et doit être exprimée de l’une des façons suivantes :
a) en joules ou multiples du joule, par mètre cube standard de gaz exempt de vapeur d’eau;
b) en Btu(60,5), par pied cube standard de gaz exempt de vapeur d’eau;
c) en joules ou en multiples du joule, par kilogramme de gaz exempt de vapeur d’eau.
43 Dans les cas où le gaz a été mis à l’épreuve selon une méthode qui donne des résultats en Btu(60,5), par pied cube de gaz saturé de vapeur d’eau, à la pression P et à la température normale, la détermination de l’énergie calorifique du gaz en Btu(60,5) par pied cube de gaz exempt de vapeur d’eau à une pression P, exprimée à l’échelle de pression absolue, et à la température normale, se fait par la multiplication des résultats obtenus par un facteur égal à :
P/(P - 0,25611)
44 Sous réserve des articles 42 et 43, le directeur prévoit les caractéristiques devant servir à la détermination de l’énergie calorifique du gaz.
Vente du gaz à la quantité
45 Sous réserve des articles 35 à 40, le directeur prévoit les caractéristiques devant servir à la détermination de la quantité de gaz.
- DORS/89-317, art. 7(F)
PARTIE IXÉcarts
46 Les écarts visés à l’alinéa 33k) de la Loi correspondent à trois pour cent de la quantité d’électricité ou de gaz fournie.
- DORS/95-532, art. 3
- DORS/2009-76, art. 7
PARTIE XDroits et frais
47 (1) Dans le présent article, fournir un service relativement à un compteur ou à une installation de mesure s’entend de l’exécution d’un ou de plusieurs des services suivants : inspection, mise à l’épreuve, vérification initiale ou nouvelle vérification.
(1.1) Lorsque l’inspecteur fournit un service relativement à un compteur d’électricité ou à une installation de mesure de l’électricité mentionnés à la colonne I de la partie I de l’annexe 1, le propriétaire du compteur ou de l’installation de mesure doit payer :
a) le droit établi à la colonne II, s’il s’agit d’une installation de mesure ou si le compteur se trouve dans le lieu d’exploitation;
b) le droit établi à la colonne III, si le compteur se trouve à un autre endroit.
(2) La personne qui demande l’inspection ou un service mentionnés à la colonne I de la partie II de l’annexe 1 doit payer le droit établi à la colonne II.
(3) [Abrogé, DORS/95-333, art. 2]
(4) [Abrogé, DORS/89-425, art. 1]
(5) Lorsque l’inspecteur fournit un service relativement à un compteur à gaz ou à une installation de mesure du gaz mentionnés à la colonne I de la partie IV de l’annexe 1, le propriétaire du compteur ou de l’installation de mesure doit payer :
a) le droit établi à la colonne II, s’il s’agit d’une installation de mesure ou si le compteur se trouve dans le lieu d’exploitation;
b) le droit établi à la colonne III, si le compteur se trouve à un autre endroit.
(6) La personne qui demande l’inspection ou un service mentionnés à la colonne I de la partie V de l’annexe 1 doit payer le droit établi à la colonne II.
(7) Le propriétaire d’un compteur électrique ou d’une installation de mesure de l’électricité ou d’un compteur à gaz ou d’une installation de mesure du gaz qui demande à un inspecteur de faire l’inspection du compteur ou de l’installation ou de fournir un autre service doit payer le montant établi à la colonne II de la partie VI de l’annexe 1, en remboursement des frais visés à la colonne I que l’inspecteur a engagés au cours de l’exécution de l’inspection ou du service.
(8) Quiconque demande une vérification mentionnée à la colonne I de la partie VII de l’annexe 1 doit payer les droits établis à la colonne II, dès que l’inspecteur a terminé sa vérification, s’il s’agit d’une vérification visée à l’article 1 de cette partie, ou à tous les ans s’il s’agit d’une vérification visée à l’article 2 de cette partie.
(9) Le propriétaire d’un appareil de mesure de l’électricité visé à la colonne I de la partie VIII de l’annexe 1 doit payer le montant applicable établi à la colonne II, pour la vérification de la précision de l’appareil que fait l’inspecteur par une mise à l’épreuve à divers points de la plage de mesure de l’appareil.
(10) Le propriétaire d’un appareil de mesure du gaz visé à la colonne I de la partie IX de l’annexe 1 doit payer le montant applicable établi à la colonne II, pour la vérification de la précision de l’appareil que fait l’inspecteur par une mise à l’épreuve à divers points de la plage de mesure de l’appareil.
(11) Par dérogation aux paragraphes (1) à (3) et (5) à (7), lorsque l’approbation visée au paragraphe 9(4) de la Loi est demandée, conformément à l’article 13, pour un compteur ou une catégorie, un type ou un modèle de compteur, le seul droit exigible pour le contrôle de la conformité de ceux-ci avec les caractéristiques mentionnées à l’article 12 est de 25 $ par demi-heure ou moins.
(12) Malgré les paragraphes (1.1) et (5), lorsqu’un programme de vérification de compteurs destiné au contrôle de la qualité a été mis en oeuvre dans les installations d’entretien d’un organisme et que celui-ci satisfait aux critères mentionnés dans le manuel de ce programme, le propriétaire doit payer :
a) pour chaque compteur inspecté ou pour chaque compteur vérifié ou vérifié de nouveau dans le cadre d’une inspection de niveau 1, comme le prévoit le manuel, le droit établi pour ce type de compteur à la colonne III :
(i) de la partie I de l’annexe 1, dans le cas des compteurs d’électricité,
(ii) de la partie IV de l’annexe 1, dans le cas des compteurs à gaz;
b) pour chaque compteur vérifié ou vérifié de nouveau dans le cadre d’une inspection de niveau 2, comme le prévoit le manuel, les deux tiers du droit établi pour ce type de compteur à la colonne III :
(i) de la partie I de l’annexe 1, dans le cas des compteurs d’électricité,
(ii) de la partie IV de l’annexe 1, dans le cas des compteurs à gaz;
c) pour chaque compteur vérifié ou vérifié de nouveau dans le cadre d’une inspection de niveau 3, comme le prévoit le manuel, le tiers du droit établi pour ce type de compteur à la colonne III :
(i) de la partie I de l’annexe 1, dans le cas des compteurs d’électricité,
(ii) de la partie IV de l’annexe 1, dans le cas des compteurs à gaz.
(13) Nonobstant les paragraphes (1), (3) et (5), aucuns frais ni droit ne sont exigibles pour les mesures prises par l’inspecteur en vertu du paragraphe 29(1).
- DORS/87-212, art. 5
- DORS/89-425, art. 1
- DORS/95-333, art. 2
- DORS/2009-76, art. 8
- DORS/2014-113, art. 7
PARTIE XIPénalités
Violations
48 Toute contravention à une disposition de la Loi ou du présent règlement mentionnée à la colonne 1 des parties 1 et 2, respectivement, de l’annexe 2 peut faire l’objet d’une procédure en violation au titre des articles 29.11 à 29.29 de la Loi.
- DORS/2014-113, art. 4
Qualification
49 La violation de toute disposition mentionnée à la colonne 1 des parties 1 et 2 de l’annexe 2 est qualifiée de mineure, de grave ou de très grave selon ce qui est prévu à la colonne 2.
- DORS/2014-113, art. 4
Pénalités
50 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la pénalité applicable est de :
a) 250 $ pour une violation mineure;
b) 500 $ pour une violation grave;
c) 1 000 $ pour une violation très grave.
(2) Le montant de la pénalité est rajusté, conformément à la colonne 2 de l’annexe 3, en fonction des antécédents de l’auteur de la violation, tels qu’ils figurent à la colonne 1.
(3) Les antécédents de l’auteur de la violation sont déterminés en attribuant, pour chaque violation d’une disposition mentionnée à la colonne 1 des parties 1 ou 2 de l’annexe 2, le nombre de points figurant à la colonne 3.
- DORS/2014-113, art. 4
51 Le procès-verbal prévoit que le paiement d’une somme égale à 50 % de la pénalité infligée vaut règlement s’il est effectué dans le délai prévu au paragraphe 53(1) et selon les modalités que le procès-verbal précise en application du paragraphe 53(6).
- DORS/2014-113, art. 4
Transactions
52 Si le ministre conclut une transaction, au titre du paragraphe 29.14(1) de la Loi, dont les conditions obligent notamment une personne à effectuer des dépenses, le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal est réduit de la moitié des dépenses effectuées dans le cadre de la transaction, jusqu’à concurrence du montant de la pénalité.
- DORS/2014-113, art. 4
Paiement
53 (1) Pour l’application de l’alinéa 29.12(2)e) de la Loi, le délai de paiement est de quinze jours suivant la date de notification du procès-verbal.
(2) Pour l’application du paragraphe 29.13(1) de la Loi, le délai de paiement pour le montant de la pénalité est de trente jours suivant la date de notification du procès-verbal.
(3) Pour l’application du paragraphe 29.14(4) de la Loi, le délai de paiement est de quinze jours suivant la date de notification de l’avis de défaut.
(4) Pour l’application du paragraphe 29.15(1) de la Loi, le délai de paiement est de quinze jours suivant la date de notification de l’avis du ministre.
(5) Pour l’application du paragraphe 29.16(3) de la Loi, le délai de paiement est de quinze jours suivant la date de notification de la décision du ministre en application des paragraphes 29.16(1) ou (2) de la Loi.
(6) Tout paiement visé aux paragraphes (1) à (5) est effectué selon l’une des modalités ci-après que le procès-verbal, l’avis ou la décision applicable précise :
a) par chèque certifié ou mandat libellé à l’ordre du receveur général du Canada et transmis à un bureau de Mesures Canada de l’une des façons suivantes :
(i) [Abrogé, DORS/2018-252, art. 2]
(ii) par courrier recommandé,
(iii) par messagerie;
b) par moyen électronique.
- DORS/2014-113, art. 4
- DORS/2018-252, art. 2
Demande ou contestation prévue au paragraphe 29.13(2) de la Loi
54 (1) Toute demande ou contestation prévue aux alinéas 29.13(2)a) ou b) de la Loi doit, conformément à ce qui est mentionné dans le procès-verbal, être transmise par écrit, avec les renseignements ci-après, à un bureau de Mesures Canada par remise en mains propres, par courrier recommandé, par messagerie ou par moyen électronique dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal :
a) le numéro du procès-verbal, tel qu’il est indiqué sur celui-ci;
b) le nom de l’intéressé, ses adresses postale et électronique, ses numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom d’une personne-ressource, s’il y a lieu;
c) la langue de communication — anglais ou français — que choisit l’intéressé;
d) dans le cas d’une demande de conclusion de transaction, une proposition détaillant les mesures correctives qui seront prises pour prévenir toute récidive;
e) dans le cas d’une contestation, les motifs de celle-ci.
(2) [Abrogé, DORS/2018-252, art. 3]
(3) La date de la demande ou de la contestation correspond :
a) à celle de sa remise, si elle est remise en mains propres;
b) à celle de son envoi, si elle est envoyée par courrier recommandé, messagerie ou moyen électronique.
- DORS/2014-113, art. 4
- DORS/2018-252, art. 3
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