Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz (DORS/86-131)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-11-23 Versions antérieures
PARTIE XIPénalités
Violations
48 Toute contravention à une disposition de la Loi ou du présent règlement mentionnée à la colonne 1 des parties 1 et 2, respectivement, de l’annexe 2 peut faire l’objet d’une procédure en violation au titre des articles 29.11 à 29.29 de la Loi.
- DORS/2014-113, art. 4
Qualification
49 La violation de toute disposition mentionnée à la colonne 1 des parties 1 et 2 de l’annexe 2 est qualifiée de mineure, de grave ou de très grave selon ce qui est prévu à la colonne 2.
- DORS/2014-113, art. 4
Pénalités
50 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la pénalité applicable est de :
a) 250 $ pour une violation mineure;
b) 500 $ pour une violation grave;
c) 1 000 $ pour une violation très grave.
(2) Le montant de la pénalité est rajusté, conformément à la colonne 2 de l’annexe 3, en fonction des antécédents de l’auteur de la violation, tels qu’ils figurent à la colonne 1.
(3) Les antécédents de l’auteur de la violation sont déterminés en attribuant, pour chaque violation d’une disposition mentionnée à la colonne 1 des parties 1 ou 2 de l’annexe 2, le nombre de points figurant à la colonne 3.
- DORS/2014-113, art. 4
51 Le procès-verbal prévoit que le paiement d’une somme égale à 50 % de la pénalité infligée vaut règlement s’il est effectué dans le délai prévu au paragraphe 53(1) et selon les modalités que le procès-verbal précise en application du paragraphe 53(6).
- DORS/2014-113, art. 4
Transactions
52 Si le ministre conclut une transaction, au titre du paragraphe 29.14(1) de la Loi, dont les conditions obligent notamment une personne à effectuer des dépenses, le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal est réduit de la moitié des dépenses effectuées dans le cadre de la transaction, jusqu’à concurrence du montant de la pénalité.
- DORS/2014-113, art. 4
Paiement
53 (1) Pour l’application de l’alinéa 29.12(2)e) de la Loi, le délai de paiement est de quinze jours suivant la date de notification du procès-verbal.
(2) Pour l’application du paragraphe 29.13(1) de la Loi, le délai de paiement pour le montant de la pénalité est de trente jours suivant la date de notification du procès-verbal.
(3) Pour l’application du paragraphe 29.14(4) de la Loi, le délai de paiement est de quinze jours suivant la date de notification de l’avis de défaut.
(4) Pour l’application du paragraphe 29.15(1) de la Loi, le délai de paiement est de quinze jours suivant la date de notification de l’avis du ministre.
(5) Pour l’application du paragraphe 29.16(3) de la Loi, le délai de paiement est de quinze jours suivant la date de notification de la décision du ministre en application des paragraphes 29.16(1) ou (2) de la Loi.
(6) Tout paiement visé aux paragraphes (1) à (5) est effectué selon l’une des modalités ci-après que le procès-verbal, l’avis ou la décision applicable précise :
a) par chèque certifié ou mandat libellé à l’ordre du receveur général du Canada et transmis à un bureau de Mesures Canada de l’une des façons suivantes :
(i) [Abrogé, DORS/2018-252, art. 2]
(ii) par courrier recommandé,
(iii) par messagerie;
b) par moyen électronique.
- DORS/2014-113, art. 4
- DORS/2018-252, art. 2
Demande ou contestation prévue au paragraphe 29.13(2) de la Loi
54 (1) Toute demande ou contestation prévue aux alinéas 29.13(2)a) ou b) de la Loi doit, conformément à ce qui est mentionné dans le procès-verbal, être transmise par écrit, avec les renseignements ci-après, à un bureau de Mesures Canada par remise en mains propres, par courrier recommandé, par messagerie ou par moyen électronique dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal :
a) le numéro du procès-verbal, tel qu’il est indiqué sur celui-ci;
b) le nom de l’intéressé, ses adresses postale et électronique, ses numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom d’une personne-ressource, s’il y a lieu;
c) la langue de communication — anglais ou français — que choisit l’intéressé;
d) dans le cas d’une demande de conclusion de transaction, une proposition détaillant les mesures correctives qui seront prises pour prévenir toute récidive;
e) dans le cas d’une contestation, les motifs de celle-ci.
(2) [Abrogé, DORS/2018-252, art. 3]
(3) La date de la demande ou de la contestation correspond :
a) à celle de sa remise, si elle est remise en mains propres;
b) à celle de son envoi, si elle est envoyée par courrier recommandé, messagerie ou moyen électronique.
- DORS/2014-113, art. 4
- DORS/2018-252, art. 3
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