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Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz (DORS/86-131)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-11-23 Versions antérieures

ANNEXE 1(article 47)Droits et frais

PARTIE IDroits pour la fourniture de services relativement aux compteurs d’électricité et aux installations de mesure de l’électricité

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Compteur d’électricité ou installation de mesure de l’électricitéDroit pour service fourni au lieu d’exploitationDroit pour service fourni à un autre endroit
1Compteur d’énergie à induction, à transducteur ou électronique :
  • a) par élément

10,00 $2,00 $
  • b) par demi-élément

5,001,00
2Compteur de maximum
  • a) de type intégrateur mécanique

20,0020,00
  • b) à totalisateur mécanique

20,0020,00
  • c) thermique ou rectithermique

20,0020,00
  • d) à transducteur

20,0020,00
  • e) électronique :

  • (i) par unité de mesure de puissance

20,0020,00
  • (ii) par appelée de maximum cumulatif

3,003,00
3Enregistreur
  • a) d’énergie à tarif unique

3,001,50
  • b) de maximum à tarif unique, par fonction non comprise dans l’article 2

3,003,00
  • c) d’énergie ou de maximum à tarifs multiples :

  • (i) commandé par la température :

  • (A) par tarif

3,003,00
  • (B) par sonde thermique

3,003,00
  • (ii) commandé par la durée, par tarif

3,003,00
  • (iii) commandé par ligne électrique, radio ou d’autres fréquences, par tarif

3,003,00
  • d) à tarifs multiples, piloté par microprocesseur, selon la période d’utilisation :

  • (i) par tarif

3,003,00
  • (ii) par calendrier

10,0010,00
  • (iii) par horloge

10,0010,00
4Compteur à induction ou électronique de pertes dans les transformateurs ou de pertes dans le réseau10,006,00
5Générateur d’impulsions de sortie des types suivants : à relais, à capteur optique, à sortie transistorisée ou téléphonique, à boucle de courant et à fibres optiques, par signal de sortie10,006,00
6Enregistreur d’impulsions à bande perforée, à bande magnétique ou de type électronique, par voie de transmission10,006,00
7Totalisateur d’impulsions10,006,00
8Duplicateur d’impulsions, par sortie10,006,00
9Système de télémesure :
  • a) à lecteur de compteur automatique

10,006,00
  • b) à téléenregistreur

3,003,00
10Dispositif de prépaiement :
  • a) mécanique

10,006,00
  • b) électronique, par fonction de facturation

10,006,00
11Dispositif auxiliaire de synchronisation mécanique, électromécanique ou électronique10,006,00
12Enregistreur d’événements10,006,00
13Contrôleur mécanique, électromécanique ou électronique, par fonction de contrôle5,003,00
14Système de mesure pour clients multiplesLe droit exigible selon les colonnes II ou III des articles 1 ou 2 pour le compteur d’énergie ou de maximum équivalent
15Système de facturation par paiements périodiques, par client10,00 $6,00 $
16Transformateur de mesure de tension ou de courant, par secondaire10,006,00
17Autres compteurs d’électricité ou fonctions de mesure non mentionnés aux articles 1 à 1610,006,00
18Compteur combiné qui, dans un même boîtier, effectue les fonctions de plus d’un des compteurs mentionnés aux articles 1 à 17La somme des droits exigibles selon les colonnes II ou III des articles 1 à 17, selon le cas, pour chaque compteur ou fonction de mesure des éléments compteurs du compteur combiné
19Compteur dont les fonctions de mesure non scellées peuvent être programmées ou reprofilées par l’utilisateurLa somme des droits exigibles selon les colonnes II ou III des articles 1 à 17, selon le cas, pour chacune des fonctions programmables du compteur
20Compteur dont le premier délai de revérification a été prolongé en vertu du paragraphe 12(1) de la LoiLe droit exigible pour ce compteur selon les colonnes II ou III des articles 1 à 19, selon le cas, multiplié par la durée de la prolongation en années et divisé par le premier délai de revérification en années prévu au paragraphe 12(1) de la Loi pour ce compteur

PARTIE IIInspection ou autre service compteurs électriques

ArticleColonne IColonne II
Inspection ou autre serviceDroits
1Épreuve relative au voltage visée à l’article 25 de la Loi25,00 $

PARTIE III[Abrogée, DORS/95-333, art. 4]

PARTIE IVDroits pour la fourniture de services relativement aux compteurs à gaz et aux installations de mesure du gaz

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Compteur à gaz ou installation de mesure du gazDroit pour service fourni au lieu d’exploitationDroit pour service fourni à un autre endroit
1Compteur volumétrique à diaphragme dont le débit d’air, dans des conditions normales et à une pression différentielle de 125 Pa (0,5 po H2O), est de :
  • a) moins de 28 m3/h (1 000 pi3/h)

50,00 $3,00 $
  • b) 28 m3/h (1 000 pi3/h) ou plus

50,008,00
2Compteur volumétrique à piston rotatif dont le débit d’air, dans des conditions normales, est de :
  • a) 283 m3/h (10 000 pi3/h) ou moins

50,0015,00
  • b) plus de 283 m3/h (10 000 pi3/h) par tranche additionnelle de 283 m3/h (10 000 pi3/h) ou partie de celle-ci

10,0010,00
3Compteur volumétrique à turbine dont le débit d’air, dans des conditions normales et à une pression différentielle de 500 Pa (2,0 po H2O), est de :
  • a) 283 m3/h (10 000 pi3/h) ou moins

50,0015,00
  • b) plus de 283 m3/h (10 000 pi3/h) par tranche additionnelle de 283 m3/h (10 000 pi3/h) ou partie de celle-ci

10,0010,00
4Enregistreur :
  • a) à tarif unique

3,001,50
  • b) à tarifs multiples :

  • (i) commandé par la température :

  • (A) par tarif

3,003,00
  • (B) par sonde thermique

3,003,00
  • (ii) commandé par la durée, par tarif

3,003,00
  • (iii) commandé par la demande, par tarif

3,003,00
  • c) à tarifs multiples, piloté par microprocesseur, selon la période d’utilisation :

  • (i) par tarif

3,003,00
  • (ii) par calendrier

10,006,00
  • (iii) par horloge

10,006,00
5Compteur mesureur, enregistreur ou convertisseur de température ou de pression :
  • a) mécanique

12,008,00
  • b) électronique, par plage

12,008,00
6Dispositif de pré-paiement :
  • a) mécanique

10,006,00
  • b) électronique, par fonction de facturation

10,006,00
7Système de télémesure :
  • a) à lecteur de compteur automatique

3,003,00
  • b) à téléenregistreur

3,003,00
8Émetteur12,008,00
9Générateur de signal de sortie des types suivants : à relais, à boucle de courant, à fibres optiques, à capteur optique, à sortie téléphonique ou à sortie transistorisée, par sortie10,006,00
10Enregistreur d’impulsions, par voie de transmission10,006,00
11Totalisateur d’impulsions10,006,00
12Traducteur ou duplicateur d’impulsions, par sortie10,006,00
13Contrôleur mécanique, électromécanique ou électronique, par fonction de contrôle3,003,00
14Enregistreur d’événements10,006,00
15Dispositif auxiliaire de synchronisation mécanique, électromécanique ou électronique10,006,00
16Régulateur de pression10,006,00
17Système de facturation par paiements périodiques, par client10,006,00
18Compteur correcteur de surcompressibilité :
  • a) mécanique

12,008,00
  • b) piloté par microprocesseur utilisant :

  • (i) la méthode d’entrée 1 mentionnée dans les caractéristiques établies en vertu de l’article 45

30,0020,00
  • (ii) la méthode d’entrée 2 mentionnée dans les caractéristiques établies en vertu de l’article 45

15,0010,00
  • (iii) une méthode d’entrée pouvant être programmée par l’utilisateur, par plage d’entrée

15,0010,00
19Raccord et tuyaux de compteur à orifice100,0040,00
20Plaque à orifice5,005,00
21Régulateur de débit5,005,00
22Débitmètre électronique, par section de mesure20,0020,00
23Chromatographe40,0030,00
24Compteur de densité d’énergie40,0030,00
25Compteur calculateur d’énergie40,0030,00
26Compteur capteur d’énergie40,0030,00
27Densimètre40,0030,00
28Système d’échantillonnage de gaz10,0010,00
29Distributeur de gaz naturel10,0010,00
30Autres compteurs de gaz ou fonctions de mesure non mentionnés aux articles 1 à 2910,006,00
31Compteur combiné qui, dans un même boîtier, effectue les fonctions de plus d’un des compteurs mentionnés aux articles 1 à 30La somme des droits exigibles selon les colonnes II ou III des articles 1 à 30, selon le cas, pour chaque compteur ou fonction de mesure des éléments compteurs du compteur combiné
32Compteur dont les fonctions de mesure non scellées peuvent être programmées ou reprofilées par l’utilisateurLa somme des droits exigibles selon les colonnes II ou III des articles 1 à 30, selon le cas, pour chacune des fonctions programmables du compteur
33Compteur dont le premier délai de revérification a été prolongé en vertu du paragraphe 12(1) de la LoiLe droit exigible pour ce compteur selon les colonnes II ou III des articles 1 à 30, selon le cas, multiplié par la durée de la prolongation en années et divisé par le premier délai de revérification en années prévu au paragraphe 12(1) de la Loi pour ce compteur

PARTIE VInspection ou autre service compteurs à gaz

ArticleColonne IColonne II
Inspection ou autre serviceDroits
1Épreuve de densité30,00 $
2Épreuve de vapeur d’eau30,00

PARTIE VIMontant exigible au titre des frais de l’inspecteur

ArticleColonne IColonne II
Temps ou fraisMontant exigible
1Temps consacré par l’inspecteur à l’exécution du service requis, y compris le temps de déplacement, par demi-heure ou moins :
  • (i) pendant les heures de travail normales de l’inspecteur

25,00 $
  • (ii) en dehors des heures de travail normales de l’inspecteur

50,00
2Frais de logement et de repas et autres dépenses accessoires engagés pendant la période mentionnée à l’article 1Le montant autorisé par les directives du Conseil du Trésor
3Frais de déplacement ou indemnité de millage de l’inspecteur, selon le cas, pour le déplacement mentionné à l’article 1Le montant autorisé par les directives du Conseil du Trésor

PARTIE VIIVérification

ArticleColonne IColonne II
VérificationDroits
1Vérification d’accréditation visée à l’article 241 000,00 $
2Vérification que requièrent les conditions mentionnées à l’article 251 000,00

PARTIE VIIIVérification de la précision d’un appareil de mesure de l’électricité

ArticleColonne IColonne II
Appareil de mesure de l’électricitéDroits
1Appareil de mesure de la consommation en watt-heures, en voltampères heures, en varheures ou en joules300 $ pour un maximum de 15 points
2Appareil de mesure de la puissance appelée en watts, en voltampères ou en vars200 pour un maximum de 10 points
3Appareil de mesure de la tension ou de l’intensité du courant200 pour un maximum de 10 points
4Transformateurs de mesure utilisés avec un appareil mentionné aux articles 1 à 3350 pour un maximum de 5 charges à raison de 3 points la charge
5Appareil visé aux articles 1 à 3 qui exige, pour la vérification de sa précision, des épreuves à un plus grand nombre de points de la plage de mesure que celui indiqué à la colonne II10 pour cent du droit de base indiqué à la colonne II, par point additionnel
6Console d’étalonnage de compteur :
poste d’essai unique300,00 $
chaque poste d’essai additionnel20,00

PARTIE IXVérification de la précision d’un appareil de mesure du gaz

ArticleColonne IColonne II
Appareil de mesure du gazDroits
Appareils de mesure du volume
1Appareil à cloche d’une capacité de 2 pieds cubes ou l’équivalent en unités métriques150 $ pour un maximum de 5 points
2Appareil à cloche d’une capacité de 5 pieds cubes ou l’équivalent en unités métriques200 pour un maximum de 6 points
3Appareil à cloche d’une capacité de 10 pieds cubes ou l’équivalent en unités métriques300 pour un maximum de 11 points
4Appareil à cloche d’une capacité de 50 pieds cubes ou l’équivalent en unités métriques400 pour un maximum de 6 points
5Appareil à cloche d’une capacité de 100 pieds cubes ou l’équivalent en unités métriques500 pour un maximum de 11 points
6Appareils à cloche employant des étalons de transfert volumétrique500
7Appareil de mesure volumétrique à diaphragme50 pour un maximum de 3 débits
8Appareil de mesure à pistons rotatifs ou à turbine100 pour un maximum de 5 débits
9Débitmètre à section variable100 pour un maximum de 5 débits
10Compteur-contrôleur hydraulique100 pour un maximum de 3 débits
11Compteur-contrôleur500 pour un maximum de 15 débits
Appareils de mesure de la pression
12Du type baromètre100 pour un maximum de 5 points
13Du type manomètre120 pour un maximum de 5 points
14À contre-poids50 pour un maximum de 5 points
15Du type jauge de résistance mécanique50 pour un maximum de 5 points
16Du type électronique, avec dispositif d’affichage125 pour un maximum de 10 points
17Du type électronique, sans dispositif d’affichage100 pour un maximum de 5 points
18Du type enregistreur150 pour un maximum de 5 points
Appareils de mesure de la température
19Manomètre à liquide25 pour un maximum de 5 points
20Du type électronique, avec dispositif d’affichage150 pour un maximum de 10 points
21Du type électronique, sans dispositif d’affichage100 pour un maximum de 5 points
22Du type enregistreur150 pour un maximum de 5 points
Autres appareils de mesure du gaz
23Compteur de densité relative du type indicateur150 pour un maximum de 3 points
24Compteur de densité relative du type enregistreur200 pour un maximum de 3 points
25Compteur de densité d’énergie200 pour un maximum de 1 point
26Chromatographe150 pour un maximum de 1 point
Appareils de mesure exigeant des épreuves à un plus grand nombre de points
27Appareil de mesure visé aux articles 1 à 26 qui exige, pour la vérification de sa précision, des épreuves à un plus grand nombre de points de la plage de mesure que celui indiqué à la colonne II10 pour cent du droit de base indiqué à la colonne II, par point additionnel
  • DORS/87-212, art. 6 et 7
  • DORS/89-425, art. 2 à 5
  • DORS/95-333, art. 3 et 4
  • DORS/2007-89, art. 2
  • DORS/2014-113, art. 5
 

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