Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz (DORS/86-131)
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Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz
DORS/86-131
LOI SUR L’INSPECTION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ
Enregistrement 1986-01-16
Règlement concernant l’inspection des compteurs électriques et des compteurs à gaz et les approvisionnements
C.P. 1986-116 1986-01-16
Vu que, conformément au paragraphe 28(2) de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz, le projet de Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 10 août 1985 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet au ministre de la Consommation et des Corporations;
À ces causes, sur avis conforme du ministre de la Consommation et des Corporations et en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gazNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 25 janvier 1986, le Règlement concernant l’inspection des compteurs électriques et des compteurs à gaz et les approvisionnements, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1980-81-82-83, c. 87
Titre abrégé
1 Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bureau de Mesures Canada
bureau de Mesures Canada Tout bureau du ministère de l’Industrie destiné à l’usage des personnes qui travaillent à l’application de la Loi. (Measurement Canada office)
- conditions normales
conditions normales Température et pression normales. (standard conditions)
- échelle de pression absolue
échelle de pression absolue Échelle de mesure de la pression dont le zéro représente la pression exercée par un vide total. (absolute pressure scale)
- échelle de pression manométrique
échelle de pression manométrique Échelle de mesure de la pression dont le zéro représente la pression exercée par l’atmosphère de la terre au moment et à l’endroit où la mesure est prise. (gauge pressure scale)
- installation de mesure de l’électricité
installation de mesure de l’électricité Ensemble de compteurs électriques installés dans un même endroit et servant à établir le montant exigible pour la fourniture d’électricité à un consommateur. (electricity metering installation)
- installation de mesure du gaz
installation de mesure du gaz Ensemble de compteurs à gaz installés dans un même endroit et servant à établir le montant exigible pour la fourniture de gaz à un consommateur. (gas metering installation)
- Loi
Loi La Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz. (Act)
- pression atmosphérique mesurée
pression atmosphérique mesurée La moyenne pondérée, en fonction du temps ou du volume, des pressions atmosphériques qui sont mesurées à l’emplacement d’un compteur pendant la période où un volume de gaz est mesuré par le compteur. (measured atmospheric pressure)
- pression moyenne du compteur
pression moyenne du compteur La moyenne pondérée, en fonction du temps ou du volume, des pressions exercées par le gaz traversant un compteur pendant la période où un volume de gaz est mesuré par le compteur. (average meter pressure)
- pression normale
pression normale Pression égale :
a) dans le Système international d’unités, à une pression absolue de 101,325 kPa;
b) dans le Système impérial d’unités :
(i) à une pression absolue de 14,73 lb/po2, ou
(ii) à 30 pouces de mercure à 32 °F. (standard pressure)
- température moyenne d’écoulement du gaz
température moyenne d’écoulement du gaz La moyenne pondérée, en fonction du temps ou du volume, des températures du gaz traversant un compteur pendant la période où un volume de gaz est mesuré par le compteur. (average flowing gas temperature)
- température normale
température normale Température égale :
a) à 15 °C dans le Système international d’unités;
b) à 60 °F dans le Système impérial d’unités. (standard temperature)
- vérification d’accréditation
vérification d’accréditation Évaluation des installations, des méthodes et des aptitudes d’une personne qui demande à être accréditée comme vérificateur de compteur, qui est faite dans le but de vérifier si cette dernière peut satisfaire et maintenir les normes requises pour le contrôle du fonctionnement des compteurs. (accreditation audit)
- volume normal
volume normal Le volume de gaz en mètres cubes ou en pieds cubes déterminé conformément à l’article 35 à la pression normale et à la température normale. (standard volume)
(2) Tout terme du présent règlement servant à désigner un type de compteur, une fonction ou une partie d’un compteur ou une mesure s’entend au sens des caractéristiques applicables, avec leurs modifications sucessives, mises à la disposition des intéressés en application des articles 12, 18, 19, 44 et 45.
- DORS/89-317, art. 1(A)
- DORS/95-333, art. 1
- DORS/2014-113, art. 1
Exemptions
- DORS/92-438, art. 1
3 (1) Les transformateurs de mesure dont les paramètres d’exactitude sont conçus et construits pour être fixes et non ajustables sont exemptés de l’application du paragraphe 9(1) de la Loi.
(2) Le compteur à gaz dont le sceau a été brisé est exempté de l’exigence du paragraphe 15(2) de la Loi portant qu’il ne peut continuer à servir tant qu’il n’a pas été vérifié de nouveau, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le sceau a été délibérément brisé par un inspecteur ou un vérificateur accrédité aux fins d’installation ou d’enlèvement d’un dispositif de transmission à distance des relevés du compteur;
b) les seuls éléments enlevés du compteur sont le couvercle du dispositif enregistreur ou le dispositif enregistreur ou les deux;
c) les éléments enlevés du compteur sont remplacés aussitôt de sorte que les données enregistrées par le dispositif enregistreur ne soient pas modifiées, exception faite, lorsque le dispositif enregistreur n’est pas enlevé, des augmentations indiquant le volume de gaz mesuré par le compteur pendant que le sceau est brisé;
d) le compteur est aussitôt scellé de nouveau, timbré de nouveau et étiqueté de nouveau ou autrement marqué par un inspecteur ou un vérificateur accrédité, conformément aux exigences établies par le directeur en application de l’article 18 du présent règlement.
(3) Un compteur, en service, dont le sceau a été brisé, qui a initialement été scellé au moyen d’un filament en plastique, quel qu’en soit le diamètre, ou d’un filament métallique d’un diamètre de moins de 0,644 mm, est exempté de l’exigence du paragraphe 15(2) de la Loi portant qu’il ne peut continuer à servir sans avoir été vérifié de nouveau, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il n’y a pas de signes manifestes indiquant que le sceau a été brisé à la suite d’une tentative de modifier le mécanisme de réglage ou des pièces mobiles du compteur ou de modifier de quelque autre façon le dispositif enregistreur du compteur;
b) le compteur est scellé de nouveau par un inspecteur, conformément à la Loi et au présent règlement.
- DORS/92-438, art. 2
- DORS/2007-89, art. 1
- DORS/2009-76, art. 1
Délégation des fonctions
4 (1) Le directeur peut, par écrit, déléguer les fonctions qui lui sont attribuées en vertu des dispositions de la Loi autres que le paragraphe 11(1) et l’article 22.
(2) Antérieurement à toute délégation effectuée conformément au paragraphe (1), un avis de la délégation doit être publié dans la Gazette du Canada.
PARTIE IUnités et appareils de mesures
Unités de mesure
5 (1) Lorsque la facturation de l’électricité vendue à un consommateur est basée à la fois sur la quantité d’électricité vendue et sur la puissance appelée pendant une période déterminée, l’unité de mesure de la quantité d’électricité vendue est l’une des unités de mesure spécifiées à l’alinéa 3(1)a) de la Loi et l’unité de mesure de la puissance appelée pendant la période déterminée est l’une des suivantes :
a) le watt;
b) le volt ampère;
c) le var.
(2) Lorsque l’unité de mesure utilisée pour la vente de l’électricité est le volt ampère ou le volt ampère heure, la quantité totale d’électricité dans une combinaison de circuits polyphasés est la somme vectorielle de ces unités.
- DORS/95-532, art. 3(F)
6 (1) Un pied cube ou un mètre cube de gaz, tels que visés au sous-alinéa 3(1)b)(i) de la Loi, se déterminent à la température normale et à la pression normale.
(2) Le British Thermal Unit mentionné au sous-alinéa 3(1)b)(ii) de la Loi correspond à la quantité d’énergie nécessaire pour faire passer, à la pression normale, de 60 °F à 61 °F la température d’une livre d’eau distillée et est désigné dans le présent règlement par le symbole « Btu(60,5) ».
- DORS/95-532, art. 3(A)
Appareils de mesure
7 Un appareil de mesure qui est requis pour la mesure de l’électricité ou du gaz ou pour l’examen de compteurs doit être calibré de la manière suivante :
a) la précision de l’appareil est vérifiée par une mise à l’épreuve à divers points de la plage de mesure;
b) la précision de l’appareil à un ou plusieurs des points mis à l’épreuve selon l’alinéa a) est comparée à celle de l’étalon de référence applicable conservé par le Conseil national de recherche du Canada.
- DORS/89-317, art. 2
- DORS/95-532, art. 3
8 (1) Aux fins de l’article 5 de la Loi, le calibrage d’un appareil de mesure visé à l’article 7 est certifié par le directeur sur réception de renseignements écrits qui attestent :
a) que l’appareil a été calibré de la manière prescrite à l’article 7;
b) que le mode d’installation et d’utilisation projeté de l’appareil de mesure est approprié;
c) que toute erreur relevée en un point au cours de l’épreuve visée à l’article 7 ne dépasse pas deux pour cent de la valeur qu’indiquerait à ce point l’étalon de référence visé à l’alinéa 7b).
(2) Le certificat que délivre le directeur en application du paragraphe (1) n’est valide que :
a) pour l’utilisation de l’appareil de mesure à l’intérieur de la plage de mesure visée à l’article 7;
b) pour l’installation et l’utilisation de l’appareil de mesure selon le mode visé à l’alinéa (1)b);
c) dans le cas d’un appareil de mesure mentionné à la colonne I du tableau du présent article, pour la période indiquée à la colonne II de ce tableau.
Article Colonne I Colonne II Description de l’appareil de mesure Durée de validité du certificat 1 Tout appareil de mesure de l’électricité 1 an 2 Tout appareil de mesure de gaz 5 ans
- DORS/2009-76, art. 2
PARTIE IIFournisseurs
Enregistrement
9 (1) Le registre prévu au paragraphe 6(1) de la Loi est tenu pour l’enregistrement des fournisseurs qui sont titulaires d’un certificat d’enregistrement délivré en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi, et renferme pour chacun des fournisseurs les renseignements mentionnés au paragraphe (2).
(2) Le fournisseur qui désire obtenir l’enregistrement visé à l’article 6 de la Loi doit demander par écrit un certificat d’enregistrement, en précisant si l’enregistrement a trait à la fourniture d’électricité ou de gaz et en indiquant
a) son nom;
b) sa principale adresse d’affaires;
c) la région dans laquelle il a l’intention d’exercer ses activités commerciales.
(3) L’original du certificat d’enregistrement est envoyé au fournisseur qui en a fait la demande et un exemplaire du certificat est annexé au registre.
(4) Le fournisseur avise immédiatement le directeur par écrit de tout changement aux renseignements fournis conformément au paragraphe (2) et renvoie son certificat d’enregistrement au directeur.
- DORS/95-532, art. 3
10 L’avis mentionné au paragraphe 6(3) de la Loi est envoyé par courrier recommandé, indique la date à laquelle le fournisseur a cessé de vendre de l’électricité ou du gaz sur la base de mesures et précise de quelle façon le fournisseur s’est défait ou entend se défaire des compteurs qui lui appartenaient, qu’il utilisait ou qui étaient en sa possession.
Dossiers du propriétaire
11 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- dossier
dossier Les dossiers qui doivent être tenus par le propriétaire en vertu du paragraphe 16(2) de la Loi. (owner’s records)
- propriétaire
propriétaire Le propriétaire mentionné au paragraphe 16(1) de la Loi. (owner)
(2) Les dossiers du propriétaire doivent contenir les renseignements et documents ci-après, s’il y a lieu, au sujet de chaque compteur vérifié ou vérifié de nouveau que ce dernier utilise :
a) la désignation du type, le numéro de série, la capacité nominale et le multiplicateur assignés par le fabricant,
b) le numéro de compte, le nom et l’adresse du consommateur,
c) le numéro d’inspection assigné par le fournisseur,
d) la date de la plus récente nouvelle vérification du compteur,
e) la date de la vérification initiale du compteur ou la date d’achat du compteur,
f) le délai applicable prévu à l’article 12 de la Loi, dans lequel le compteur doit être soumis à une nouvelle vérification,
g) le plus récent certificat délivré par un inspecteur ou un vérificateur accrédité,
h) la désignation du groupe d’origine assignée par le propriétaire,
i) l’adresse de l’endroit où le compteur est installé,
j) la date d’installation du compteur à l’endroit où il se trouve,
k) dans le cas d’un compteur non scellé, en service, la date et la nature des travaux d’entretien, s’il y a lieu, ainsi que la date et les résultats de tout calibrage,
l) la date ou les dates auxquelles le compteur a été vendu, mis au rebut ou a fait l’objet d’une autre forme de disposition, ou a été loué ou perdu,
m) pour chaque période de facturation, les relevés de compteurs utilisés par le propriétaire pour établir le montant exigible,
ainsi que, dans le cas d’un compteur vérifié ou vérifié de nouveau qui est un compteur à gaz, les détails suivants :
n) une indication précisant si le compteur vérifié ou vérifié de nouveau est de type correcteur de température ou de pression, ou des deux,
o) le facteur de conversion métrique utilisé aux fins de facturation,
p) la pression atmosphérique moyenne ou la pression atmosphérique calculée, déclarée ou mesurée, selon le cas, conformément aux articles 36 ou 37, et utilisée pour le calcul des mesures,
q) dans le cas où la pression exercée par le gaz dans le compteur est gardée constante grâce à un régulateur approuvé, le multiplicateur de pression du compteur, déterminé conformément à l’article 36,
r) dans le cas où la pression moyenne du compteur dépasse la pression atmosphérique moyenne ou la pression atmosphérique calculée, déclarée ou mesurée, selon le cas, conformément aux articles 36 ou 37, de plus de 3,5 kPa (Système international d’unités), ou de plus de 0,5 lb/po2 (Système impérial d’unités) :
(i) la pression moyenne du compteur relevée à l’échelle de pression manométrique pour chaque période de facturation, dans le cas d’un compteur non convertisseur de pression,
(ii) la température moyenne d’écoulement du gaz pour chaque période de facturation, dans le cas d’un compteur non convertisseur de température,
(iii) la densité relative moyenne et la teneur moyenne en dioxyde de carbone et en azote du gaz mesuré, pour chaque période de facturation,
(iv) le facteur de surcompressibilité établi conformément à l’article 40 ainsi que la méthode utilisée pour sa détermination, pour chaque période de facturation,
(v) la taille des diaphragmes et les dimensions des composants primaires du compteur, dans le cas d’un compteur à orifice.
(3) Les dossiers du propriétaire doivent, en plus des renseignements visés au paragraphe (2), contenir les données suivantes pour chaque année civile :
a) le nombre total de compteurs vérifiés ou vérifiés de nouveau que le propriétaire a utilisés pour mesurer l’électricité ou le gaz fournis :
(i) aux installations résidentielles,
(ii) aux installations industrielles ou commerciales;
b) une liste des numéros d’inspection et des types de compteurs vérifiés ou vérifiés de nouveau pour lesquels le délai d’une nouvelle vérification arrive à échéance ou est échu.
(4) Les dossiers d’un propriétaire qui met en place à un endroit une installation de mesure du gaz ou une installation de mesure de l’électricité doivent, en plus des renseignements visés au paragraphe (2), contenir les données suivantes au sujet de l’installation des compteurs :
a) les détails relatifs aux appareils, au cablâge et à la tuyauterie qui peuvent influer sur la précision des compteurs;
b) la consommation d’électricité ou de gaz à cet endroit pour chaque année civile;
c) le multiplicateur global, dans le cas d’une installation de mesure de l’électricité.
(5) Le propriétaire qui met en place une installation de mesure du gaz ou une installation de mesure de l’électricité doit fournir sans délai au directeur l’ensemble des renseignements que doivent contenir
a) les dossiers exigés au sujet de chaque compteur, en vertu
(i) des alinéas (2)a) à d),
(ii) des alinéas (2)p) et q), et
(iii) du sous-alinéa (2)r)(v); et
b) les dossiers exigés au sujet de l’installation en vertu des alinéas (4)a) et c).
(6) Le propriétaire qui vend du gaz à l’unité énergétique doit consigner dans ses dossiers les renseignements suivants au sujet de son réseau de distribution de gaz :
a) les détails relatifs au réseau, y compris l’emplacement de chaque point de distribution de gaz;
b) la méthode utilisée pour la détermination de l’énergie calorifique du gaz vendu;
c) l’énergie calorifique du gaz vendu et ses variations.
(6.1) Le propriétaire doit consigner dans ses dossiers les renseignements ci-après au sujet de la détermination du facteur de surcompressibilité :
a) les détails relatifs au réseau, y compris l’emplacement de chaque point de distribution de gaz;
b) la méthode utilisée pour la détermination du facteur de surcompressibilité du gaz vendu.
(7) Le propriétaire doit conserver les dossiers qui contiennent les renseignements exigés
a) au paragraphe (2), pour une période minimale de 12 mois suivant la date à laquelle il cesse d’utiliser le compteur;
b) au paragraphe (3), pour une période minimale de 12 mois suivant la fin de l’année civile à laquelle se rapportent les dossiers;
c) au paragraphe (4), pour une période minimale de 12 mois suivant la date à laquelle il cesse d’utiliser l’installation de mesure du gaz ou l’installation de mesure de l’électricité, selon le cas;
d) au paragraphe (6), pour une période minimale de 12 mois suivant la date à laquelle il cesse d’utiliser le réseau de distribution de gaz.
- DORS/89-317, art. 3(F)
- DORS/95-532, art. 3
- DORS/2006-76, art. 1
- DORS/2009-76, art. 3
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