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Règlement sur les mesures spéciales d’importation (DORS/84-927)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-02-15 Versions antérieures

PARTIE IIIDispositions générales (suite)

Personne intéressée (suite)

 Pour l’application du paragraphe 89(1) et de l’article 95 de la Loi, toute personne visée aux alinéas 41a) à c) du présent règlement est une personne intéressée à la question de savoir laquelle parmi deux ou plusieurs personnes est l’importateur se trouvant au Canada lorsque cette question se pose en application de la Loi.

Frais payables

 Les frais à payer aux termes de l’article 83 de la Loi pour la reproduction de renseignements ainsi que les frais à payer pour la reproduction des renseignements communiqués en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi sont les suivants :

  • a) photocopie d’une page dont les dimensions n’excèdent pas 21,5 cm sur 35,5 cm, 0,20 $ la page;

  • b) reproduction d’une microfiche, sans l’emploi d’argent, 0,40 $ la fiche;

  • c) reproduction d’un microfilm de 16 mm, sans l’emploi d’argent, 12 $ la bobine de 30,5 mm;

  • d) reproduction d’un microfilm de 35 mm, sans l’emploi d’argent, 14 $ la bobine de 30,5 mm;

  • e) reproduction d’une microforme sur papier, 0,25 $ la page;

  • f) reproduction d’une bande magnétique sur une autre bande, 25 $ la bobine de 731,5 mm;

  • g) reproduction d’une disquette magnétique pour ordinateur personnel, 2 $ la disquette (tout format);

  • h) reproduction d’un disque compact, 20 $ le disque.

  • DORS/89-578, art. 1
  • DORS/2000-138, art. 9

Conversion des devises

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 45, si un montant utilisé ou pris en compte pour l’application de la Loi est exprimé dans la monnaie d’un pays étranger, l’équivalent en dollars canadiens est égal au produit du montant en monnaie étrangère par le taux de change, prévu à l’article 5 du Règlement relatif au change sur les monnaies aux fins de l’évaluation des droits de douane, en vigueur à la date de la vente à l’égard de cette monnaie.

  • (2) Lorsqu’une vente de devises étrangères sur les marchés à terme est directement liée à la vente à l’exportation à un importateur se trouvant au Canada, le taux de change pratiqué pour la vente à terme est utilisé au lieu du taux de change visé au paragraphe (1).

  • DORS/95-26, art. 13

 Pour l’application de l’article 44, dans les cas où le calcul visé à cet article ne peut être fait en fonction de la date de la vente, en raison de l’inaccessibilité ou de l’insuffisance des renseignements à la date du dédouanement des marchandises ou à la date de leur mise en entrepôt, selon celle de ces dates qui survient la première, la date de l’expédition vers le Canada est utilisée au lieu de la date de la vente.

Réexamen et révision

 Lorsque le fabricant, le producteur ou l’exportateur de marchandises des États-Unis a présenté une requête en réexamen, ce fabricant, ce producteur ou cet exportateur constitue une personne désignée aux fins du paragraphe 59(4) de la Loi.

  • DORS/89-63, art. 3

 Pour l’application des paragraphes 56(1.01) et (1.1), 58(1.1) et (2) et 70(1) à (3) de la Loi, la demande de révision ou de réexamen est envoyée à l’Agence des services frontaliers du Canada, à l’adresse publiée sur le site Web de celle-ci.

  • DORS/89-63, art. 3
  • DORS/92-590, art. 3
  • DORS/95-26, art. 14
  • DORS/96-255, art. 24
  • DORS/2000-138, art. 14 et 15
  • DORS/2015-27, art. 6
  • DORS/2018-88, art. 7

 Pour l’application des paragraphes 56(1.1) et 58(2) de la Loi, une demande de révision ou de réexamen doit être accompagnée des renseignements suivants :

  • a) l’énoncé des raisons pour lesquelles la décision ou la révision est contestée;

  • b) l’énoncé des faits sur lesquels se fonde la demande de révision ou de réexamen;

  • c) la preuve à l’appui des faits visés à l’alinéa b);

  • d) lorsqu’une demande de révision ou de réexamen est présentée par l’importateur de marchandises, une copie :

    • (i) d’une part, des documents utilisés pour faire la déclaration en détail des marchandises prévue aux paragraphes 32(1), (3) ou (5)de la Loi sur les douanes,

    • (ii) d’autre part, lorsque le dédouanement des marchandises a été effectué avant la déclaration en détail, les documents utilisés pour faire la déclaration provisoire des marchandises prévue au paragraphe 32(2) de la Loi sur les douanes, si ces documents diffèrent de ceux visés au sous-alinéa (i).

  • DORS/89-63, art. 3
  • DORS/92-236, art. 6(A)

 Pour l’application des paragraphes 56(1.1) et 58(2), 59(4) et (5) de la Loi, le Département d’État des États-Unis est le ministère fédéral désigné du gouvernement des États-Unis.

  • DORS/89-63, art. 3

 Sont désignés pour l’application du paragraphe 59(3.1) de la Loi, le fabricant, le producteur ou l’exportateur de marchandises d’un pays ACEUM qui ont présenté une demande de réexamen.

 [Abrogé, DORS/2018-88, art. 8]

 Pour l’application des paragraphes 56(1.01) et 58(1.1) de la Loi, la demande de révision ou de réexamen doit être accompagnée des renseignements suivants :

  • a) l’énoncé des raisons pour lesquelles la décision ou la révision est contestée;

  • b) l’énoncé des faits sur lesquels se fonde la demande de révision ou de réexamen;

  • c) la preuve à l’appui des faits visés à l’alinéa b);

  • d) lorsque la demande de révision ou de réexamen est présentée par l’importateur des marchandises :

    • (i) une copie des documents utilisés pour faire la déclaration en détail des marchandises selon les paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes,

    • (ii) dans le cas où le dédouanement des marchandises a été effectué avant la déclaration en détail, une copie des documents utilisés pour faire la déclaration provisoire des marchandises selon le paragraphe 32(2) de la Loi sur les douanes, s’ils diffèrent de ceux visés au sous-alinéa (i).

  • DORS/94-20, art. 3

 Pour l’application des paragraphes 70(1) à (3) de la Loi, la demande de révision ou de réexamen doit être accompagnée des renseignements suivants :

  • a) une mention de la décision sur la portée que le demandeur estime applicable aux marchandises importées;

  • b) un énoncé des motifs pour lesquels le demandeur estime la décision sur la portée applicable aux marchandises importées, ainsi qu’un énoncé des faits à l’appui;

  • c) la preuve à l’appui de ces motifs et faits;

  • d) si le demandeur est l’importateur des marchandises :

    • (i) une copie des documents utilisés pour faire la déclaration en détail des marchandises prévue aux paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes,

    • (ii) dans le cas où le dédouanement des marchandises a été effectué avant la déclaration en détail, une copie des documents utilisés pour faire la déclaration provisoire des marchandises prévue au paragraphe 32(2) de la Loi sur les douanes, s’ils diffèrent de ceux visés au sous-alinéa (i).

  • DORS/2018-88, art. 9

 Pour l’application du paragraphe 60.1(2) de la Loi, l’avis de réexamen est publié sur le site Web de l’Agence des services frontaliers du Canada dans les quinze jours suivant la date du réexamen.

  • DORS/2018-88, art. 9
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 61(1.1) de la Loi, personne intéressée s’entend de toute personne qui, de l’avis du Tribunal, a un intérêt suffisant à l’égard de la question et :

    • a) dans le cas de l’appel d’un réexamen, de tout producteur national de marchandises similaires à des marchandises assujetties au décret applicable du gouverneur en conseil ou à l’ordonnance ou aux conclusions applicables du Tribunal;

    • b) dans le cas de l’appel d’une décision sur la portée ou d’une décision modifiée sur la portée, de toute personne qui a fourni des renseignements au président dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à la décision ou de la révision ayant donné lieu à la décision modifiée, ou des deux.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 63(1) de la Loi, personne intéressée s’entend :

    • a) de toute personne qui est ou peut devenir :

      • (i) un importateur de marchandises qui sont assujetties au décret applicable du gouverneur en conseil, à l’ordonnance ou aux conclusions applicables du Tribunal ou à l’engagement applicable, ou qui pourraient l’être,

      • (ii) un exportateur de telles marchandises;

    • b) de tout producteur étranger de telles marchandises;

    • c) de tout producteur national de marchandises similaires à des marchandises assujetties au décret, à l’ordonnance, aux conclusions ou à l’engagement applicables;

    • d) de toute personne qui, de l’avis du président, a un intérêt suffisant à l’égard de la question.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 67(4) de la Loi, personne intéressée s’entend de toute personne qui a fourni des renseignements au président dans le cadre de la révision de la décision sur la portée.

  • DORS/2018-88, art. 9

 Pour l’application de la définition de gouvernement d’un pays ACEUM au paragraphe 2(1) de la Loi, les ministères ci-après sont désignés pour l’application des paragraphes 56(1.01), 58(1.1), 59(3.1) et 70(1) à (3) de la Loi :

  • a) dans le cas des États-Unis, le Department of State;

  • b) dans le cas du Mexique, le Secretaría de Economía (secrétariat de l’économie).

Journal officiel

[
  • DORS/2018-88, art. 11
]

 Pour l’application de la Loi, le journal officiel :

  • a) des États-Unis est le Federal Register;

  • b) du Mexique est le Diario Oficial de la Federación.

  • DORS/94-20, art. 3

Décision sur la portée

 La demande de décision sur la portée visée au paragraphe 63(1) de la Loi est complète si elle contient les renseignements suivants :

  • a) dans tous les cas :

    • (i) les nom et adresse municipale de la personne intéressée et, si elle est différente, son adresse postale,

    • (ii) une mention précisant lequel des sous-alinéas 52.3(2)a)(i) ou (ii) ou des alinéas 52.3(2)b), c) ou d) décrit la personne intéressée,

    • (iii) une mention précisant tout décret du gouverneur en conseil, toute ordonnance ou toutes conclusions du Tribunal et tout engagement à l’égard duquel une enquête a été suspendue qui font l’objet de la demande,

    • (iv) une mention précisant s’il est allégué que les marchandises objet de la demande sont de même description que des marchandises auxquelles le décret, l’ordonnance, les conclusions ou l’engagement applicables visés au sous-alinéa (iii) s’appliquent ou s’il est allégué qu’elles ne le sont pas, arguments et documents à l’appui,

    • (v) une description des marchandises objet de la demande, notamment de leurs caractéristiques physiques, composition, usages et emballage — y compris toutes autres marchandises contenues dans l’emballage — ainsi que, le cas échéant, leurs spécifications techniques et nom commercial,

    • (vi) chacun des numéros de classification du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises attribués aux marchandises objet de la demande,

    • (vii) une mention précisant si ces marchandises ont été vendues à un importateur au Canada ou mises en consignation auprès de celui-ci et si elles ont été importées,

    • (viii) les nom et adresse municipale et, si elle est différente, l’adresse postale de chaque importateur au Canada de ces marchandises, connus de la personne intéressée,

    • (ix) les nom et adresse municipale et, si elle est différente, l’adresse postale de chaque producteur et de chaque exportateur de ces marchandises, connus de la personne intéressée,

    • (x) les nom et adresse municipale et, si elle est différente, l’adresse postale de chaque producteur national de marchandises similaires et de toute association de tels producteurs, connus de la personne intéressée,

    • (xi) tout autre renseignement pertinent;

  • b) dans le cas où la demande vise à déterminer la question de savoir si les marchandises qui en font l’objet sont originaires d’un pays visé par le décret, l’ordonnance, les conclusions ou l’engagement applicables visés au sous-alinéa a)(iii) ou sont originaires d’un pays tiers :

    • (i) le nom du pays visé et celui du pays tiers,

    • (ii) la description des marchandises à partir desquelles les marchandises objet de la demande sont produites au moment où elles ont été exportées du pays visé,

    • (iii) les nom et adresse municipale et, si elle est différente, l’adresse postale de chaque producteur et de chaque exportateur des marchandises dont la description est exigée au sous-alinéa (ii), connus de la personne intéressée,

    • (iv) une description du mouvement des marchandises dont la description est exigée au sous-alinéa a)(v), à partir du pays tiers vers le Canada, ainsi que des marchandises dont la description est exigée au sous-alinéa (ii), à partir du pays visé vers le pays tiers, y compris une mention de tout pays intermédiaire soit dans lequel elles sont entrées et duquel elles sont sorties, soit dans lequel elles ont été transbordées en cours de route,

    • (v) la description des activités de production effectuées dans le pays visé, le pays tiers et tout pays intermédiaire relativement à des marchandises dont la description est exigée au sous-alinéa a)(v) et au sous-alinéa (ii),

    • (vi) tout autre renseignement pertinent.

  • DORS/2018-88, art. 12

 Pour l’application du paragraphe 63(4) de la Loi, le président rejette la demande de décision sur la portée si le dossier de la demande est incomplet ou si une décision sur la portée s’applique aux marchandises objet de la demande.

  • DORS/2018-88, art. 12

 Pour l’application du paragraphe 63(5) de la Loi, le président peut rejeter la demande de décision sur la portée dans les cas suivants :

  • a) les marchandises objet de la demande n’ont pas encore été produites à la date de réception de celle-ci;

  • b) le fondement de la demande fait l’objet d’une procédure devant le président, le Tribunal, la Cour d’appel fédérale, la Cour suprême du Canada ou un groupe spécial sous le régime des parties I.1 ou II de la Loi;

  • c) à la suite d’une décision concluant à l’existence d’un acte de contournement, le Tribunal rend une ordonnance modificatrice visée à l’article 75.3 de la Loi qui s’applique aux marchandises objet de la demande;

  • d) une décision rendue par le Tribunal, la Cour d’appel fédérale, la Cour suprême du Canada ou un groupe spécial sous le régime des parties I.1 ou II de la Loi s’applique à la demande;

  • e) de l’avis du président, la demande est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

  • DORS/2018-88, art. 12

 Pour l’application du paragraphe 66(2) de la Loi, le président peut proroger le délai pour rendre la décision sur la portée à deux cent dix jours dans les cas suivants :

  • a) les points soulevés par la procédure sur la portée sont complexes ou de caractère inédit;

  • b) il est difficile d’obtenir des éléments de preuve satisfaisants ou de vérifier l’exactitude des éléments de preuve;

  • c) il est difficile d’examiner les renseignements et les éléments de preuve compte tenu de la diversité des marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée, du nombre de personnes touchées par la procédure ou de difficultés exceptionnelles.

  • DORS/2018-88, art. 12

 Pour l’application du paragraphe 66(3) de la Loi, le président peut faire mettre un terme à la procédure sur la portée dans les cas suivants :

  • a) le président n’est pas en mesure d’obtenir les éléments de preuve nécessaires ou de vérifier l’exactitude des éléments de preuve;

  • b) de l’avis du président, il n’existe pas de motifs lui permettant de rendre la décision sur la portée;

  • c) une décision sur la portée s’applique aux marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée;

  • d) l’un des cas visés à l’un des alinéas 54.3b) à d) survient après que la procédure a été engagée.

  • DORS/2018-88, art. 12
 

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