Règlement sur les mesures spéciales d’importation
40 (1) Dans les cas où des plaintes dont le dossier est complet sont jointes en vertu de l’alinéa 38a), le président en informe par écrit les plaignants et les gouvernements des pays d’exportation concernés par les plaintes.
(2) Dans les cas où des enquêtes préliminaires sont jointes en vertu de l’alinéa 38b), le Tribunal en informe par écrit le président, ainsi que les importateurs, les exportateurs, les gouvernements des pays d’exportation et les plaignants concernés par les enquêtes préliminaires.
(3) Dans les cas où des enquêtes sont jointes en vertu de l’alinéa 38c), le président en informe par écrit le secrétaire, ainsi que les importateurs, les exportateurs, les gouvernements des pays d’exportation et les plaignants concernés par les enquêtes.
- DORS/2000-138, art. 7
- DORS/2015-27, art. 10
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