Règlement sur les mesures spéciales d’importation
Version de l'article 38 du 2015-02-06 au 2018-04-25 :
38 Sous réserve de l’article 39, dans le cas où les mêmes marchandises ou des marchandises similaires ou semblables font l’objet :
a) de plus d’une plainte dont le dossier est complet, le président peut joindre les plaintes pour faire ouvrir une seule enquête;
b) de plus d’une enquête préliminaire, le Tribunal peut joindre les enquêtes pour mener une seule enquête préliminaire;
c) de plus d’une enquête de dumping ou de subventionnement, ou d’au moins une enquête de dumping et une enquête de subventionnement, le président peut joindre les enquêtes pour mener une seule enquête.
- DORS/96-255, art. 21
- DORS/2000-138, art. 7
- DORS/2015-27, art. 10
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