Règlement sur les mesures spéciales d’importation (DORS/84-927)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-02-15 Versions antérieures
PARTIE IIIDispositions générales (suite)
Décision sur la portée (suite)
54.2 Pour l’application du paragraphe 63(4) de la Loi, le président rejette la demande de décision sur la portée si le dossier de la demande est incomplet ou si une décision sur la portée s’applique aux marchandises objet de la demande.
- DORS/2018-88, art. 12
54.3 Pour l’application du paragraphe 63(5) de la Loi, le président peut rejeter la demande de décision sur la portée dans les cas suivants :
a) les marchandises objet de la demande n’ont pas encore été produites à la date de réception de celle-ci;
b) le fondement de la demande fait l’objet d’une procédure devant le président, le Tribunal, la Cour d’appel fédérale, la Cour suprême du Canada ou un groupe spécial sous le régime des parties I.1 ou II de la Loi;
c) à la suite d’une décision concluant à l’existence d’un acte de contournement, le Tribunal rend une ordonnance modificatrice visée à l’article 75.3 de la Loi qui s’applique aux marchandises objet de la demande;
d) une décision rendue par le Tribunal, la Cour d’appel fédérale, la Cour suprême du Canada ou un groupe spécial sous le régime des parties I.1 ou II de la Loi s’applique à la demande;
e) de l’avis du président, la demande est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
- DORS/2018-88, art. 12
54.4 Pour l’application du paragraphe 66(2) de la Loi, le président peut proroger le délai pour rendre la décision sur la portée à deux cent dix jours dans les cas suivants :
a) les points soulevés par la procédure sur la portée sont complexes ou de caractère inédit;
b) il est difficile d’obtenir des éléments de preuve satisfaisants ou de vérifier l’exactitude des éléments de preuve;
c) il est difficile d’examiner les renseignements et les éléments de preuve compte tenu de la diversité des marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée, du nombre de personnes touchées par la procédure ou de difficultés exceptionnelles.
- DORS/2018-88, art. 12
54.5 Pour l’application du paragraphe 66(3) de la Loi, le président peut faire mettre un terme à la procédure sur la portée dans les cas suivants :
a) le président n’est pas en mesure d’obtenir les éléments de preuve nécessaires ou de vérifier l’exactitude des éléments de preuve;
b) de l’avis du président, il n’existe pas de motifs lui permettant de rendre la décision sur la portée;
c) une décision sur la portée s’applique aux marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée;
d) l’un des cas visés à l’un des alinéas 54.3b) à d) survient après que la procédure a été engagée.
- DORS/2018-88, art. 12
54.6 Pour l’application du paragraphe 66(6) de la Loi, le président tient compte des facteurs ci-après pour rendre la décision sur la portée :
a) dans tous les cas :
(i) les caractéristiques physiques des marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée, notamment leur composition,
(ii) leurs spécifications techniques,
(iii) leurs usages,
(iv) leur emballage — y compris toutes autres marchandises contenues dans l’emballage — ainsi que le matériel promotionnel et la documentation liés aux marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée,
(v) leurs circuits de distribution;
b) dans le cas d’une décision visant à déterminer la question de savoir si des marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée sont de même description que des marchandises auxquelles un décret du gouverneur en conseil ou une ordonnance ou des conclusions du Tribunal s’appliquent :
(i) la description des marchandises visée par le décret, l’ordonnance ou les conclusions,
(ii) dans le cas d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal, les motifs,
(iii) toute décision pertinente rendue par le Tribunal, la Cour d’appel fédérale, la Cour suprême du Canada ou un groupe spécial sous le régime des parties I.1 ou II de la Loi;
c) dans le cas d’une décision visant à déterminer la question de savoir si des marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée sont de même description que des marchandises auxquelles un engagement s’applique :
(i) la description des marchandises visée dans la décision provisoire de dumping ou de subventionnement et dans l’engagement,
(ii) les motifs de la décision provisoire;
d) dans le cas où la décision visée aux alinéas b) ou c) vise à déterminer la question de savoir si des marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée sont originaires d’un pays visé par le décret, l’ordonnance, les conclusions ou l’engagement applicables ou sont originaires d’un pays tiers :
(i) les activités de production effectuées dans le pays tiers à l’égard de ces marchandises et dans le pays visé à l’égard des marchandises à partir desquelles elles sont produites,
(ii) la nature de ces marchandises au moment où elles ont été exportées du pays tiers et des marchandises à partir desquelles elles sont produites au moment où elles ont été exportées du pays visé,
(iii) les coûts de production des marchandises engagés dans le pays tiers.
- DORS/2018-88, art. 12
54.7 Pour l’application du paragraphe 67(2) de la Loi, le président peut réviser la décision sur la portée dans les cas suivants :
a) une ordonnance ou des conclusions sont rendues par le Tribunal à l’égard de marchandises de même description que celles visées par la décision, sauf que ces marchandises sont originaires ou exportées d’un pays différent du pays visé dans la décision;
b) une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 76.01(5) ou 76.03(12) de la Loi a une incidence sur la décision;
c) une ordonnance ou des conclusions rendues en vertu du paragraphe 61(3) de la Loi ou une décision rendue en vertu du paragraphe 62(2) de la Loi est pertinente eu égard à la décision sur la portée ou une décision finale qui est pertinente eu égard à la décision sur la portée fait l’objet d’un renvoi en vertu des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4) de la Loi;
d) une décision rendue en vertu du paragraphe 75.1(1) de la Loi conclut à l’existence d’un acte de contournement qui est pertinent eu égard à la décision sur la portée;
e) la décision sur la portée est fondée sur des renseignements erronés;
f) la situation a évolué de façon importante depuis la prise de la décision sur la portée.
- DORS/2018-88, art. 12
Réexamen accéléré
55 (1) Pour l’application du paragraphe 13.2(2) de la Loi, la demande de réexamen contient les renseignements suivants :
a) la confirmation que les marchandises en cause ont été vendues à un importateur au Canada ou ont été mises en consignation auprès de celui-ci;
b) les renseignements suivants concernant chaque vente des marchandises à un importateur au Canada ou chaque consignation de celles-ci auprès d’un tel importateur :
(i) les nom et adresse de l’importateur,
(ii) une description détaillée des marchandises,
(iii) la date de la vente ou de la consignation,
(iv) la date d’expédition,
(v) le numéro et la date du bon de commande ou de consignation,
(vi) des détails complets sur :
(A) le contrat de vente ou l’accusé de réception ou l’acceptation de la commande,
(B) le contrat de consignation ou l’accusé de réception ou l’acceptation de la consignation,
(vii) les nom et adresse du fabricant ou du producteur des marchandises;
c) une description de l’entreprise exportatrice, ainsi que la liste des personnes associées avec elle qui se trouvent dans le pays d’exportation.
(2) La demande de réexamen est envoyée à l’Agence des services frontaliers du Canada, à l’adresse publiée sur le site Web de celle-ci.
- DORS/95-26, art. 16
- DORS/96-255, art. 22 et 24
- DORS/2000-138, art. 14 et 15
- DORS/2015-27, art. 8
- DORS/2018-88, art. 13
56 La caution visée au paragraphe 13.2(4) de la Loi est fournie :
a) si elle est sous forme d’espèces ou de chèque certifié, à un agent du bureau de l’Agence des services frontaliers du Canada où sont ou seront dédouanées les marchandises;
b) sinon, à un agent du bureau régional de l’Agence des services frontaliers du Canada où sont ou seront dédouanées les marchandises.
- DORS/95-26, art. 16
- DORS/2000-138, art. 15
- DORS/2015-27, art. 9
Refus d’acceptation d’un engagement
57 Pour l’application du paragraphe 49(4) de la Loi, le délai visé est le délai de 60 jours suivant la date de la décision provisoire de dumping ou de subventionnement concernant les marchandises pour lesquelles l’engagement a été offert.
- DORS/95-26, art. 16
57.1 Le président peut refuser d’examiner les observations visées au paragraphe 49(5) de la Loi après l’expiration du délai de neuf jours suivant la date de présentation de l’engagement.
- DORS/2000-138, art. 10
- DORS/2015-27, art. 10
Enquêtes anticontournement
57.11 Pour l’application de l’alinéa 71a) de la Loi, pour décider si un changement à la configuration des échanges est survenu, il peut être tenu compte des facteurs suivants :
a) tout changement au volume des importations au Canada de marchandises assujetties au décret applicable du gouverneur en conseil ou à l’ordonnance ou aux conclusions applicables du Tribunal;
b) tout changement au volume des importations au Canada de marchandises à l’égard desquelles il peut y avoir contournement;
c) tout changement au volume des importations à partir du pays visé par le décret, l’ordonnance ou les conclusions applicables visés à l’alinéa a) vers le pays duquel des marchandises visées à l’alinéa b) sont originaires ou exportées :
(i) soit de marchandises similaires aux marchandises visées à l’alinéa a),
(ii) soit de pièces ou de composantes à partir desquelles des marchandises similaires visées au sous-alinéa (i) sont assemblées ou finies;
d) tout autre facteur pertinent.
- DORS/2018-88, art. 14
57.12 Pour l’application de l’alinéa 71b) de la Loi, sont prévues les activités suivantes :
a) l’assemblage ou la finition de marchandises similaires au Canada, par des procédés minimaux, avec des pièces ou composantes qui représentent une partie importante du coût total de production de ces marchandises et qui sont originaires ou exportées d’un pays visé par le décret applicable du gouverneur en conseil ou l’ordonnance ou les conclusions applicables du Tribunal, qu’elles soient les seules utilisées ou non pour l’assemblage ou la finition de ces marchandises au Canada;
b) l’assemblage ou la finition de marchandises similaires dans un pays tiers, par des procédés minimaux, avec des pièces ou composantes qui représentent une partie importante du coût total de production de ces marchandises et qui sont originaires ou exportées d’un pays visé par le décret applicable du gouverneur en conseil ou l’ordonnance ou les conclusions applicables du Tribunal, qu’elles soient les seules utilisées ou non pour l’assemblage ou la finition de ces marchandises dans le pays tiers;
c) la légère modification, dans un pays visé par le décret applicable du gouverneur en conseil ou l’ordonnance ou les conclusions applicables du Tribunal ou dans un pays tiers, de marchandises similaires originaires ou exportées de ce pays visé, qui fait en sorte que les marchandises légèrement modifiées ne sont plus des marchandises similaires.
- DORS/2018-88, art. 14
57.13 Pour décider si les procédés d’assemblage ou de finition des marchandises similaires visés aux alinéas 57.12a) ou b) sont minimaux, il peut être tenu compte des facteurs suivants :
a) la nature des procédés;
b) la nature des installations utilisées pour employer les procédés;
c) le niveau d’investissement lié aux procédés et aux installations;
d) le niveau de recherche et développement liés aux procédés;
e) les coûts des procédés;
f) la proportion de ces coûts par rapport au coût de production des marchandises similaires;
g) tout autre facteur pertinent.
- DORS/2018-88, art. 14
57.14 Pour décider si une modification des marchandises similaires visée à l’alinéa 57.12c) est légère, il peut être tenu compte des facteurs suivants :
a) les caractéristiques physiques des marchandises modifiées et des marchandises similaires, notamment leur composition;
b) les spécifications techniques des marchandises modifiées et des marchandises similaires;
c) chacun des numéros de classification du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises attribués aux marchandises modifiées et aux marchandises similaires;
d) les usages des marchandises modifiées et des marchandises similaires;
e) la mesure dans laquelle les marchandises modifiées pourraient être substituées aux marchandises similaires, ainsi que les préférences des consommateurs à l’égard des marchandises modifiées et des marchandises similaires;
f) l’emballage des marchandises modifiées et des marchandises similaires, ainsi que le matériel promotionnel et la documentation liés aux marchandises modifiées et aux marchandises similaires;
g) les circuits de distribution des marchandises modifiées et des marchandises similaires;
h) la différence entre les procédés de production, les installations de production et les coûts de production des marchandises modifiées et des marchandises similaires;
i) le coût de la modification et, s’il est possible d’inverser la modification, le coût de cette inversion;
j) tout autre facteur pertinent.
- DORS/2018-88, art. 14
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