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Règlement sur les mesures spéciales d’importation (DORS/84-927)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-02-15 Versions antérieures

PARTIE IValeur normale et prix à l’exportation (suite)

RECTIFICATION DE LA VALEUR NORMALE (suite)

Coût de production et autres frais (suite)

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’article 23.1 de la Loi, le coût de production des marchandises et les autres frais afférents pour la période de démarrage de la production, notamment les frais administratifs et les frais de vente, sont déterminés conformément aux articles 11 et 11.1.

  • (2) Si le coût ou les frais déterminés selon le paragraphe (1) sont touchés par des activités de démarrage qui limitent le niveau de production durant les phases initiales de la production commerciale, en raison des difficultés techniques causées, durant la période de démarrage de la production, par l’utilisation de nouvelles installations de production ou la production d’un produit nouveau ou sensiblement différent, ils sont rectifiés selon le coût ou les frais applicables à la fin de cette période ou, si celle-ci dépasse la période visée par l’enquête, selon ceux qui sont applicables à la fin de cette dernière.

  • DORS/95-26, art. 3
  • DORS/96-255, art. 5 et 25

Pays à commerce d’État

 Aux fins du calcul de la valeur normale de marchandises visée à l’alinéa 20(1)c) de la Loi, les articles 4 à 6, 9, 11 et 11.2 sont interprétés comme si :

  • a) le terme « pays d’exportation » était remplacé par « pays de production »; et

  • b) le terme « exportateur » était remplacé par « producteur ».

 Aux fins du calcul de la valeur normale de marchandises visée à l’alinéa 20(1)d) de la Loi, les articles 4 à 6 sont interprétés comme si

  • a) le terme « exportateur » était remplacé par « vendeur au Canada des marchandises similaires importées »; et

  • b) les mots « dans le pays d’exportation » étaient remplacés par « au Canada ».

  • DORS/2000-138, art. 12

 Aux fins du calcul de la valeur normale de marchandises visée à l’alinéa 20(1)d) de la Loi, le prix des marchandises similaires vendues au Canada est rectifié par déduction d’un montant égal à la somme :

  • a) de tous les frais, y compris les droits et les taxes, qui résultent de l’importation des marchandises similaires ou de leur vente par l’importateur à l’acheteur se trouvant au Canada;

  • b) du montant des bénéfices, déterminé conformément à l’article 17, réalisés par l’importateur des marchandises similaires sur leur vente;

  • c) des frais engagés par l’importateur ou l’exportateur des marchandises similaires ou par toute autre personne, pour préparer les marchandises similaires en vue de leur expédition vers le Canada, qui sont en sus des frais généralement engagés pour la vente des marchandises similaires en vue de leur consommation intérieure dans le pays d’exportation;

  • d) des autres frais engagés par l’exportateur ou l’importateur des marchandises similaires ou par toute autre personne, qui résultent de l’exportation des marchandises similaires ou découlent de leur expédition vers le Canada.

  • DORS/2000-138, art. 12

 Pour l’application de l’alinéa 16b), le montant des bénéfices réalisés par l’importateur sur la vente des marchandises similaires au Canada est, selon le cas :

  • a) le montant des bénéfices qui découlent généralement de la vente de marchandises similaires par des vendeurs se trouvant au Canada qui se situent au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur des marchandises similaires, à des acheteurs se trouvant au Canada qui ne sont pas associés à ces vendeurs;

  • b) s’il est impossible de déterminer le montant visé à l’alinéa a), le montant des bénéfices qui découlent généralement de la vente de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises similaires, par des vendeurs se trouvant au Canada qui se situent au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur des marchandises similaires, à des acheteurs se trouvant au Canada et qui ne sont pas associés à ces vendeurs;

  • c) s’il est impossible de déterminer les montants visés aux alinéas a) et b), le montant des bénéfices qui découlent généralement de la vente de marchandises qui sont de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la catégorie visée à l’alinéa b), par des vendeurs au Canada se situant au même niveau — ou presque — du circuit de distribution que l’importateur, à des acheteurs se trouvant au Canada et qui ne sont pas associés à ces vendeurs.

  • DORS/96-255, art. 6 et 25

 Sont des pays désignés pour l’application du paragraphe 20(1) de la Loi :

  • a) le territoire douanier de la République populaire de Chine;

  • b) le territoire douanier de la République socialiste du Vietnam;

  • c) le territoire douanier de la République du Tadjikistan;

  • d) le territoire douanier de la Fédération de Russie;

  • e) le territoire douanier de la République du Bélarus.

 [Abrogé, DORS/2015-33, art. 1]

Taux d’escompte pour la valeur normale

 Pour l’application du paragraphe 21(1) de la Loi, en l’absence du taux d’intérêt visé à la disposition 21(1)a)(ii)(A) de la Loi ou dans l’impossibilité de le déterminer, le taux d’intérêt à choisir est, selon le cas :

  • a) le taux d’intérêt en vigueur, à la date de la vente des marchandises similaires, dans le pays où les marchandises similaires ont été vendues et applicable aux prêts commerciaux qui sont faits dans ce pays dans la même monnaie que celle dans laquelle sont exprimés les paiements pour les marchandises similaires et selon les modalités de crédit, autre que le taux d’intérêt, qui se rapprochent le plus de celles qui s’appliquent à la vente;

  • b) en l’absence du taux d’intérêt visé à l’alinéa a) ou dans l’impossibilité de le déterminer, le taux d’intérêt le plus bas en vigueur, à la date de la vente des marchandises similaires, dans un pays autre que le pays où les marchandises similaires ont été vendues et applicable aux prêts commerciaux qui sont faits dans cet autre pays dans la même monnaie que celle dans laquelle sont exprimés les paiements pour les marchandises similaires et selon les modalités de crédit, autre que le taux d’intérêt, comparables à celles qui s’appliquent à la vente;

  • c) en l’absence des taux d’intérêt visés aux alinéas a) et b) ou dans l’impossibilité de les déterminer, le taux d’intérêt le plus bas en vigueur, à la date de la vente des marchandises similaires, dans un pays autre que le pays où les marchandises similaires ont été vendues et applicables aux prêts commerciaux qui sont faits dans cet autre pays dans la même monnaie que celle dans laquelle sont exprimés les paiements pour les marchandises similaires et selon les modalités de crédit, autre que le taux d’intérêt, qui se rapprochent le plus de celles qui s’appliquent à la vente;

  • d) en l’absence des taux d’intérêt visés aux alinéas a) à c) ou dans l’impossibilité de les déterminer, le taux d’intérêt égal au rendement moyen, dans l’année précédant la vente des marchandises similaires, des titres à échéance maximale d’un an émis par le gouvernement qui émet la monnaie dans laquelle sont exprimés les paiements pour les marchandises similaires;

  • e) en l’absence des taux d’intérêt visés aux alinéas a) à d) ou dans l’impossibilité de les déterminer, le taux d’intérêt moyen servi sur les droits de tirage spéciaux détenus par le Fonds monétaire international dans l’année précédant la vente des marchandises similaires.

 Lorsque la valeur normale des marchandises doit être déterminée conformément à l’alinéa 20(1)d) de la Loi, l’article 18 est interprété comme si

  • a) les mots « le pays où les marchandises similaires ont été vendues » et « ce pays » étaient remplacés par « le Canada »;

  • b) les mots « vente des marchandises similaires » étaient remplacés par « vente des marchandises similaires importées ».

  • DORS/2000-138, art. 12

RECTIFICATION DU PRIX À L’EXPORTATION

Bénéfices

 Pour l’application du sous-alinéa 25(1)c)(ii) de la Loi, un montant pour les bénéfices s’entend d’un montant égal aux bénéfices qui seraient réalisés par l’importateur lors de la vente de marchandises dans le cours ordinaire des affaires.

  • DORS/96-255, art. 7 et 25

 Pour l’application du sous-alinéa 25(1)d)(i) de la Loi, un montant pour les bénéfices s’entend d’un montant égal aux bénéfices qui seraient réalisés dans le cours ordinaire des affaires lors de la vente des marchandises montées, conditionnées ou ayant fait l’objet d’une étape ultérieure de fabrication, ou des marchandises dans la fabrication desquelles des marchandises importées ont été incorporées.

  • DORS/96-255, art. 7 et 25

 Pour l’application des articles 20 et 21, le montant des bénéfices réalisés lors de la vente des marchandises dans le cours ordinaire des affaires est, selon le cas :

  • a) le montant des bénéfices qui découlent généralement de la vente de marchandises similaires au Canada par des vendeurs se situant au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur, à des acheteurs se trouvant au Canada et qui ne sont pas associés à ces vendeurs;

  • b) s’il est impossible de déterminer le montant visé à l’alinéa a), le montant des bénéfices qui découlent généralement de la vente de marchandises de la même catégorie générale au Canada par des vendeurs se situant au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur, à des acheteurs se trouvant au Canada et qui ne sont pas associés à ces vendeurs;

  • c) s’il est impossible de déterminer les montants visés aux alinéas a) et b), le montant des bénéfices qui découlent généralement de la vente de marchandises qui sont de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la catégorie visée à l’alinéa b), par des vendeurs au Canada se situant au même niveau — ou presque — du circuit de distribution que l’importateur, à des acheteurs se trouvant au Canada et qui ne sont pas associés à ces vendeurs.

  • DORS/96-255, art. 8 et 25

Taux d’escompte pour le prix à l’exportation

 Pour l’application de l’alinéa 27(1) de la Loi, en l’absence du taux d’intérêt visé à la disposition 27(1)a)(ii)(A) de la Loi ou dans l’impossibilité de le déterminer, le taux d’intérêt à choisir est, selon le cas :

  • a) le taux d’intérêt en vigueur, à la date de la vente des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada, dans le pays où se trouve le vendeur et applicable aux prêts commerciaux qui sont faits dans ce pays dans la même monnaie que celle dans laquelle sont exprimés les paiements pour les marchandises et selon les modalités de crédit, autre que le taux d’intérêt, qui se rapprochent le plus de celles qui s’appliquent à la vente;

  • b) en l’absence du taux d’intérêt visé à l’alinéa a) ou dans l’impossibilité de le déterminer, le taux d’intérêt le plus bas en vigueur, à la date de la vente des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada, dans un pays autre que le pays où se trouve le vendeur et applicable aux prêts commerciaux qui sont faits dans cet autre pays dans la même monnaie que celle dans laquelle sont exprimés les paiements pour les marchandises et selon les modalités de crédit, autre que le taux d’intérêt, comparables à celles qui s’appliquent à la vente;

  • c) en l’absence des taux d’intérêt visés aux alinéas a) et b) ou dans l’impossibilité de les déterminer, le taux d’intérêt le plus bas en vigueur, à la date de la vente des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada, dans un pays autre que le pays où se trouve le vendeur et applicable aux prêts commerciaux qui sont faits dans cet autre pays dans la même monnaie que celle dans laquelle sont exprimés les paiements pour les marchandises et selon les modalités de crédit, autre que le taux d’intérêt, qui se rapprochent le plus de celles qui s’appliquent à la vente;

  • d) en l’absence des taux d’intérêt visés aux alinéas a) à c) ou dans l’impossibilité de les déterminer, le taux d’intérêt égal au rendement moyen, dans l’année précédant la vente des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada, des titres à échéance maximale d’un an émis par le gouvernement qui émet la monnaie dans laquelle sont exprimés les paiements pour les marchandises;

  • e) en l’absence des taux d’intérêt visés aux alinéas a) à d) ou dans l’impossibilité de les déterminer, le taux d’intérêt moyen servi sur les droits de tirage spéciaux détenus par le Fonds monétaire international dans l’année précédant la vente des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada.

 Lorsque le prix à l’exportation est déterminé conformément à l’article 25 de la Loi, l’article 23 du présent règlement est interprété comme si

  • a) les mots « le pays où se trouve le vendeur » et « ce pays » étaient remplacés par « le Canada »;

  • b) les mots « vente de marchandises à l’importateur se trouvant au Canada » étaient remplacés par « vente des marchandises par l’importateur se trouvant au Canada ».

Marchandises en transit

 Pour l’application du paragraphe 30(1) de la Loi, la valeur normale et le prix à l’exportation des marchandises exportées vers le Canada en provenance d’un pays donné et transitant par un autre pays sont établis de la même façon que si ces marchandises avaient été expédiées directement vers le Canada à partir du premier pays, sous réserve des conditions suivantes :

  • a) les marchandises sont transportées, à la faveur d’un connaissement direct, du premier pays à un destinataire se trouvant au Canada;

  • b) les marchandises n’ont pas été déclarées pour le commerce ou la consommation dans un pays intermédiaire ou n’y sont pas demeurées à d’autres fins que le transbordement;

  • c) l’importateur des marchandises présente à l’agent qui le demande :

    • (i) l’original ou une copie certifiée conforme du connaissement établi pour ces marchandises,

    • (ii) si les documents mentionnés au sous-alinéa (i) ne sont pas disponibles, tous renseignements ou documents à sa disposition pouvant servir à déterminer le pays d’exportation des marchandises.

  • DORS/92-590, art. 1(A)
  • DORS/96-255, art. 9 et 25

Mouvements durables des taux de change

  •  (1) Pour l’application de l’article 30.2 de la Loi, lorsque la vente de marchandises à un importateur se trouvant au Canada est effectuée au cours d’une période où il y a des mouvements durables des taux de change ayant pour effet de faire augmenter la valeur de la monnaie étrangère dans laquelle la valeur normale des marchandises est exprimée, par rapport à la monnaie dans laquelle le prix de vente de l’exportateur est exprimé, et que ce prix est rajusté en conséquence par rapport au prix applicable le soixantième jour précédant la date de la vente, le prix à l’exportation des marchandises est rajusté par multiplication de celui-ci par le résultat qu’on obtient en divisant le taux de change en vigueur, à la date de la vente, à l’égard de la monnaie étrangère, par la moyenne des taux de change en vigueur à l’égard de cette monnaie pour les 30 jours précédant le soixantième jour avant la date de la vente.

  • (2) Lorsque le prix de vente de l’exportateur des marchandises est exprimé en dollars canadiens, le taux de change en vigueur pour l’application du paragraphe (1) est celui prévu à l’article 5 du Règlement relatif au change sur les monnaies aux fins de l’évaluation des droits de douane.

  • (3) Lorsque le prix de vente de l’exportateur des marchandises est exprimé en monnaie étrangère, le taux de change en vigueur pour l’application du paragraphe (1) est déterminé selon les taux de change prévus à l’article 5 du Règlement relatif au change sur les monnaies aux fins de l’évaluation des droits de douane.

  • DORS/95-26, art. 4
  • DORS/96-255, art. 10 et 25

PARTIE I.1Marge de dumping fondée sur le pourcentage ou l’échantillonnage

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 30.3(3) de la Loi, la marge de dumping relative aux marchandises d’un exportateur qui n’ont pas été incluses dans le pourcentage ou l’échantillonnage, selon le cas, et relativement auxquelles la marge de dumping n’a pas été établie en application du paragraphe 30.3(2) de la Loi est égale à la moyenne pondérée des marges de dumping établies en application des articles 15 à 30 de la Loi relativement aux marchandises provenant de l’exportateur qui sont incluses dans le pourcentage ou l’échantillonnage.

  • (2) S’il est impossible d’établir la marge de dumping selon le paragraphe (1) du fait qu’aucune marchandise de l’exportateur n’a été incluse dans le pourcentage ou l’échantillonnage, la marge de dumping est :

    • a) égale à la moyenne pondérée des marges de dumping établies en application des articles 15 à 28 et 30 de la Loi, sauf l’alinéa 25(1)e), relativement aux marchandises provenant du même pays qui sont incluses dans le pourcentage ou l’échantillonnage;

    • b) s’il est impossible d’établir une marge de dumping en application de l’alinéa a), égale à la moyenne pondérée des marges de dumping établies en application des articles 15 à 28 et 30 de la Loi, sauf l’alinéa 25(1)e), relativement aux marchandises provenant de tous les autres pays dont les marchandises sont considérées, qui sont incluses dans un pourcentage ou un échantillonnage;

    • c) s’il est impossible d’établir une marge de dumping en application des alinéas a) ou b), déterminée de façon raisonnable, compte tenu des renseignements dont dispose le président.

  • (3) Les marges de dumping minimales ne sont pas prises en compte dans l’établissement de la marge de dumping visée au paragraphe (2).

  • DORS/95-26, art. 4
  • DORS/96-255, art. 11 et 25
  • DORS/2000-138, art. 13
  • DORS/2015-27, art. 10

 [Abrogé, DORS/2001-54, art. 2]

PARTIE IIMontant de subvention

[
  • DORS/95-26, art. 17(F)
]

Dispositions générales

 Les montants suivants sont déduits du montant de subvention octroyée pour des marchandises subventionnées :

  • a) le montant des dépenses que le bénéficiaire de la subvention a engagées pour obtenir celle-ci;

  • b) le montant de tout droit, taxe ou autre prélèvement imposé par un gouvernement au bénéficiaire de l’avantage de la subvention pour compenser la subvention;

  • c) le montant de la perte de valeur de la subvention dans les cas où sa réception a été différée par le gouvernement ayant octroyé la subvention.

  • DORS/95-26, art. 5 et 17
 

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