Règlement sur les mesures spéciales d’importation (DORS/84-927)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-02-15 Versions antérieures
PARTIE IValeur normale et prix à l’exportation (suite)
RECTIFICATION DE LA VALEUR NORMALE (suite)
Coût de production et autres frais (suite)
12 Pour l’application des sous-alinéas 11a)(1)(ii) et 11.1a)(ii), si les coûts directs des travaux de conception ou d’ingénierie nécessaires à la production des marchandises (appelées dans le présent article « marchandises mentionnées en premier lieu ») ne peuvent être établis, mais que de tels coûts peuvent être établis pour des marchandises de la même catégorie générale qui sont produites et vendues par un exportateur ou producteur, les coûts relatifs aux marchandises mentionnées en premier lieu sont considérés comme étant équivalents aux coûts des travaux de conception ou d’ingénierie propres aux marchandises de la même catégorie générale, rectifiés pour tenir compte de la valeur de toute différence entre ces travaux et ceux propres aux marchandises mentionnées en premier lieu.
- DORS/95-26, art. 3
- DORS/96-255, art. 4 et 25
13 Pour l’application de l’alinéa 11(1)b) :
a) les ventes qui permettent une comparaison utile sont les ventes, autres que celles visées au paragraphe 16(2) de la Loi, qui satisfont au plus grand nombre de conditions énoncées aux alinéas 15a) à e) de la Loi, compte tenu du paragraphe 16(1) de la Loi;
b) le prix des marchandises similaires est rectifié de la manière prévue aux articles 3 à 10;
c) le prix des marchandises de la même catégorie générale ou des marchandises de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la catégorie visée au sous-alinéa 11(1)b)(iv) est rectifié de la manière prévue aux articles 3 à 10 et, à cette fin, les mentions dans ces articles de « marchandises similaires » valent mention de « marchandises de la même catégorie générale » ou de « marchandises de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la catégorie visée au sous-alinéa 11(1)b)(iv) », selon le cas.
- DORS/95-26, art. 3
- DORS/2000-138, art. 2
- DORS/2018-88, art. 1
13.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’article 23.1 de la Loi, le coût de production des marchandises et les autres frais afférents pour la période de démarrage de la production, notamment les frais administratifs et les frais de vente, sont déterminés conformément aux articles 11 et 11.1.
(2) Si le coût ou les frais déterminés selon le paragraphe (1) sont touchés par des activités de démarrage qui limitent le niveau de production durant les phases initiales de la production commerciale, en raison des difficultés techniques causées, durant la période de démarrage de la production, par l’utilisation de nouvelles installations de production ou la production d’un produit nouveau ou sensiblement différent, ils sont rectifiés selon le coût ou les frais applicables à la fin de cette période ou, si celle-ci dépasse la période visée par l’enquête, selon ceux qui sont applicables à la fin de cette dernière.
- DORS/95-26, art. 3
- DORS/96-255, art. 5 et 25
Pays à commerce d’État
14 Aux fins du calcul de la valeur normale de marchandises visée à l’alinéa 20(1)c) de la Loi, les articles 4 à 6, 9, 11 et 11.2 sont interprétés comme si :
a) le terme « pays d’exportation » était remplacé par « pays de production »; et
b) le terme « exportateur » était remplacé par « producteur ».
- DORS/2000-138, art. 3
- DORS/2019-314, art. 6
15 Aux fins du calcul de la valeur normale de marchandises visée à l’alinéa 20(1)d) de la Loi, les articles 4 à 6 sont interprétés comme si
a) le terme « exportateur » était remplacé par « vendeur au Canada des marchandises similaires importées »; et
b) les mots « dans le pays d’exportation » étaient remplacés par « au Canada ».
- DORS/2000-138, art. 12
16 Aux fins du calcul de la valeur normale de marchandises visée à l’alinéa 20(1)d) de la Loi, le prix des marchandises similaires vendues au Canada est rectifié par déduction d’un montant égal à la somme :
a) de tous les frais, y compris les droits et les taxes, qui résultent de l’importation des marchandises similaires ou de leur vente par l’importateur à l’acheteur se trouvant au Canada;
b) du montant des bénéfices, déterminé conformément à l’article 17, réalisés par l’importateur des marchandises similaires sur leur vente;
c) des frais engagés par l’importateur ou l’exportateur des marchandises similaires ou par toute autre personne, pour préparer les marchandises similaires en vue de leur expédition vers le Canada, qui sont en sus des frais généralement engagés pour la vente des marchandises similaires en vue de leur consommation intérieure dans le pays d’exportation;
d) des autres frais engagés par l’exportateur ou l’importateur des marchandises similaires ou par toute autre personne, qui résultent de l’exportation des marchandises similaires ou découlent de leur expédition vers le Canada.
- DORS/2000-138, art. 12
17 Pour l’application de l’alinéa 16b), le montant des bénéfices réalisés par l’importateur sur la vente des marchandises similaires au Canada est, selon le cas :
a) le montant des bénéfices qui découlent généralement de la vente de marchandises similaires par des vendeurs se trouvant au Canada qui se situent au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur des marchandises similaires, à des acheteurs se trouvant au Canada qui ne sont pas associés à ces vendeurs;
b) s’il est impossible de déterminer le montant visé à l’alinéa a), le montant des bénéfices qui découlent généralement de la vente de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises similaires, par des vendeurs se trouvant au Canada qui se situent au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur des marchandises similaires, à des acheteurs se trouvant au Canada et qui ne sont pas associés à ces vendeurs;
c) s’il est impossible de déterminer les montants visés aux alinéas a) et b), le montant des bénéfices qui découlent généralement de la vente de marchandises qui sont de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la catégorie visée à l’alinéa b), par des vendeurs au Canada se situant au même niveau — ou presque — du circuit de distribution que l’importateur, à des acheteurs se trouvant au Canada et qui ne sont pas associés à ces vendeurs.
- DORS/96-255, art. 6 et 25
17.1 Sont des pays désignés pour l’application du paragraphe 20(1) de la Loi :
a) le territoire douanier de la République populaire de Chine;
b) le territoire douanier de la République socialiste du Vietnam;
c) le territoire douanier de la République du Tadjikistan;
d) le territoire douanier de la Fédération de Russie;
e) le territoire douanier de la République du Bélarus.
- DORS/2002-349, art. 1
- DORS/2013-81, art. 1
- DORS/2015-33, art. 1
- DORS/2023-26, art. 1
17.2 [Abrogé, DORS/2015-33, art. 1]
Taux d’escompte pour la valeur normale
18 Pour l’application du paragraphe 21(1) de la Loi, en l’absence du taux d’intérêt visé à la disposition 21(1)a)(ii)(A) de la Loi ou dans l’impossibilité de le déterminer, le taux d’intérêt à choisir est, selon le cas :
a) le taux d’intérêt en vigueur, à la date de la vente des marchandises similaires, dans le pays où les marchandises similaires ont été vendues et applicable aux prêts commerciaux qui sont faits dans ce pays dans la même monnaie que celle dans laquelle sont exprimés les paiements pour les marchandises similaires et selon les modalités de crédit, autre que le taux d’intérêt, qui se rapprochent le plus de celles qui s’appliquent à la vente;
b) en l’absence du taux d’intérêt visé à l’alinéa a) ou dans l’impossibilité de le déterminer, le taux d’intérêt le plus bas en vigueur, à la date de la vente des marchandises similaires, dans un pays autre que le pays où les marchandises similaires ont été vendues et applicable aux prêts commerciaux qui sont faits dans cet autre pays dans la même monnaie que celle dans laquelle sont exprimés les paiements pour les marchandises similaires et selon les modalités de crédit, autre que le taux d’intérêt, comparables à celles qui s’appliquent à la vente;
c) en l’absence des taux d’intérêt visés aux alinéas a) et b) ou dans l’impossibilité de les déterminer, le taux d’intérêt le plus bas en vigueur, à la date de la vente des marchandises similaires, dans un pays autre que le pays où les marchandises similaires ont été vendues et applicables aux prêts commerciaux qui sont faits dans cet autre pays dans la même monnaie que celle dans laquelle sont exprimés les paiements pour les marchandises similaires et selon les modalités de crédit, autre que le taux d’intérêt, qui se rapprochent le plus de celles qui s’appliquent à la vente;
d) en l’absence des taux d’intérêt visés aux alinéas a) à c) ou dans l’impossibilité de les déterminer, le taux d’intérêt égal au rendement moyen, dans l’année précédant la vente des marchandises similaires, des titres à échéance maximale d’un an émis par le gouvernement qui émet la monnaie dans laquelle sont exprimés les paiements pour les marchandises similaires;
e) en l’absence des taux d’intérêt visés aux alinéas a) à d) ou dans l’impossibilité de les déterminer, le taux d’intérêt moyen servi sur les droits de tirage spéciaux détenus par le Fonds monétaire international dans l’année précédant la vente des marchandises similaires.
19 Lorsque la valeur normale des marchandises doit être déterminée conformément à l’alinéa 20(1)d) de la Loi, l’article 18 est interprété comme si
a) les mots « le pays où les marchandises similaires ont été vendues » et « ce pays » étaient remplacés par « le Canada »;
b) les mots « vente des marchandises similaires » étaient remplacés par « vente des marchandises similaires importées ».
- DORS/2000-138, art. 12
RECTIFICATION DU PRIX À L’EXPORTATION
Bénéfices
20 Pour l’application du sous-alinéa 25(1)c)(ii) de la Loi, un montant pour les bénéfices s’entend d’un montant égal aux bénéfices qui seraient réalisés par l’importateur lors de la vente de marchandises dans le cours ordinaire des affaires.
- DORS/96-255, art. 7 et 25
21 Pour l’application du sous-alinéa 25(1)d)(i) de la Loi, un montant pour les bénéfices s’entend d’un montant égal aux bénéfices qui seraient réalisés dans le cours ordinaire des affaires lors de la vente des marchandises montées, conditionnées ou ayant fait l’objet d’une étape ultérieure de fabrication, ou des marchandises dans la fabrication desquelles des marchandises importées ont été incorporées.
- DORS/96-255, art. 7 et 25
22 Pour l’application des articles 20 et 21, le montant des bénéfices réalisés lors de la vente des marchandises dans le cours ordinaire des affaires est, selon le cas :
a) le montant des bénéfices qui découlent généralement de la vente de marchandises similaires au Canada par des vendeurs se situant au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur, à des acheteurs se trouvant au Canada et qui ne sont pas associés à ces vendeurs;
b) s’il est impossible de déterminer le montant visé à l’alinéa a), le montant des bénéfices qui découlent généralement de la vente de marchandises de la même catégorie générale au Canada par des vendeurs se situant au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur, à des acheteurs se trouvant au Canada et qui ne sont pas associés à ces vendeurs;
c) s’il est impossible de déterminer les montants visés aux alinéas a) et b), le montant des bénéfices qui découlent généralement de la vente de marchandises qui sont de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la catégorie visée à l’alinéa b), par des vendeurs au Canada se situant au même niveau — ou presque — du circuit de distribution que l’importateur, à des acheteurs se trouvant au Canada et qui ne sont pas associés à ces vendeurs.
- DORS/96-255, art. 8 et 25
Taux d’escompte pour le prix à l’exportation
23 Pour l’application de l’alinéa 27(1) de la Loi, en l’absence du taux d’intérêt visé à la disposition 27(1)a)(ii)(A) de la Loi ou dans l’impossibilité de le déterminer, le taux d’intérêt à choisir est, selon le cas :
a) le taux d’intérêt en vigueur, à la date de la vente des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada, dans le pays où se trouve le vendeur et applicable aux prêts commerciaux qui sont faits dans ce pays dans la même monnaie que celle dans laquelle sont exprimés les paiements pour les marchandises et selon les modalités de crédit, autre que le taux d’intérêt, qui se rapprochent le plus de celles qui s’appliquent à la vente;
b) en l’absence du taux d’intérêt visé à l’alinéa a) ou dans l’impossibilité de le déterminer, le taux d’intérêt le plus bas en vigueur, à la date de la vente des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada, dans un pays autre que le pays où se trouve le vendeur et applicable aux prêts commerciaux qui sont faits dans cet autre pays dans la même monnaie que celle dans laquelle sont exprimés les paiements pour les marchandises et selon les modalités de crédit, autre que le taux d’intérêt, comparables à celles qui s’appliquent à la vente;
c) en l’absence des taux d’intérêt visés aux alinéas a) et b) ou dans l’impossibilité de les déterminer, le taux d’intérêt le plus bas en vigueur, à la date de la vente des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada, dans un pays autre que le pays où se trouve le vendeur et applicable aux prêts commerciaux qui sont faits dans cet autre pays dans la même monnaie que celle dans laquelle sont exprimés les paiements pour les marchandises et selon les modalités de crédit, autre que le taux d’intérêt, qui se rapprochent le plus de celles qui s’appliquent à la vente;
d) en l’absence des taux d’intérêt visés aux alinéas a) à c) ou dans l’impossibilité de les déterminer, le taux d’intérêt égal au rendement moyen, dans l’année précédant la vente des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada, des titres à échéance maximale d’un an émis par le gouvernement qui émet la monnaie dans laquelle sont exprimés les paiements pour les marchandises;
e) en l’absence des taux d’intérêt visés aux alinéas a) à d) ou dans l’impossibilité de les déterminer, le taux d’intérêt moyen servi sur les droits de tirage spéciaux détenus par le Fonds monétaire international dans l’année précédant la vente des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada.
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