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PARTIE 8Forage et production (suite)

Évaluation des puits, des gisements et des champs (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis avant élimination

 L’exploitant veille à ce que, avant l’élimination de tout échantillon de déblais de forage ou de fluides, de carottes ou de données d’évaluation, l’Office en soit avisé par écrit et ait la possibilité d’en demander livraison.

Localisation des puits

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mesure de profondeur

 L’exploitant veille à ce qu’aucune mesure de profondeur dans un puits ne soit consignée, à moins qu’elle ne soit prise à partir de la table de rotation de l’appareil de forage.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mesures de déviation et de direction

 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) les mesures de déviation et de direction sont effectuées à des intervalles qui permettent de situer correctement le trou de sonde durant le forage;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) les mesures de déviation et de direction permettent de gérer les géorisques connus relativement au trou de sonde, de croiser les cibles géologiques du puits et de croiser le trou de sonde si un puits de secours est requis;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) les puits sont forés conformément aux pratiques et aux procédures reconnues à l’échelle internationale en matière de prévention des collisions des trous de sonde et de manière à ne pas croiser un puits existant, sauf s’il s’agit de puits de secours.

Intégrité des puits

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Maîtrise du puits

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que des procédures, des matériaux et de l’équipement adéquats soient en place et utilisés tout au long du cycle de vie du puits pour prévenir toute perte de maîtrise du puits.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Équipement de maîtrise fiable

    (2) L’équipement visé au paragraphe (1) comprend de l’équipement fiable qui sert à la maîtrise du puits aux fins de détection et de maîtrise des venues, de prévention des éruptions et d’exécution en toute sécurité des travaux relatifs au puits.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Dangers en faible profondeur

    (3) Lors de travaux relatifs au puits réalisés sans tube prolongateur, l’exploitant veille à la prise de mesures visant à réduire les risques relatifs aux dangers en faible profondeur pendant le forage.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Tubage de surface

    (4) L’exploitant veille à ce que le tubage de surface soit installé assez profondément dans un puits et dans une formation compétente aux fins de maîtrise du puits pour la poursuite du forage.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Bloc obturateur et enveloppes de barrières

    (5) Il veille à ce que, après l’installation et la cimentation du tubage de surface :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le bloc obturateur soit installé avant le forage du sabot de tubage;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) au moins deux enveloppes de barrières indépendantes, qu’il a toutes deux vérifiées, soient en place tout au long du cycle de vie du puits.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Défaillance d’une enveloppe de barrière

    (6) Il veille à ce que, en cas de défaillance d’une enveloppe de barrière, seuls les travaux relatifs au puits destinés au remplacement de l’enveloppe ou à sa réparation soient menés dans le puits jusqu’à ce que le remplacement ou la réparation soit fait.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Remplacement ou réparation de l’enveloppe de barrière

    (7) Il veille à ce que :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’enveloppe de barrière soit remplacée ou réparée dès que les circonstances le permettent;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) tout soit mis en œuvre pour que le remplacement ou la réparation soit fait conformément aux spécifications de conception d’origine;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) l’enveloppe de barrière soit vérifiée après son remplacement ou sa réparation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Colonne de fluide de forage

    (8) Il veille à ce que, durant les travaux relatifs au puits, l’une des deux enveloppes de barrières soit la colonne de fluide de forage, sauf si le forage est effectué en sous-équilibre ou si l’autre enveloppe de barrière est installée au fond du puits et mise à l’essai avant que ne soit manœuvré le train de tiges de complétion ou d’essai.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Équipement de maîtrise de pression

    (9) Il veille à ce que l’équipement de maîtrise de pression utilisé pour les travaux relatifs au puits soit soumis à une épreuve sous pression au moment de son installation et, par la suite, aussi souvent que cela est nécessaire pour assurer la sécurité de son fonctionnement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mesures correctives

    (10) Advenant la perte de maîtrise du puits ou si la sécurité, la protection de l’environnement ou la rationalisation des ressources est menacée, il veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises sans délai.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Système de tubage et tête de puits

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que le système de tubage et de tête de puits soit conçu, compte tenu de la durée de vie en fatigue de la tête de puits, de manière à répondre aux exigences ci-après tout au long du cycle de vie du puits :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il garantit la sécurité du forage du puits, permettre l’évaluation et la mise en valeur des formations visées et prévenir le gaspillage;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) il résiste aux conditions, forces et contraintes maximales prévues;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) il protège l’intégrité des couches d’hydrates de gaz et de pergélisol.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Analyse de barrière

    (2) Dans le cadre de la conception du système de tubage et de tête de puits, l’exploitant veille, si l’annulaire est utilisé pour la production ou l’injection de fluides, à ce que soit réalisée une analyse confirmant que deux enveloppes de barrière peuvent être maintenues en place tout au long du cycle de vie du puits.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Profondeur du tubage

    (3) L’exploitant veille à ce que chaque tubage soit installé à une profondeur qui assure une résistance suffisante aux venues et qui permet la maîtrise du puits en toute sécurité.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Durée de vie en fatigue de la tête de puits

    (4) Il veille à ce que les travaux relatifs au puits ne se poursuivent pas au-delà de la durée de vie en fatigue de la tête de puits.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Laitier de ciment

    (5) Il veille à ce que le laitier de ciment soit conçu et installé de manière à répondre aux exigences ci-après tout au long du cycle de vie du puits :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il prévient le déplacement des fluides de formation et, si la sécurité, l’évaluation des ressources ou la prévention du gaspillage l’exigent, il fait en sorte que les couches d’hydrocarbures et d’eau soient isolées les unes des autres;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) il fournit un support au tubage;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) il réduit au minimum la corrosion du tubage se trouvant au-dessus de l’intervalle cimenté;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) il protège l’intégrité des couches d’hydrates de gaz et de pergélisol.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Intégrité et mise en place du ciment

    (6) Il veille à ce que l’intégrité et la mise en place du ciment soient vérifiées, sous réserve du paragraphe (7), au moyen d’épreuves sous pression et, si le ciment constitue un élément de barrière commun des deux enveloppes de barrières ou s’il est nécessaire de confirmer l’isolement des couches par le ciment, à ce qu’elles soient vérifiées également au moyen de diagraphies.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Autres moyens de vérification

    (7) D’autres moyens peuvent être utilisés si l’exploitant démontre qu’ils permettent une vérification équivalente.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conception du ciment et analyse du laitier

    (8) L’exploitant veille à ce que la conception du ciment soit soumise à des analyses complètes en laboratoire et à un contrôle de la qualité avant la cimentation, et ce, dans toutes les conditions prévisibles pouvant avoir une incidence sur la cimentation, afin que l’isolement escompté soit garanti et que le ciment puisse être installé de façon efficace.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Prise du ciment

    (9) Il veille à ce que, après la cimentation d’un tubage, ou d’un tubage partiel, et avant le forage du sabot de tubage, le ciment ait atteint une résistance en compression minimale suffisante pour supporter le tubage et garantir l’isolement des couches.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Épreuve sous pression du tubage

    (10) Il veille, après l’installation et la cimentation d’un tubage et avant le forage du sabot de tubage, à ce que le tubage soit soumis à une épreuve sous pression à une valeur qui permet de confirmer son intégrité à la pression d’utilisation maximale prévue tout au long du cycle de vie du puits.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Test de pression de fracturation ou essai d’intégrité

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce qu’un test de pression de fracturation ou un essai d’intégrité de la formation soit effectué :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) avant de forer sur une distance de plus de dix mètres dans une nouvelle formation au-dessous du sabot de tout tubage autre que le tubage conducteur;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) avant de forer sur une distance de plus de dix mètres, si le forage dévie du train de tubage précédent.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Pression

    (2) Le test ou l’essai est effectué à une pression qui permet d’assurer la sécurité du forage jusqu’à la prochaine profondeur du tubage et de vérifier que le ciment au niveau du sabot est adéquat avant de poursuivre le forage.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Achèvement, mise à l’essai et exploitation des puits d’exploitation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant d’un puits d’exploitation veille au respect des exigences suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le puits est achevé, mis à l’essai et exploité d’une façon sécuritaire qui maximise la récupération des hydrocarbures, sans gaspillage ni pollution, tout au long de son cycle de vie;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) chaque intervalle de complétion est isolé de tout autre intervalle perméable ou poreux traversé par le puits, sauf dans le cas de production mélangée;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le cas échéant, la production de sable, de carbonate ou d’autres solides est maîtrisée, ne présente aucun danger et ne cause pas de gaspillage;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) la profondeur de mise en place de chaque garniture d’étanchéité est aussi grande que possible et fait en sorte que, si le tubage de production a une fuite qui se produit sous la garniture d’étanchéité, la fuite soit contenue par l’enveloppe de barrière à l’extérieur du tubage;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) la formation et tout presse-étoupe peuvent résister aux pressions et aux températures attendues tout au long du cycle de vie du puits;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) dans la mesure du possible, si l’état mécanique du puits peut nuire à l’injection de fluides ou à la production d’hydrocarbures, les corrections nécessaires sont effectuées;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) le profil d’injection ou de production du puits est amélioré ou l’intervalle de complétion est modifié si cela est nécessaire pour prévenir le gaspillage;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) si la différence entre les caractéristiques de pression et d’écoulement de plusieurs gisements peut nuire à la récupération des hydrocarbures d’un des gisements, le puits est exploité soit comme un puits à gisement simple soit comme un puits à gisements multiples séparés;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      i) durant les travaux d’achèvement du puits et avant le retrait de l’équipement de maîtrise de pression et le transfert des responsabilités liées à l’exploitation, tous les éléments de barrière sont soumis à la pression maximale à laquelle ils sont susceptibles d’être exposés et, si possible, à une épreuve sous pression dans le sens du débit;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      j) après tout travail de reconditionnement ou d’intervention, tous les éléments de barrière touchés sont soumis à une épreuve de pression.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Puits à gisements multiples séparés

    (2) Si le puits d’exploitation est un puits à gisements multiples séparés, l’exploitant veille également au respect des exigences suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) à la fin des travaux d’achèvement du puits, la séparation des gisements à l’intérieur comme à l’extérieur du tubage est vérifiée;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) s’il y a des motifs de douter de la séparation des gisements, un essai de séparation est effectué dès que les circonstances le permettent.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Définition de puits à gisements multiples

    (3) Au présent article, puits à gisements multiples s’entend du puits achevé dans plus d’un gisement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Tube de production

 L’exploitant veille à ce que le tube de production utilisé dans un puits soit conçu et entretenu de manière à être compatible avec les fluides auxquels il sera exposé, à résister aux conditions, forces et contraintes maximales prévues et à maximiser la récupération des hydrocarbures du gisement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Travaux et production sécuritaires

 L’exploitant veille à ce que des procédures et de l’équipement soient en place pour l’établissement du caractère normal ou anormal des conditions d’exploitation et pour la maîtrise de celles-ci, en vue de permettre le déroulement sécuritaire et maîtrisé des travaux relatifs au puits et de la production et en vue de prévenir la pollution.

Mesurage

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Débit et volume

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant veille à ce que soient mesurés :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le débit et le volume des fluides produits par chaque puits;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le débit et le volume des fluides et des déchets injectés dans chaque puits;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le volume utilisé, brûlé, notamment à la torche, évacué ou autrement éliminé de fluides produits par chaque puits.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mesurages de rechange

    (2) Des mesurages de rechange peuvent être effectués si l’Office les approuve au titre de l’article 14.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Méthode

    (3) L’exploitant veille à ce que les mesurages soient effectués selon le système d’écoulement, la méthode de calcul du débit et la méthode de répartition du débit approuvés au titre du paragraphe 14(2).

 

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