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PARTIE 4Autorisation (suite)

Demande (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Plan de protection de l’environnement

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant élabore un plan de protection de l’environnement qui prévoit les procédures, les pratiques, les ressources et les mesures de surveillance nécessaires pour protéger l’environnement des effets des activités projetées, les niveaux de sécurité cibles relatifs à ces activités et les mesures visant la gestion des dangers.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Documents et renseignements

    (2) Le plan de protection de l’environnement comprend les documents et renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) des descriptions détaillées des dispositions du système de gestion qui concernent la protection de l’environnement ainsi que des renvois précis à celles-ci qui démontrent suffisamment la manière dont les obligations prévues par le présent règlement en matière de protection de l’environnement seront remplies;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) un document qui comprend :

      • (i) un résumé des études menées et une description des processus à suivre aux fins :

        • (A) de détermination des dangers connexes aux activités projetées qui peuvent survenir au cours des opérations routinières et non routinières, notamment les dangers que présente toute autre activité menée à proximité du lieu prévu pour l’exercice des activités projetées,

        • (B) d’évaluation des risques pour l’environnement qui sont connexes à ces dangers,

      • (ii) la description des dangers visés à la division (i)(A) ainsi que les résultats des évaluations de risques visées à la division (i)(B),

      • (iii) un résumé des mesures à mettre en oeuvre en vue de prévoir les risques pour l’environnement qui sont connexes aux dangers visés à la division (i)(A),

      • (iv) un résumé et une évaluation des mesures à mettre en oeuvre en vue de réduire les risques pour l’environnement qui sont connexes aux dangers visés à la division (i)(A),

      • (v) une description détaillée des mesures à mettre en oeuvre à l’égard des activités ci-après en vue de réduire les risques pour l’environnement au niveau le plus bas possible :

        • (A) la conception des installations, notamment leurs systèmes et équipements,

        • (B) la conception, la préparation hivernale et l’exploitation de toute installation destinée à être exploitée dans un climat froid,

        • (C) la conception, l’aménagement, l’installation et l’entretien des barrières aux fins de protection contre les incendies et l’effet de souffle,

        • (D) la conception des systèmes de commande,

        • (E) la conception, la sélection, l’emplacement, l’installation, la mise en service, la protection, l’utilisation, l’inspection et l’entretien de l’équipement mécanique,

        • (F) la conception, la construction, l’installation, la mise en service, l’utilisation, l’inspection, la surveillance, la mise à l’essai et l’entretien de tout système de production sous-marin, dans toutes les conditions physiques et environnementales et les conditions d’exploitation prévisibles pour tous les modes de fonctionnement,

        • (G) la gestion de l’équipement temporaire ou portatif,

      • (vi) une description détaillée des mesures à mettre en oeuvre à l’égard de la conception et de l’emplacement de tout évent servant à évacuer un gaz à l’air libre sans combustion de manière à réduire au minimum le risque d’inflammation accidentelle du gaz,

      • (vii) un résumé des mesures à mettre en oeuvre pour permettre la communication des dangers visés à la division (i)(A) aux personnes directement touchées et l’atténuation des risques pour l’environnement qui sont connexes à ces dangers;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la description des installations ou des navires qui seront utilisés pendant le déroulement des activités projetées, la description de leurs systèmes et équipements essentiels à la protection de l’environnement et une brève description des systèmes en place visant l’inspection, la mise à l’essai et l’entretien de ces systèmes et équipements;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) dans le cas d’un programme de forage ou d’un projet de production, les procédures de sélection, d’évaluation et d’utilisation des substances chimiques, notamment les produits chimiques utilisés pour les procédés et les composants de fluides de forage;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) la description des équipements et des procédures de traitement, de manutention et d’élimination des déchets;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) la description de toutes les voies et des limites de déversement dans l’environnement, notamment tout déversement de déchets;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) la description du système de surveillance de la conformité aux limites de déversement mentionnées à l’alinéa f), notamment les programmes d’échantillonnage et d’analyse servant à vérifier si les limites sont respectées;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) une description de la structure organisationnelle et de la voie hiérarchique à l’égard des activités projetées qui :

      • (i) précise le lien entre la structure organisationnelle et la voie hiérarchique,

      • (ii) fournit le nom, le titre du poste et les coordonnées de l’employé responsable de la gestion du plan de protection de l’environnement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      i) la description des mesures à mettre en œuvre pour la surveillance de la conformité au plan et des mesures d’évaluation du rendement au regard de ses objectifs;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      j) la description de la procédure à suivre advenant la découverte d’un site archéologique ou d’un cimetière pendant le déroulement des activités projetées.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Plan visant les situations d’urgence

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant élabore un plan visant les situations d’urgence qui prévoit les procédures — notamment celles d’intervention d’urgence —, les pratiques, les ressources et les mesures de surveillance nécessaires pour faire face efficacement aux effets de tout événement accidentel et pour les atténuer.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Documents et renseignements

    (2) Le plan visant les situations d’urgence comprend les documents et renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la description de la méthode à utiliser pour classer les événements accidentels et des procédures d’intervention d’urgence pour chaque événement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la description des procédures permettant de faire rapport de ces événements à l’interne et à l’externe;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la description des procédures d’accès aux renseignements sur la sécurité et l’environnement qui sont nécessaires pour atténuer les effets de ces événements;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) la description de la structure organisationnelle, de la voie hiérarchique et des ressources pour gérer ces événements, notamment :

      • (i) la liste des postes clés en matière d’intervention d’urgence et la description des rôles, responsabilités et pouvoirs rattachés à ces postes, notamment une description des tâches connexes et les listes de vérification des mesures à mettre en oeuvre dans le cadre du plan visant les situations d’urgence,

      • (ii) la description du véhicule de service disponible et les coordonnées pour communiquer avec son équipage, ou le numéro ou le titre d’un document qui fournit ces renseignements,

      • (iii) la description de l’équipement d’intervention d’urgence disponible — notamment les engins de sauvetage —, son emplacement, les restrictions liées à son utilisation et les mesures d’atténuation à prendre advenant qu’il ne soit pas disponible, ou le numéro ou le titre d’un document qui fournit ces renseignements,

      • (iv) la description de l’équipement médical disponible et son emplacement, ou le numéro ou le titre d’un document qui fournit ces renseignements,

      • (v) la description du système de communication visé à l’article 129 ainsi que ses procédures et modes d’emploi,

      • (vi) la description des centres d’intervention d’urgence et leur emplacement,

      • (vii) la description des biens et services à obtenir sur une base contractuelle pour chaque mesure d’intervention,

      • (viii) la description de l’emplacement et du contenu des refuges temporaires, ou le numéro ou le titre d’un document qui fournit ces renseignements;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) des précisions sur les accords d’entraide conclus avec d’autres exploitants;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) la description des procédures de coordination et de liaison avec toutes les organisations d’intervention d’urgence pertinentes;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) la description des protocoles de communication avec les autorités fédérales, provinciales, territoriales ou municipales, ou les corps dirigeants autochtones, pertinents;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) une copie des plans d’évacuation du personnel, notamment tout plan d’évacuation des plongeurs prenant part à une plongée;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      i) une indication de la fréquence à laquelle les exercices d’intervention d’urgence seront effectués et leur portée.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Écoulement non maîtrisé

    (3) Dans le cas d’un programme de forage ou d’un projet de production, le plan visant les situations d’urgence comprend également la description des mesures de maîtrise et de confinement à la source qui sont nécessaires pour freiner les écoulements non maîtrisés d’un puits et réduire au minimum la durée de tout rejet qui en résulte et ses effets sur l’environnement, ainsi que les documents et renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la description de l’équipement de maîtrise et de confinement à la source à utiliser en cas de perte de maîtrise du puits;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) des précisions sur les contrats visant l’équipement de maîtrise et de confinement à la source, sauf à l’égard des installations de forage du puits de secours, notamment :

      • (i) le nom et les coordonnées des propriétaires de l’équipement,

      • (ii) les dispositions relatives au transport de l’équipement jusqu’au puits non maîtrisé,

      • (iii) les dispositions relatives au mode de déploiement de l’équipement au puits non maîtrisé;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le calendrier et le plan de mobilisation, de déploiement et de fonctionnement de l’équipement de maîtrise et de confinement à la source, notamment les mesures pour réduire au minimum le temps de déploiement compte tenu des approbations réglementaires requises;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) des détails sur l’accès à l’équipement et aux documents et renseignements visés aux alinéas a) à c);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) une explication du caractère adéquat de chacune des mesures de maîtrise et de confinement à la source;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) la description des systèmes de soutien et des équipements disponibles, notamment les navires et les véhicules téléguidés ainsi que tout bien consomptible pouvant être utilisé, tels que, pour un puits de secours, la tête de puits de rechange, le tubage de rechange et les additifs en vrac de rechange.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Agent de traitement

    (4) S’il est envisagé de recourir à un agent de traitement comme mesure d’intervention à l’égard d’un rejet, le plan visant les situations d’urgence comprend également les documents et renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le nom de l’agent de traitement choisi et des précisions sur l’évaluation de son efficacité à traiter les sources potentielles de polluants, notamment la description et les résultats des essais effectués pour l’évaluation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les résultats d’analyse qui démontrent que l’utilisation de l’agent de traitement procurerait vraisemblablement un avantage environnemental net dans des circonstances données;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la description des circonstances dans lesquelles l’agent de traitement sera utilisé et une estimation de la période pendant laquelle il sera efficace;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) la description des méthodes et des protocoles, notamment les quantités et les doses d’application, pour une utilisation sécuritaire, efficace et efficiente de l’agent de traitement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) la liste des rôles du personnel, des équipements et du matériel mis à la disposition de l’exploitant pour l’utilisation de l’agent de traitement, notamment ceux qui doivent être fournis aux termes de contrats établis, ainsi qu’une description des conditions d’activation de ces contrats;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) le plan de surveillance de l’utilisation de l’agent de traitement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Évaluation de l’efficacité

    (5) L’évaluation de l’efficacité visée à l’alinéa (4)a) se fait à l’aide de pétrole obtenu directement de l’emplacement des opérations où il est envisagé de recourir à l’agent de traitement ou, s’il n’est pas possible d’obtenir le pétrole de cet emplacement, à l’aide de pétrole qui ressemble le plus à celui pouvant être produit à l’emplacement des opérations; l’évaluation devant être refaite dès l’obtention de pétrole de cet emplacement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Normes internationales ou solutions de rechange

    (6) Les évaluations, analyses, méthodes et protocoles visés aux alinéas (4)a), b) et d) sont, compte tenu de l’environnement local, fondés sur des normes internationales ou sur des solutions de rechange reconnues par l’Office, lesquelles normes ou solutions doivent être indiquées dans le plan visant les situations d’urgence.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Méthodes et protocoles

    (7) Les méthodes et protocoles visés à l’alinéa (4)d) et le plan de surveillance visé à l’alinéa (4)f) doivent être conformes aux normes et aux pratiques exemplaires de l’industrie pour l’utilisation des agents de traitement, compte tenu de l’environnement local.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Définition de équipement de maîtrise et de confinement à la source

    (8) Au présent article, équipement de maîtrise et de confinement à la source désigne le système de confinement et le dôme de confinement ainsi que tout équipement, dispositif, véhicule sous-marin ou de surface ou toute installation de forage du puits de secours qui servent à maitriser et à confiner le rejet à la source et à réduire au minimum la durée du rejet et ses effets sur l’environnement jusqu’à ce que le puits soit à nouveau maîtrisé.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Agent de traitement — article 142.21 de la Loi

 Pour décider, au titre de l’article 142.21 de la Loi, si l’utilisation d’un agent de traitement procurerait vraisemblablement un avantage environnemental net, l’Office tient compte de ce qui suit :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) l’évaluation de l’efficacité de l’agent de traitement visée à l’alinéa 11(4)a);

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) les résultats d’analyse visés à l’alinéa 11(4)b);

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) les circonstances visées à l’alinéa 11(4)c);

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) les méthodes et protocoles visés à l’alinéa 11(4)d);

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) le plan de surveillance visé à l’alinéa 11(4)f).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Programme d’acquisition des données relatives au champ

 L’exploitant est tenu, dans le cas d’un projet de production, d’élaborer un programme d’acquisition des données relatives au champ qui :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) prévoit l’obtention de suffisamment de mesures de pression du gisement, de carottes, de diagraphies et d’échantillons de déblais de forage et de fluides ainsi que la conduite de suffisamment d’essais d’écoulement de formation, d’analyses et de levés, pour l’évaluation complète du champ, du rendement des puits d’exploitation et des scénarios d’épuisement et d’injection des gisements;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) indique la quantité d’échantillons et de carottes, les données d’évaluation ainsi que les analyses, les levés et les rapports connexes à remettre à l’Office.

 

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