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PARTIE 10Installations, puits et pipelines (suite)

Installations (suite)

Systèmes et équipements — conception, installation, mise en service et autres exigences (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Équipement mécanique

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que l’équipement mécanique de l’installation réponde aux exigences suivantes :  

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il est conçu, sélectionné, situé, installé, mis en service, protégé, utilisé, inspecté et entretenu conformément aux mesures mentionnées aux divisions 9(2)b)(v)(E) et 10(2)b)(v)(E) et décrites respectivement dans le plan de sécurité et dans le plan de protection de l’environnement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) il fonctionne de façon sécuritaire et fiable dans toutes les conditions d’exploitation prévisibles, compte tenu des instructions du fabricant.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conception

    (2) L’équipement mécanique est conçu de manière à permettre, dans les scénarios ci-après, l’élimination des risques pour la sécurité et pour l’environnement ou, si cela est impossible, leur atténuation :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) perte du confinement des substances dangereuses;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) survitesse et perte de retenue des composants des machines à énergie cinétique élevée;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) températures extrêmes de la surface de l’équipement mécanique;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) mouvement des composants mobiles de l’équipement mécanique;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) perte de maîtrise et d’intégrité de l’équipement mécanique;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) allumage d’atmosphères potentiellement explosives dans des aires dangereuses en raison d’étincelles, de flammes ou d’une chaleur excessive;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) escalade d’événements accidentels.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Commandes et dispositifs d’arrêt manuel

    (3) L’exploitant veille à ce que les commandes et les dispositifs d’arrêt manuel de l’équipement mécanique soient situés à un endroit protégé et facilement accessible afin qu’ils puissent être utilisés en toute sécurité dans le cas où un événement accidentel se produit et rend l’équipement inaccessible.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Moteur à combustion interne — instructions d’utilisation

    (4) Il veille à ce que les instructions d’utilisation de base de tout moteur à combustion interne comportent des détails sur les procédures d’arrêt, de démarrage et d’urgence et soient fixées en permanence sur le moteur.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Turbines et moteurs à combustion interne

    (5) Il veille à ce que les turbines et les moteurs à combustion interne soient :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) équipés de manière à prévenir l’allumage non voulu;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) installés de sorte que :

      • (i) leur alimentation en air de combustion provienne d’une aire non dangereuse,

      • (ii) leurs gaz d’échappement soient évacués dans une aire non dangereuse;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) pourvus de dispositifs de sécurité, notamment des dispositifs de coupure manuel de l’alimentation en carburant et, s’ils n’accroissent pas le risque pour la sécurité ou pour l’environnement, des dispositifs de coupure automatique de l’alimentation en carburant, en vue d’éviter les dommages majeurs causés par la survitesse, la température élevée des gaz d’échappement, la température élevée de l’eau de refroidissement, la basse pression de l’huile lubrifiante ou d’autres dangers prévisibles susceptibles de nuire à la sécurité des opérations.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception

    (6) Malgré l’alinéa (5)c), les turbines et les moteurs à combustion interne qui sont essentiels aux interventions d’urgence, notamment les génératrices d’urgence et les pompes d’incendie, peuvent être uniquement pourvus de dispositifs de sécurité visant à éviter les dommages majeurs causés par la survitesse.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Fonctionnement de l’équipement mécanique essentiel

    (7) L’exploitant veille à ce que l’équipement mécanique essentiel à la sécurité ou à la propulsion d’une plate-forme flottante continue de fonctionner de façon sécuritaire et fiable à sa pleine puissance nominale, selon les angles d’inclinaison statiques et dynamiques spécifiés dans les règles de la société de classification qui a délivré le certificat de classification prévu à l’article 140.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Équipement de manutention

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que l’équipement de manutention soit :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) dans la mesure du possible, conçu et construit de sorte que ses pièces ne présentent aucun risque de défaillance, eu égard aux conditions dans lesquelles il est utilisé;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) dans la mesure du possible, muni de dispositifs de sécurité qui empêchent qu’une telle défaillance, si elle survenait, cause la perte de sa maîtrise ou de sa charge ou entraîne d’autres situations dangereuses;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) utilisé compte tenu des instructions du fabricant ainsi que des normes et des pratiques exemplaires de l’industrie.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Inscriptions

    (2) Il veille à ce que l’équipement de manutention porte des inscriptions qui en indiquent la capacité nominale et qui permettent d’en reconnaître le modèle et le fabricant et de repérer, aux fins de consultation, les renseignements nécessaires à son utilisation sécuritaire, notamment les renseignements concernant sa conception et sa construction ainsi que les inspections, les mises à l’essai, les entretiens et les réparations dont il a fait l’objet.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Inspection et essai de surcharge

    (3) Il veille à ce que l’équipement de manutention destiné à être utilisé dans l’installation soit inspecté et soumis à un essai de surcharge par un tiers compétent en vue d’en confirmer la capacité nominale dans les cas suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’équipement est utilisé pour la première fois dans l’installation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) des réparations ont été effectuées sur les éléments porteurs de l’équipement ou des modifications leur ont été apportées;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) l’équipement a été soumis à un arc ou courant électriques;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) il y a d’autres raisons de douter que la plus récente capacité nominale certifiée ou les plus récentes limites indiquées à l’égard de l’équipement conformément au paragraphe (5) continuent d’être exactes, notamment en raison de modifications apportées à cet équipement ou de dommages subis par celui-ci.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Inspection et essai — critères

    (4) L’exploitant veille à ce que l’inspection et l’essai de surcharge soient effectués selon les critères établis par le fabricant ou les normes de conception et de sécurité applicables dans l’industrie, notamment à l’égard de la fréquence à laquelle l’équipement doit être inspecté et soumis aux essais de surcharge en vue d’en assurer l’utilisation continue et en toute sécurité.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Capacité nominale

    (5) Après chaque inspection et essai de surcharge, le tiers compétent certifie par écrit la capacité nominale de l’équipement et en indique par écrit les limites relatives à son utilisation compte tenu des conditions physiques et environnementales.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Pivotement et abaissement d’urgence

    (6) L’exploitant veille à ce que les grues pivotantes conservent leur aptitude à pivoter et à s’abaisser dans les situations d’urgence.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Grue sur piédestal

    (7) L’exploitant veille à ce que chaque grue sur piédestal remplisse les conditions suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la grue est dotée :

      • (i) de dispositifs appropriés de limitation de la course de sa flèche, de son palan, de ses moufles et de son mécanisme de rotation,

      • (ii) d’un mesureur de charge étalonné suivant les spécifications du fabricant ou conformément à toute norme de calibration au moins aussi rigoureuse,

      • (iii) d’un indicateur de l’extension de la flèche ou de la portée de la charge si cette extension ou cette portée a un effet sur la capacité nominale de la grue,

      • (iv) d’un indicateur de l’angle de la flèche si cet angle a un effet sur la capacité nominale de la grue,

      • (v) d’un dispositif permettant l’accès aux données de l’anémomètre, si la charge que la grue peut manutentionner ou supporter en toute sécurité risque d’être réduite par le vent,

      • (vi) d’un système de protection contre les surcharges brutes, si la grue est utilisée pour déplacer des personnes ou des choses à destination ou en provenance d’une plate-forme flottante ou d’un navire,

      • (vii) d’un système qui indique la charge admissible, qui est programmé pour différents modes de fonctionnement et qui comprend des dispositifs de mesure de la charge et du moment;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) un tableau de charge qui indique l’angle de la flèche et la charge de travail admissible pour chaque poulie et pour chaque mode de fonctionnement, ainsi que toute limite indiquée au titre du paragraphe (5), est affiché dans la cabine du grutier.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Crochets de la grue

    (8) L’exploitant veille à ce que les crochets de la grue soient équipés de verrous à ressort, ou de moyens tout aussi efficaces, qui, dans toutes les conditions d’utilisation, empêchent les charges de s’en détacher et de tomber.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Décollage ou atterrissage

    (9) Il est interdit de manœuvrer une grue à proximité d’une aire d’atterrissage lorsqu’un aéronef en décolle ou y atterrit, le grutier devant veiller à ce que la flèche de la grue soit, si possible, arrimée.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Certification de l’appareil de levage

    (10) L’exploitant veille à ce que tout équipement de manutention qui lève plus de dix tonnes métriques fasse l’objet d’une certification par l’autorité.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Système de production sous-marin

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que tout système de production sous-marin soit conçu, construit, installé, mis en service, utilisé, inspecté, surveillé, mis à l’essai et entretenu conformément aux mesures mentionnées aux divisions 9(2)b)(v)(F) et 10(2)b)(v)(F) et décrites respectivement dans le plan de sécurité et dans le plan de protection de l’environnement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conception

    (2) Le système de production sous-marin est conçu de sorte :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) qu’il puisse éviter les dangers prévisibles ou revenir à l’état sécuritaire pour faire face aux dangers imminents;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) qu’il soutienne et scelle les raccords des puits, des pipelines, d’autres systèmes de production sous-marins ou d’autres installations;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) qu’il revienne à l’état sécuritaire en cas de perte de maîtrise ou de communication;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) que la défaillance d’un seul de ses composants ne puisse causer un événement accidentel majeur ni y contribuer;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) que les éléments de barrière de chaque conduite qui transporte des fluides soient fiables, aient la redondance nécessaire et soient aménagés pour : 

      • (i) éviter un écoulement non maîtrisé des fluides du puits,

      • (ii) réduire au minimum la quantité de fluides déversée de la conduite en cas de déversement non voulu,

      • (iii) permettre la mise à l’essai de l’intégrité des éléments de barrière sans accroître les risques pour la sécurité ou pour l’environnement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) que les équipements sous-marins puissent résister à toute charge ― ou soient protégés contre toute charge ― à laquelle ils pourraient être soumis et qui pourrait leur causer des dommages mécaniques;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) que les tubes prolongateurs de production puissent résister à tous les dangers et à toutes les charges environnementales ― ou en soient protégés ― auxquelles ils pourraient être soumis, sauf les icebergs;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) que le bloc obturateur du puits soit soutenu par le système durant le forage, et que l’arbre et l’équipement de reconditionnement ou de maîtrise de la pression lors de l’intervention sur un puits le soient après l’achèvement du puits.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Tube prolongateur détachable

    (3) L’exploitant veille à ce que tout tube prolongateur attaché à une plate-forme flottante dotée d’un système d’amarrage détachable ou d’un système de positionnement dynamique soit conçu de manière à pouvoir se détacher en toute sécurité dans toutes les conditions physiques et environnementales prévisibles.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Détachement des tubes prolongateurs

    (4) L’exploitant veille à ce que les fluides contenus dans tout tube prolongateur détachable en cas de danger prévisible puissent être déplacés en toute sécurité par l’eau ou isolés.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Intégrité du tube prolongateur

    (5) En cas de détachement d’un tube prolongateur, l’exploitant veille à ce que l’intégrité du tube soit éprouvée par une mise à l’essai après rattachement, avant sa remise en service.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Commande du système de production sous-marin

    (6) Il veille à ce que le système de production sous-marin soit commandé à tout moment donné d’un seul endroit.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Analyses des modes de défaillance et de leurs effets

    (7) Il veille à ce que tout système de production sous-marin fasse l’objet d’une analyse des modes de défaillance et de leurs effets.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Équipement temporaire ou portatif

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que tout équipement temporaire ou portatif utilisé à une installation soit propre à l’usage auquel il est destiné.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Évaluation de l’équipement temporaire ou portatif

    (2) Avant l’installation ou la mise en service de l’équipement temporaire ou portatif, l’exploitant veille à ce qu’une évaluation de cet équipement et de son intégration aux autres systèmes et équipements dans l’installation soit effectuée afin de déterminer son incidence sur les éléments essentiels à la sécurité et sur les évaluations du risque visées au paragraphe 24(3).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mesures

    (3) L’exploitant veille à ce que l’équipement temporaire ou portatif soit géré, d’une part, conformément aux mesures mentionnées aux divisions 9(2)b)(v)(G) et 10(2)b)(v)(G) et décrites respectivement dans le plan de sécurité et dans le plan de protection de l’environnement et, d’autre part, d’une manière qui ne risque pas de compromettre les niveaux de sécurité cibles prévus dans ces plans.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Vérification par l’autorité

    (4) Il veille à ce que l’équipement temporaire ou portatif qui est un élément essentiel à la sécurité soit vérifié par l’autorité et ne puisse être mis en marche que si celle-ci confirme qu’il est adéquat et que son emplacement et son raccordement sont sécuritaires.

 

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