Government of Canada / Gouvernement du Canada
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PARTIE 1Généralités (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Incorporation par renvoi

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Dans le présent règlement, l’incorporation par renvoi d’un document vise l’incorporation de celui-ci avec ses modifications successives.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Document bilingue

    (2) Toutefois, si le document incorporé par renvoi existe dans les deux langues officielles, les modifications qui lui sont apportées ne sont incorporées que lorsqu’elles sont accessibles dans ces deux langues.

PARTIE 2Expérience, formation et compétences

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exigences

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que toute personne à qui une fonction est confiée ou qui exerce une activité au titre du présent règlement ait l’expérience, la formation et les compétences nécessaires à l’exercice de la fonction ou de l’activité en toute sécurité, d’une manière qui assure la protection de l’environnement et qui est conforme au présent règlement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Nombre et supervision suffisants

    (2) L’exploitant veille, en vue d’assurer la sécurité et la protection de l’environnement, à ce que les personnes visées au paragraphe (1) soient en nombre suffisant et fassent l’objet de la supervision nécessaire.

PARTIE 3Système de gestion

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exigences

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant est tenu, aux fins de réduction des risques pour la sécurité et pour l’environnement, de prévention de la pollution et de rationalisation de l’exploitation des hydrocarbures, d’élaborer un système de gestion qui remplit les exigences suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il est établi par écrit;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) il s’applique à toutes les activités visées par la demande d’autorisation faite par l’exploitant;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) il est adapté à l’importance, à la nature et à la complexité des activités et des dangers et des risques connexes;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) il est explicite, exhaustif et proactif;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) il favorise une culture axée sur la sécurité;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) il établit les conditions assurant que la personne qui effectue un rapport portant sur la sécurité ou la protection de l’environnement est protégée contre les représailles;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) il comprend des processus permettant d’intégrer les activités et les systèmes techniques à la gestion des ressources humaines et financières;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) il comprend des processus permettant de veiller à ce que toutes les personnes aient l’expérience, la formation et les compétences nécessaires et fassent l’objet de la supervision nécessaire pour exercer les fonctions qui leur sont confiées;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      i) il prévoit les rôles, les responsabilités et les pouvoirs des personnes exerçant des fonctions à son égard ainsi que les processus visant à leur faire connaître ces rôles, responsabilités et pouvoirs;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      j) il comprend des processus permettant de coordonner la conduite et la gestion des activités entre l’exploitant, les employeurs, les fournisseurs de biens et de services et les autres personnes qui y sont assujetties;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      k) il comprend des processus permettant de communiquer, à l’interne et à l’externe, tout document et renseignement relatif à la sécurité ou à la protection de l’environnement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      l) il comprend un processus permettant la transmission efficace et immédiate, au moment des changements d’équipe de travail, de tout document et renseignement relatif aux conditions, aux problèmes mécaniques ou opérationnels ou à d’autres problèmes susceptibles d’influer sur la sécurité ou sur la protection de l’environnement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      m) il comprend des processus permettant :

      • (i) de repérer les dangers pouvant survenir au cours des opérations routinières et non routinières,

      • (ii) d’évaluer les risques connexes à ces dangers et de réduire le niveau de ces risques par la mise en oeuvre de mesures de contrôle,

      • (iii) de dresser l’inventaire de ces dangers et des mesures de contrôle et de tenir cet inventaire à jour;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      n) il comprend des processus permettant, pour l’application de l’article 179, d’enquêter sur la cause première de tout incident à signaler, les facteurs y ayant contribué et les mesures à mettre en oeuvre afin d’empêcher qu’il se reproduise et d’établir des rapports à cet égard;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      o) il comprend un processus permettant d’établir un système d’analyse des tendances en matière de dangers et d’incidents à signaler;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      p) il comprend des processus permettant de cerner, d’évaluer et de gérer les systèmes et équipements essentiels à la sécurité ou à la protection de l’environnement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      q) il comprend des processus permettant de cerner, d’évaluer et de gérer tout changement qui pourrait compromettre la sécurité, la protection de l’environnement et la rationalisation de l’exploitation des hydrocarbures;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      r) il comprend des processus permettant de cerner les tâches qui sont essentielles à la sécurité, à la protection de l’environnement et à la rationalisation de l’exploitation des hydrocarbures;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      s) il comprend des processus permettant d’établir et de tenir à jour les objectifs quantifiables et les indicateurs de rendement qui lui sont applicables;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      t) il comprend les processus de sa vérification et de son examen internes périodiques qui permettent de cerner les points à améliorer, ainsi que les mesures préventives et les mesures correctives à prendre si des lacunes sont constatées;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      u) il comprend des processus permettant de vérifier le respect et de prévenir le non-respect des exigences prévues par le présent règlement ou la partie III de la Loi ou des conditions fixées par l’Office au titre de cette partie;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      v) il comprend les processus d’inspection, de surveillance, de mise à l’essai et d’entretien visant à assurer l’intégrité continue des installations, notamment leurs système79s et équipements, des pipelines et des navires ainsi que les processus relatifs à la prise de mesures correctives en cas de constatation de lacunes;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      w) il comprend les politiques et indique les normes sur lesquelles il repose;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      x) il comprend un processus permettant de faire en sorte que tous les documents le concernant soient approuvés par la personne qui dispose des pouvoirs nécessaires à cette fin, examinés périodiquement et, au besoin, mis à jour;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      y) il comprend un processus permettant d’établir un système de gestion des dossiers qui lui sont liés et des dossiers qui sont nécessaires pour répondre aux exigences opérationnelles et réglementaires afin que ces dossiers soient générés, recensés, contrôlés et conservés et soient facilement accessibles pour consultation et examen;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      z) il comprend des processus permettant de contrôler et de coordonner l’exécution du travail, notamment en ce qui a trait à la délivrance des permis de travail exigés par la partie 10 et à la définition des activités pour lesquelles un permis de travail est nécessaire.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Documents

    (2) L’exploitant veille à ce que les processus et les politiques compris et les normes indiquées dans le système de gestion soient facilement accessibles pour consultation et examen.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Organisation

    (3) La documentation relative au système de gestion est organisée et présentée d’une manière logique pour en faciliter la compréhension et pour assurer la mise en oeuvre efficace du système.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Processus et procédures

    (4) Au présent article, est assimilée au processus toute procédure nécessaire pour le mettre en oeuvre.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Ressources humaines

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant met en place une structure organisationnelle qui comprend les ressources humaines suffisantes pour assurer la mise en oeuvre et l’amélioration continue du système de gestion.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Responsable

    (2) L’exploitant désigne parmi ses employés un responsable du système de gestion et veille à ce que celui-ci dispose des pouvoirs nécessaires à l’égard des ressources humaines et financières requises pour la mise en oeuvre et l’amélioration continue du système.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Nom, titre du poste et coordonnées

    (3) L’exploitant veille à ce que le nom, le titre du poste et les coordonnées du responsable du système de gestion soient fournis à l’Office au moment du dépôt de la demande d’autorisation et chaque fois qu’une nouvelle désignation est faite au titre du paragraphe (2) ou que des changements sont apportés à ces renseignements.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mise en oeuvre

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que le système de gestion soit mis en oeuvre avant le début de toute activité autorisée.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conformité

    (2) Il veille à ce que les employés, les employeurs, les fournisseurs de biens et de services et les autres personnes qui sont assujetties au système de gestion se conforment aux exigences de celui-ci.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Amélioration continue

 Le responsable désigné en application du paragraphe 5(2) veille à ce que le système de gestion soit amélioré de façon continue.

PARTIE 4Autorisation

Demande

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Documents et renseignements

 La demande d’autorisation est accompagnée des documents et renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) l’étendue des activités projetées;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) le plan d’exécution et le calendrier des activités projetées;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) le plan de sécurité prévu à l’article 9;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) le plan de protection de l’environnement prévu à l’article 10;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) le plan visant les situations d’urgence prévu à l’article 11;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) la description des installations, notamment leurs systèmes et équipements, les pipelines, les navires et les véhicules de service, qui seront utilisées pour la réalisation de l’activité en cause, notamment les plans de ces installations;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    g) dans le cas d’un projet de production, la description du programme d’acquisition des données relatives au champ prévu à l’article 13;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    h) dans le cas d’un programme de forage ou d’un projet de production :

    • (i) des renseignements :

      • (A) sur tout brûlage de gaz à la torche ou toute évacuation de gaz prévus, notamment la raison du brûlage ou de l’évacuation et une estimation du taux d’évacuation, des quantités de gaz qu’il est prévu de brûler ou d’évacuer et de la période au cours de laquelle le brûlage ou l’évacuation auront lieu,

      • (B) sur le brûlage de pétrole prévu, notamment la raison du brûlage et une estimation des quantités qu’il est prévu de brûler,

    • (ii) un plan de désaffectation et d’abandon qui répond aux exigences prévues à l’article 15;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    i) dans le cas d’un programme géoscientifique, d’un programme géotechnique ou d’un programme environnemental :

    • (i) l’illustration sur une carte de l’emplacement des activités du programme et de leur proximité avec toute structure artificielle ou toute structure naturelle vulnérable ainsi que de toute limite territoriale ou autre,

    • (ii) la description des méthodes qui seront utilisées pour la réalisation de ces activités et la description de tout aéronef ou navire dont on prévoit l’usage,

    • (iii) la description du plan proposé aux fins d’acquisition des données;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    j) dans le cas d’un projet de plongée, le plan du projet de plongée exigé par l’article 171 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    k) s’il y a lieu, la liste exigée par l’alinéa 151a), les dossiers créés dans le cadre de l’évaluation des risques exigée par l’alinéa 151b) et le plan d’action exigé par l’alinéa 151c).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Plan de sécurité

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant élabore un plan de sécurité qui prévoit les procédures, les pratiques, les ressources, la séquence des principales activités en matière de sécurité et les mesures de surveillance nécessaires pour assurer la sécurité des activités projetées, les niveaux de sécurité cibles relatifs à ces activités et les mesures visant la gestion des dangers.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Documents et renseignements

    (2) Le plan de sécurité comprend les documents et renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) des descriptions détaillées des dispositions du système de gestion qui concernent la sécurité ainsi que des renvois précis à celles-ci qui démontrent suffisamment la manière dont les obligations prévues par le présent règlement en matière de sécurité seront remplies;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) un document qui comprend :

      • (i) un résumé des études menées et une description des processus à suivre aux fins :

        • (A) de détermination des dangers connexes aux activités projetées qui peuvent survenir au cours des opérations routinières et non routinières, notamment les dangers que présente toute autre activité menée à proximité du lieu prévu pour l’exercice des activités projetées,

        • (B) d’évaluation des risques pour la sécurité qui sont connexes à ces dangers,

      • (ii) la description des dangers visés à la division (i)(A) ainsi que les résultats des évaluations de risques visées à la division (i)(B),

      • (iii) un résumé des mesures à mettre en oeuvre en vue de prévoir les risques pour la sécurité qui sont connexes aux dangers visés à la division (i)(A),

      • (iv) un résumé et une évaluation des mesures à mettre en oeuvre en vue de réduire les risques pour la sécurité qui sont connexes aux dangers visés à la division (i)(A), notamment, en cas de danger potentiel lié à la présence de glace, les mesures visant à détecter, à prévoir, à surveiller et à signaler ce danger, comme la collecte de données, ainsi qu’à éviter ou à faire dévier les glaces,

      • (v) une description détaillée des mesures à mettre en oeuvre à l’égard des activités ci-après en vue de réduire les risques pour la sécurité au niveau le plus bas possible : 

        • (A) la conception des installations, notamment leurs systèmes et équipements,

        • (B) la conception, la préparation hivernale et l’exploitation de toute installation destinée à être exploitée dans un climat froid,

        • (C) la conception, l’aménagement, l’installation et l’entretien des barrières aux fins de protection contre les incendies et l’effet de souffle,

        • (D) la conception des systèmes de commande,

        • (E) la conception, la sélection, l’emplacement, l’installation, la mise en service, la protection, l’utilisation, l’inspection et l’entretien de l’équipement mécanique,

        • (F) la conception, la construction, l’installation, la mise en service, l’utilisation, l’inspection, la surveillance, la mise à l’essai et l’entretien de tout système de production sous-marin, dans toutes les conditions physiques et environnementales et les conditions d’exploitation prévisibles pour tous les modes de fonctionnement,

        • (G) la gestion de l’équipement temporaire ou portatif,

        • (H) l’aménagement et les spécifications des dispositifs étanches et résistants aux intempéries,

      • (vi) une description détaillée des mesures à mettre en oeuvre à l’égard de ce qui suit :

        • (A) la conception et l’emplacement de tout évent servant à évacuer un gaz à l’air libre sans combustion de manière à réduire au minimum le risque d’inflammation accidentelle du gaz,

        • (B) la conception, la sélection, l’utilisation, l’inspection, la mise à l’essai et l’entretien des systèmes et équipements de protection contre les incendies de manière à réduire au minimum les risques de dangers pour les personnes qui les utilisent,

        • (C) la conception des chaudières et des systèmes sous pression de manière à réduire au minimum les risques de dangers pour l’installation et pour les personnes s’y trouvant, ainsi que pour toute installation, tout navire ou toute personne se trouvant à proximité,

        • (D) la conception et l’entretien du système d’amarrage détachable de toute plate-forme flottante de manière à réduire au niveau le plus bas possible le risque qu’il ne puisse pas se détacher en toute sécurité dans l’éventualité où les limites structurelles de la plate-forme ou les limites conceptuelles du système d’amarrage seraient dépassées, sans que soit compromise la capacité d’atteindre les niveaux de sécurité cibles prévus dans le plan de sécurité et dans le plan de protection de l’environnement,

      • (vii) un résumé des mesures à mettre en oeuvre pour permettre la communication des dangers visés à la division (i)(A) aux personnes directement touchées et l’atténuation des risques pour la sécurité qui sont connexes à ces dangers;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la description des installations ou des navires qui seront utilisés pendant le déroulement des activités projetées, la description de leurs systèmes et équipements essentiels à la sécurité et une brève description des systèmes en place visant l’inspection, la mise à l’essai et l’entretien de ces systèmes et équipements;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) une description de la structure organisationnelle et de la voie hiérarchique à l’égard des activités projetées qui :

      • (i) précise le lien entre la structure organisationnelle et la voie hiérarchique,

      • (ii) fournit le nom, le titre du poste et les coordonnées de l’employé responsable de la gestion du plan de sécurité;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) la description des mesures à mettre en oeuvre pour la surveillance de la conformité au plan et l’évaluation du rendement au regard de ses objectifs.

 

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